Code du travail


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Version consolidée au 8 juin 1989 (version af19e25)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1989.

... ...
@@ -27383,6 +27383,26 @@ Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351
27383 27383
 
27384 27384
 "R. 833-1".
27385 27385
 
27386
+#### Chapitre IV : Agence nationale pour l'emploi.
27387
+
27388
+##### Article R834-1
27389
+
27390
+Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :
27391
+
27392
+I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;
27393
+
27394
+II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;
27395
+
27396
+III. - Pour l'application de l'article R. 311-4-6, le directeur régional du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer est remplacé, en tant que de besoin, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
27397
+
27398
+IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;
27399
+
27400
+V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
27401
+
27402
+##### Article R834-2
27403
+
27404
+Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
27405
+
27386 27406
 ### Titre V : Conflits du travail
27387 27407
 
27388 27408
 #### Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.