Code du travail


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Version consolidée au 9 février 1989 (version 0576794)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1989.

17123
####### Article R233-124
17124

                        
17125
Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés d'une clé ou de tout autre dispositif équivalent interdisant tout emploi par une personne non autorisée.
   

                    
17127
####### Article R233-125
17128

                        
17129
1. Les équipements et circuits hydrauliques, électriques et électroniques qui concourent à une fonction essentielle de sécurité doivent être conçus, montés, contrôlés de manière telle que, même en cas de défaillance ou de défaut, leur fonction de sécurité soit maintenue et qu'ils ne puissent être à l'origine de mouvements incontrôlés. En cas de défaillance du circuit hydraulique de levage, la fonction de sécurité peut être assurée par la diminution de la vitesse de descente du dispositif de levage avec sa charge nominale prévue au 3° de l'article R. 233-131.
17130

                        
17131
2. Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif empêchant la pression dans le circuit de dépasser une valeur préréglée compatible avec la stabilité et la résistance du chariot et de ses équipements. Le réglage de ce dispositif ne doit pouvoir être modifié qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.
17132

                        
17133
3. L'équipement électrique doit être conçu de telle sorte que la sécurité soit assurée tant que la tension d'alimentation reste supérieure à 0,70 fois la tension nominale.
   

                    
17135
####### Article R233-126
17136

                        
17137
Les commandes des chariots à poste de conduite élevable et des chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée doivent, lorsqu'elles engendrent des mouvements, revenir automatiquement à la position d'arrêt quand elles cessent d'être actionnées par le conducteur ou en cas de défaillance. Là où un tel système n'est pas techniquement praticable, un dispositif avertisseur doit être monté pour indiquer tout défaut de fonctionnement.
   

                    
17139
####### Article R233-127
17140

                        
17141
Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.
   

                    
17143
####### Article R233-128
17144

                        
17145
Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés de freins de service et d'un frein d'immobilisation.
17146

                        
17147
I. - Les freins de service doivent être capables, avec un effort normal du conducteur sur l'organe de service :
17148

                        
17149
a) De maintenir immobile le chariot avec sa charge maximale admissible sur les pentes maximales d'utilisation données par le constructeur ;
17150

                        
17151
b) De développer, en palier sur ciment lisse, sec et propre, une force retardatrice suffisante, dont la valeur est déterminée en fonction de la vitesse maximale que le chariot avec sa charge nominale ou le tracteur sans remorque peut atteindre, et en fonction des conditions d'utilisation prévues par le constructeur.
17152

                        
17153
II. - Le frein d'immobilisation doit être capable de maintenir le chariot ou le tracteur immobile, sans l'aide du conducteur. La capacité de freinage d'un chariot, à l'exception des tracteurs, est déterminée, avec sa charge maximale admissible, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, sans que la valeur de la déclivité puisse être inférieure à un minimum fixé selon le type de chariot. La capacité de freinage d'un tracteur est déterminée, sans remorque, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, ou en fonction de la valeur fixée par type de tracteur, si celle-ci est inférieure.
17154

                        
17155
III. - En outre, les chariots à poste de conduite élevable doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes :
17156

                        
17157
a) Les freins de service doivent être commandés par un organe normalement placé sur la position "frein serré". Des dispositions particulières sont applicables lorsqu'il existe un freinage supplémentaire qui ne peut être actionné que lorsque la charge ou le poste de conduite se trouvent à une hauteur inférieure à 50 centimètres ;
17158

                        
17159
b) Si les freins de service et d'immobilisation sont actionnés par un même système, la défaillance de ce système doit entraîner le serrage des freins.
   

                    
17161
####### Article R233-129
17162

                        
17163
Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.
   

                    
17165
####### Article R233-130
17166

                        
17167
Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.
   

                    
17169
####### Article R233-131
17170

                        
17171
1. Les mécanismes d'élévation et d'inclinaison ainsi que les équipements de prise de charge doivent être conçus, construits, disposés, commandés et équipés de manière à assurer dans les conditions normales d'utilisation la limitation de leur course et à empêcher tout dégagement, déplacement, décrochage ou mouvement dangereux.
17172

                        
17173
2. Les chaînes, câbles, bras de fourche des chariots automoteurs de manutention doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes résultant de leur usage et à éviter toute chute accidentelle du mécanisme d'élévation avec sa charge nominale ou de la charge dans les conditions normales d'utilisation.
17174

                        
17175
3. La vitesse de descente du dispositif de levage du chariot, avec sa charge nominale, doit être limitée à 0,6 mètre/seconde.
   

                    
17177
####### Article R233-132
17178

                        
17179
1. Les mécanismes d'élévation des postes de conduite élevables et leurs éléments constitutifs doivent être conçus, construits, disposés, commandés, équipés de manière à éviter la chute ou la descente dangereuse du poste de conduite, même en cas de défaillance du mécanisme d'élévation, de rupture des chaînes ou câbles et d'interruption de la source d'énergie.
17180

                        
17181
2. Le dispositif d'immobilisation du poste de conduite élevable ne doit pas pouvoir être libéré par le conducteur, à moins que la vitesse de descente ne soit limitée à 0,4 mètre/seconde.
   

                    
17183
####### Article R233-133
17184

                        
17185
1. Les postes de conduite et de travail des chariots de manutention automoteurs et leurs accès doivent être conçus, construits, disposés, aménagés dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité.
17186

                        
17187
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
17188

                        
17189
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
17190

                        
17191
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
17192

                        
17193
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
17194

                        
17195
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
17196

                        
17197
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
17198

                        
17199
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
   

                    
17201
####### Article R233-134
17202

                        
17203
Les sièges des chariots à conducteur assis doivent être suffisamment résistants, conçus ou équipés de manière à limiter les vibrations.
   

                    
17205
####### Article R233-135
17206

                        
17207
Le bruit émis par les chariots thermiques doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité du travail.
   

                    
17209
####### Article R233-136
17210

                        
17211
Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.
   

                    
17213
####### Article R233-137
17214

                        
17215
Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.
   

                    
17217
####### Article R233-138
17218

                        
17219
1. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.
17220

                        
17221
2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
17222

                        
17223
3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.