Code du travail


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... ...
@@ -1773,7 +1773,7 @@ Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après avoir ét
1773 1773
 
1774 1774
 1° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées.
1775 1775
 
1776
-Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1776
+Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
1777 1777
 
1778 1778
 2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
1779 1779
 
... ...
@@ -5227,7 +5227,7 @@ Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du vers
5227 5227
 
5228 5228
 En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :
5229 5229
 
5230
-1° En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de vingt-six ans au moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L. 980-14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an ;
5230
+1° ...
5231 5231
 
5232 5232
 2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ;
5233 5233
 
... ...
@@ -5235,17 +5235,91 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle
5235 5235
 
5236 5236
 ###### Article L322-4-2
5237 5237
 
5238
-En vue de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les employeurs, une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par décret, pour l'emploi de personnes recrutées au plus tard le 31 décembre 1989 sur un contrat de travail conclu pour une durée minimum de six mois.
5238
+L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.
5239 5239
 
5240
-Ces contrats de retour à l'emploi doivent être passés par écrit; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
5240
+Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
5241 5241
 
5242
-Ces contrats ne peuvent être conclus par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. Cette interdiction ne s'applique qu'aux embauches sur des emplois correspondant aux activités professionnelles et qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.
5242
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ;
5243 5243
 
5244
-L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
5244
+2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
5245 5245
 
5246
-L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du sixième mois civil suivant la date de l'embauche. Elle est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
5246
+3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
5247 5247
 
5248
-Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la conclusion du contrat, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
5248
+Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
5249
+
5250
+Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
5251
+
5252
+###### Article L322-4-3
5253
+
5254
+Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois.
5255
+
5256
+Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.
5257
+
5258
+###### Article L322-4-4
5259
+
5260
+Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans l'année précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi.
5261
+
5262
+###### Article L322-4-5
5263
+
5264
+Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
5265
+
5266
+###### Article L322-4-6
5267
+
5268
+Pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
5269
+
5270
+L'exonération porte sur les rémunérations dues :
5271
+
5272
+1° Pour les bénéficiaires de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
5273
+
5274
+2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ou, s'il s'agit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, depuis plus d'un an ;
5275
+
5276
+3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
5277
+
5278
+L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
5279
+
5280
+###### Article L322-4-7
5281
+
5282
+En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.
5283
+
5284
+De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
5285
+
5286
+Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
5287
+
5288
+###### Article L322-4-8
5289
+
5290
+Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
5291
+
5292
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
5293
+
5294
+Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
5295
+
5296
+Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
5297
+
5298
+Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-3-8 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3-8.
5299
+
5300
+Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
5301
+
5302
+En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
5303
+
5304
+###### Article L322-4-9
5305
+
5306
+Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
5307
+
5308
+###### Article L322-4-10
5309
+
5310
+En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
5311
+
5312
+La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5313
+
5314
+###### Article L322-4-11
5315
+
5316
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
5317
+
5318
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
5319
+
5320
+###### Article L322-4-12
5321
+
5322
+Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
5249 5323
 
5250 5324
 ###### Article L322-5
5251 5325
 
... ...
@@ -6065,14 +6139,6 @@ Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, i
6065 6139
 
6066 6140
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
6067 6141
 
6068
-###### Article L351-24
6069
-
6070
-Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés.
6071
-
6072
-Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
6073
-
6074
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
6075
-
6076 6142
 ###### Article L351-25
6077 6143
 
6078 6144
 Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -7136,7 +7202,7 @@ Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux ar
7136 7202
 
7137 7203
 Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
7138 7204
 
7139
-Les contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9 sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi visée à l'alinéa précédent.
7205
+Les contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9 sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi visée à l'alinéa précédent. Il en est de même des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
7140 7206
 
7141 7207
 ##### Article L432-5
7142 7208
 
... ...
@@ -11267,7 +11333,7 @@ Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des co
11267 11333
 
11268 11334
 #### Article L980-8-1
11269 11335
 
11270
-Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
11336
+Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
11271 11337
 
11272 11338
 #### Article L980-9
11273 11339
 
... ...
@@ -11319,26 +11385,6 @@ Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'e
11319 11385
 
11320 11386
 Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
11321 11387
 
11322
-#### Article L980-14
11323
-
11324
-Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
11325
-
11326
-1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
11327
-
11328
-2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
11329
-
11330
-#### Article L980-15
11331
-
11332
-Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
11333
-
11334
-#### Article L980-16
11335
-
11336
-L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
11337
-
11338
-L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
11339
-
11340
-L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
11341
-
11342 11388
 ### Titre IX : Dispositions diverses et dispositions pénales
11343 11389
 
11344 11390
 #### Chapitre Ier : Dispositions diverses.
... ...
@@ -17291,6 +17337,16 @@ Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à
17291 17337
 
17292 17338
 Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
17293 17339
 
17340
+###### Article R233-104-1
17341
+
17342
+Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.
17343
+
17344
+Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L. 233-5.
17345
+
17346
+Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil .
17347
+
17348
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage.
17349
+
17294 17350
 ###### Article R233-105
17295 17351
 
17296 17352
 Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
... ...
@@ -18204,6 +18260,14 @@ Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au
18204 18260
 
18205 18261
 Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
18206 18262
 
18263
+###### Sous-section 3 : Insonorisation.
18264
+
18265
+####### Article R235-11
18266
+
18267
+Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
18268
+
18269
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
18270
+
18207 18271
 ###### Sous-section 4 : Installations sanitaires
18208 18272
 
18209 18273
 ####### Restauration.