Code du travail


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Version consolidée au 12 octobre 1989 (version 179573e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1989.

... ...
@@ -12383,13 +12383,13 @@ L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être
12383 12383
 
12384 12384
 La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12385 12385
 
12386
-Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
12386
+Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
12387 12387
 
12388 12388
 ###### Article R122-3
12389 12389
 
12390 12390
 Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
12391 12391
 
12392
-L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12392
+L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12393 12393
 
12394 12394
 Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
12395 12395
 
... ...
@@ -20020,7 +20020,7 @@ En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est
20020 20020
 
20021 20021
 ##### Article R321-3
20022 20022
 
20023
-L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-4 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.
20023
+L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
20024 20024
 
20025 20025
 ##### Article R321-4
20026 20026
 
... ...
@@ -20032,23 +20032,27 @@ La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départ
20032 20032
 
20033 20033
 3° Le nombre des licenciements envisagés ;
20034 20034
 
20035
-4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
20035
+4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;
20036 20036
 
20037
-A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
20037
+5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.
20038
+
20039
+A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
20038 20040
 
20039 20041
 1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
20040 20042
 
20041
-2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
20043
+2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
20044
+
20045
+Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
20042 20046
 
20043
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
20047
+Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
20044 20048
 
20045 20049
 En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
20046 20050
 
20047 20051
 ##### Article R321-5
20048 20052
 
20049
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
20053
+Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
20050 20054
 
20051
-L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
20055
+L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.
20052 20056
 
20053 20057
 Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
20054 20058
 
... ...
@@ -20084,6 +20088,20 @@ Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur
20084 20088
 
20085 20089
 Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
20086 20090
 
20091
+##### Article R321-9
20092
+
20093
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
20094
+
20095
+1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
20096
+
20097
+2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
20098
+
20099
+3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
20100
+
20101
+4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
20102
+
20103
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
20104
+
20087 20105
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
20088 20106
 
20089 20107
 ##### Article R322-1
... ...
@@ -21930,7 +21948,7 @@ Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxqu
21930 21948
 
21931 21949
 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21932 21950
 
21933
-Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
21951
+Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
21934 21952
 
21935 21953
 ##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
21936 21954
 
... ...
@@ -22416,7 +22434,7 @@ L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d
22416 22434
 
22417 22435
 L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
22418 22436
 
22419
-Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3..
22437
+Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
22420 22438
 
22421 22439
 ##### Article R436-3
22422 22440