Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30875 | 30875 |
##### Article D352-7 |
30876 | 30876 | |
30877 | 30877 |
Les fonds détenus par l'association disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente. |
30878 | ||
30879 | 30877 |
Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie d'industrie et le commerce qui les gère , dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent . |