Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1989 (version be21cb3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

12885 12891
###### Article R143-2
12886 12892

                                                                                    
12887 12893
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 
indique
comporte obligatoirement
 :
12888 12894

                                                                                    
12889 12895
1
.
°
 Le nom et l'adresse de l'employeur 
ou la dénomination
ainsi que, le cas échéant, la désignation
 de l'établissement 
et son adresse
dont dépend le salarié
 ;
12890 12896

                                                                                    
12891 12897
2
.
°
 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code 
A.P.E.
de l'activité principale exercée
) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret
.
 ;
12892 12898

                                                                                    
12893 12899
3
.
° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
12900

                                                                                    
12893 12901
 Le nom et l'emploi du salarié 
ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué 
;
12894 12902

                                                                                    
12895 12903
4.
 La période et le nombre d'heures de travail auxquels se 
rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles
rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures
 qui sont payées au taux normal et
 pour
 celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires
, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont
 ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque
 les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, 
la mention de
l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à
 la durée du travail 
est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
12896

                                                                                    
12897
5.
12903
; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
12904

                                                                                    
12897 12905
 La nature et le montant des 
diverses primes qui s'ajoutent au
accessoires de
 salaire 
en 4
soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9
° ;
12898 12906

                                                                                    
12899 12907
6.
 Le montant de la rémunération brute du 
travailleur intéressé
salarié
 ;
12900 12908

                                                                                    
12901 12909
7.
 La nature et le montant des 
diverses déductions opérées
cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
12910

                                                                                    
12901 12911
9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises
 sur cette rémunération brute ;
 toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
12903
8.
12913
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
12903 12913
8.
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
12914

                                                                                    
12915
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12916

                                                                                    
12903 12917
12°
 Le montant de la 
rémunération nette
somme
 effectivement reçue par le 
travailleur intéressé
salarié
 ;
12904 12918

                                                                                    
12905 12919
9.
13°
 La date 
du
de
 paiement de 
la rémunération :
ladite somme ;
12906 12920

                                                                                    
12907 12921
10.
14°
 Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante
,
 lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée
.
12922

                                                                                    
12923
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
12924

                                                                                    
12907 12925
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée
.
12908 12926

                                                                                    
12909 12927
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
12910 12928

                                                                                    
12911 12929
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
   

                    
16418 16738
####### Article R233-71
16419 16739

                                                                                    
16420 16740
Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
16421 16741

                                                                                    
16422 16742
Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que 
de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et 
du comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
16424 16750
####### Article R233-73
16425 16751

                                                                                    
16426 16752
Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
16427 16753

                                                                                    
16428 16754
Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que 
de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et 
du comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
16429 16755

                                                                                    
16430 16756
Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
   

                    
16554 16910
###### Article R233-94
16555 16911

                                                                                    
16556 16912
Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
16557 16913

                                                                                    
16558 16914
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 
n. 62-1454
88-1056
 du 14 novembre 
1962
1988
.
16559 16915

                                                                                    
16560 16916
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
16561 16917

                                                                                    
16562 16918
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
16563 16919

                                                                                    
16564 16920
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
16565 16921

                                                                                    
16566 16922
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
16567 16923

                                                                                    
16568 16924
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
16569 16925

                                                                                    
16570 16926
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
16571 16927

                                                                                    
16572 16928
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
   

                    
17668 15890
####### Article R232-8
17669 15891

                                                                                    
17670
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs
15892
Principes généraux de prévention :
15893

                                                                                    
15894
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
15895

                                                                                    
17670 15896
L'exposition au bruit doit demeurer
 à un niveau compatible avec 
leur
la
 santé
 par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17671

                                                                                    
17672
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17673

                                                                                    
17674 15896
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition
 des travailleurs
.
17676
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
15896
, notamment avec la protection de l'ouïe.
17676 15896
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
, notamment avec la protection de l'ouïe.
   

                    
17686 16586
####### Article R233-52
17687 16587

                                                                                    
17688 16588
Les matériels neufs les plus dangereux et
 leurs
, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les
 protecteurs 
désignés
de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés
 à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation 
par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux
ou d'un examen de type.
16589

                                                                                    
17688 16590
Sauf
 dispositions 
réglementaires qui leur sont applicables.
17689

                                                                                    
17690 16590
Les
particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les
 protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un 
visa d'examen technique
examen de type
 que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de 
machines
machine
 en service ou usagés.
17691

                                                                                    
17692
Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
   

                    
17706 16610
######## Article R233-54
17707 16611

                                                                                    
17708 16612
Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas 
et ne peut pas être rendu 
entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, 
en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, 
le ministre chargé du travail
 peut autoriser
, après avis du 
conseil
Conseil
 supérieur de la prévention des risques professionnels, 
peut néanmoins l'homologuer 
pour une durée 
déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause
limitée,
 sous réserve que 
les dispositions prises assurent
soient assurées
 des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes
 à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés
.
17709

                                                                                    
17710
Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
   

                    
17712 16614
######## Article R233-55
17713 16615

                                                                                    
17714 16616
Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande
 
.
17715 16617

                                                                                    
17716 16618
En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17717 16619

                                                                                    
17718 16620
Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
   

                    
17722 16624
######## Article R233-56
17723 16625

                                                                                    
17724 16626
Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure 
de visa 
d'examen 
technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52
de type
 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17725 16627

                                                                                    
17726 16628
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17727 16629

                                                                                    
17728 16630
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande 
de visa 
d'examen 
technique
de type
 de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
16631

                                                                                    
16632
L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur.
   

                    
17730 16634
######## Article R233-57
17731 16635

                                                                                    
17732 16636
Lorsqu'un matériel
,
 soumis 
au visa d'examen technique,
à la procédure de l'examen de type
 n'est pas
 et ne peut pas être rendu
 entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, 
le ministre chargé du travail, sur demande de
en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales,
 l'organisme désigné
,
 peut 
autoriser celui-ci à
néanmoins
 délivrer 
un visa provisoire dont la
l'attestation d'examen de type pour une
 durée 
est fixée par le ministre chargé du travail
limitée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
, sous réserve que 
les dispositions prises assurent
soient assurées
 des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes
 à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés
.
 Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17733

                                                                                    
17734
Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
   

                    
17736 16638
######## Article R233-58
17737 16639

                                                                                    
17738 16640
Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
17739 16641

                                                                                    
17740
Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17741

                                                                                    
17742 16642
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen 
technique
de type
 aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
17743 16643

                                                                                    
17744 16644
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
17745 16645

                                                                                    
17746 16646
Les 
visas
attestations
 d'examen 
technique
de type
 font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
17750 16650
######## Article R233-59
17751 16651

                                                                                    
17752 16652
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un 
visa d'examen technique
examen de type
, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou 
du visa d'examen technique.
d'un examen de type.
   

                    
17754 16654
######## Article R233-60
17755 16655

                                                                                    
17756 16656
Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou 
de visa
d'attestation
 d'examen 
technique
de type
 d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou 
de visa
d'attestation
 d'examen 
technique
de type
.
17757 16657

                                                                                    
17758 16658
Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
   

                    
17760 16660
######## Article R233-61
17761 16661

                                                                                    
17762 16662
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou 
d'un visa
d'une attestation
 d'examen 
technique
de type
 fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou 
de visa
d'attestation
 d'examen 
technique
de type
 selon le cas.
   

                    
17770 16676
######## Article R233-64
17771 16677

                                                                                    
17772 16678
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les 
visas
attestations
 d'examen 
technique prévus
de type prévues
 à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
17773 16679

                                                                                    
17774 16680
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré
. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité
.
17775 16681

                                                                                    
17776 16682
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17777 16683

                                                                                    
17778 16684
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
   

                    
17786 16692
######## Article R233-66
17787 16693

                                                                                    
17788 16694
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines
, dispositifs, équipements et produits de protection
 ayant obtenu une homologation ou 
un visa
une attestation
 d'examen 
technique
de type
, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des 
contrôles
vérifications
 de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
17789

                                                                                    
17790
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
   

                    
17796 16664
#
######## Article R233-62
17797 16665

                                                                                    
17798 16666
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur 
une attestation certifiant
un certificat attestant
 la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, 
ou 
ayant obtenu 
le visa
l'attestation
 d'examen 
technique ou l'autorisation provisoire
de type
.
17799 16667

                                                                                    
17800 16668
La présentation de 
cette attestation
ce certificat
 au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
   

                    
17804 16704
####### Article R233-68
17805 16705

                                                                                    
17806 16706
Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur 
une attestation certifiant
un certificat déclarant
 que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
17807 16707

                                                                                    
17808 16708
La présentation de 
cette attestation
ce certificat
 au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
   

                    
17818 16762
####### Article R233-75
17819 16763

                                                                                    
17820 16764
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou 
d'un visa
d'une attestation
 d'examen 
technique
de type
 doivent 
être
êtr
 consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
   

                    
17822 16770
####### Article R233-77
17823 16771

                                                                                    
17824 16772
Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur 
une attestation certifiant
un certificat déclarant
 la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires
.
17825

                                                                                    
17826
Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. 
16772
 prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.
16773

                                                                                    
17826 16774
Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
17827 16775

                                                                                    
17828 16776
La présentation au service des douanes 
de l'attestation de l'importateur mentionnée
du certificat mentionné
 au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
   

                    
17832 16812
####### Article R233-82
17833 16813

                                                                                    
17834 16814
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa)
 et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76
 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
17835 16815

                                                                                    
17836 16816
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
17837 16817

                                                                                    
17838 16818
Les résultats des
Toutefois, les
 vérifications 
concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type sont 
effectuées par 
des organismes agréés sont
l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation.
16819

                                                                                    
17838 16820
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification
 consignés dans un rapport 
dont
établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
16821

                                                                                    
17838 16822
Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une
 copie
 de ce rapport
 est adressée par le chef d'établissement
 à l'inspecteur du travail,
 au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie 
et, le cas échéant, aux caisses
ou à la caisse
 de mutualité sociale agricole
, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L
.
 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
   

                    
17846 16696
######## Article R233-67
17847 16697

                                                                                    
17848 16698
Les décisions d'homologation
, de visa
 et
 d'examen 
technique ou d'autorisation provisoire
de type
 peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, 
du visa ou de l'autorisation
de l'attestation d'examen de type
 a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré 
le visa
l'attestation
 d'examen
 de type
 si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
17849 16699

                                                                                    
17850 16700
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
17856 16744
####### Article R233-72
17857 16745

                                                                                    
17858 16746
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou 
d'un visa
d'une attestation
 d'examen 
technique
de type
 obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
17859 16747

                                                                                    
17860 16748
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
   

                    
17968 18142
##### Article R241-1
17969 18143

                                                                                    
17970 18144
Le service médical du travail des entreprises et établissements 
prévus
mentionnés
 à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
17971 18145

                                                                                    
17972 18146
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
17973 18147

                                                                                    
17974 18148
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
17975 18149

                                                                                    
17976 18150
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
17977 18151

                                                                                    
17978 18152
En cas d'opposition, 
qui doit être motivée, 
la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, 
qui se prononce
prise
 après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18153

                                                                                    
18154
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
18155

                                                                                    
18156
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
18157

                                                                                    
18158
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
   

                    
18018 18204
####### Article R241-7
18019 18205

                                                                                    
18020 18206
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre
.
18207

                                                                                    
18020 18208
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent
.
18021 18209

                                                                                    
18022 18210
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
18023 18211

                                                                                    
18024 18212
Tout refus d'agrément doit être motivé.
18025 18213

                                                                                    
18026 18214
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
18027 18215

                                                                                    
18028 18216
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
18030 18218
####### Article R241-8
18031 18219

                                                                                    
18032 18220
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise
,
 autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
18052 18236
####### Article R241-10-1
18053 18237

                                                                                    
18054 18238
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
18055 18239

                                                                                    
18056 18240
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
18057 18241

                                                                                    
18058 18242
2° La cessation de l'adhésion à un service médical 
interentreprise
interentreprises
 est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition
 qui doit être motivée
, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, 
qui se prononce
prise
 après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18243

                                                                                    
18244
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
18245

                                                                                    
18246
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
18247

                                                                                    
18248
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
   

                    
18086 18276
####### Article R241-14
18087 18277

                                                                                    
18088 18278
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-
9
8
 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18089 18279

                                                                                    
18090 18280
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
18091 18281

                                                                                    
18092 18282
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
18093 18283

                                                                                    
18094 18284
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;
18095 18285

                                                                                    
18096 18286
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical
 ;
18287

                                                                                    
18096 18288
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13
 ;
18097 18289

                                                                                    
18098 18290
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
18099 18291

                                                                                    
18100 18292
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
18101 18293

                                                                                    
18102 18294
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
18103 18295

                                                                                    
18104 18296
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
18105 18297

                                                                                    
18106 18298
Des suites données à ses suggestions 
des
;
18299

                                                                                    
18106 18300
Des
 plans 
d'études
d'activité
 mentionnés à l'article R. 241-41-1
 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
18301

                                                                                    
18106 18302
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical
.
18107 18303

                                                                                    
18108 18304
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
18109 18305

                                                                                    
18110 18306
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
   

                    
18192 18388
####### Article R241-25
18193 18389

                                                                                    
18194 18390
Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.
18195 18391

                                                                                    
18196 18392
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
18197 18393

                                                                                    
18198 18394
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions
. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1
. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
18199 18395

                                                                                    
18200 18396
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
18201 18397

                                                                                    
18202 18398
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18203 18399

                                                                                    
18204 18400
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
   

                    
18258 18454
####### Article R241-31-1
18259 18455

                                                                                    
18260 18456
Le contrat de travail du
Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un
 médecin du travail ne peut être 
rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci
décidé
 que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
   

                    
18262
####### Article R241-31-2
18263

                        
18264
Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
   

                    
5917
###### Article L351-24
5918

                        
5919
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 .
5920

                        
5921
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
5922

                        
5923
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
   

                    
15898
####### Article R232-8-1
15899

                        
15900
Contrôle de l'exposition au bruit :
15901

                        
15902
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
15903

                        
15904
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
15905

                        
15906
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
15907

                        
15908
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
15909

                        
15910
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
15911

                        
15912
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
15913

                        
15914
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
15915

                        
15916
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
15917

                        
15918
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
15919

                        
15920
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
15921

                        
15922
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
15923

                        
15924
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
   

                    
15926
####### Article R232-8-2
15927

                        
15928
Prévention technique collective :
15929

                        
15930
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
   

                    
15932
####### Article R232-8-3
15933

                        
15934
Protection individuelle :
15935

                        
15936
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
15937

                        
15938
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
15939

                        
15940
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
15941

                        
15942
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
15943

                        
15944
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
   

                    
15946
####### Article R232-8-4
15947

                        
15948
Surveillance médicale :
15949

                        
15950
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
15951

                        
15952
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
15953

                        
15954
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
15955

                        
15956
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
15957

                        
15958
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
15959

                        
15960
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
15961

                        
15962
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
15963

                        
15964
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
15965

                        
15966
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
15967

                        
15968
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
15969

                        
15970
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
15971

                        
15972
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
15973

                        
15974
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
   

                    
15976
####### Article R232-8-5
15977

                        
15978
Information et formation :
15979

                        
15980
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
15981

                        
15982
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
15983

                        
15984
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
15985

                        
15986
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
15987

                        
15988
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
15989

                        
15990
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
15991

                        
15992
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
15993

                        
15994
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
   

                    
15996
####### Article R232-8-6
15997

                        
15998
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
15999

                        
16000
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
16001

                        
16002
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
16003

                        
16004
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
16005

                        
16006
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
16007

                        
16008
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
   

                    
16010
####### Article R232-8-7
16011

                        
16012
Mises en demeure :
16013

                        
16014
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16015

                        
16016
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
16017

                        
16018
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16019

                        
16020
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
   

                    
16560
####### Article R233-51-1
16561

                        
16562
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.
   

                    
16564
####### Article R233-51-2
16565

                        
16566
L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
16567

                        
16568
La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.
16569

                        
16570
L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
16571

                        
16572
Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.
16573

                        
16574
L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
16575

                        
16576
Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.
16577

                        
16578
Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.
   

                    
16580
####### Article R233-51-3
16581

                        
16582
Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
   

                    
16592
####### Article R233-52-1
16593

                        
16594
Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
16595

                        
16596
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
   

                    
16716
####### Article R233-69-1
16717

                        
16718
Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
16719

                        
16720
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
   

                    
16722
####### Article R233-69-2
16723

                        
16724
Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
16725

                        
16726
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.
   

                    
16806
####### Article R233-81-2
16807

                        
16808
Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1.
   

                    
17790
######## Article R235-12
17791

                        
17792
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
17793

                        
17794
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
   

                    
17796
######## Article R235-13
17797

                        
17798
Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
17799

                        
17800
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
18198
####### Article R241-6
18199

                        
18200
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
   

                    
18286 18478
####### Article R241-34
18287 18479

                                                                                    
18288 18480
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33
, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
.
18289 18481

                                                                                    
18290 18482
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
   

                    
18336 18528
###### Article R241-41
18337 18529

                                                                                    
18338 18530
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
18339 18531

                                                                                    
18340 18532
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
18341 18533

                                                                                    
18342 18534
L'hygiène générale de l'établissement ;
18343

                                                                                    
18344 18534
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
18345 18535

                                                                                    
18346 18536
4
3
° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
18347 18537

                                                                                    
18538
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
18539

                                                                                    
18348 18540
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
18349 18541

                                                                                    
18350 18542
L'éducation sanitaire
La prévention et l'éducation sanitaires
 dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
18543

                                                                                    
18544
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
   

                    
18354 18548
####### Article R241-41-1
18355 18549

                                                                                    
18356 18550
Le médecin du travail établit chaque année
, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés,
 un plan 
d'études
d'activité en milieu de travail
 qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail
. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail,
 dans la ou les entreprises dont 
il
le médecin
 a la charge.
18357 18551

                                                                                    
18358 18552
Dans les
Ce plan peut concerner une ou plusieurs
 entreprises 
où il existe un
et être commun à plusieurs médecins du travail.
18553

                                                                                    
18358 18554
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au
 comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur
 concerné, sur le
 rapport du médecin du travail
.
18359

                                                                                    
18360 18554
Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou
 ou, à défaut,
 aux délégués du personnel
 de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises
.
   

                    
18362 18556
####### Article R241-41-2
18363 18557

                                                                                    
18364 18558
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
18365

                                                                                    
18366
Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
   

                    
18424 18616
####### Article R241-48
18425 18617

                                                                                    
18426 18618
I. - 
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
18427 18619

                                                                                    
18428 18620
Le salarié soumis à une surveillance 
médical
médicale
 spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
18429 18621

                                                                                    
18430 18622
L'examen médical
 a
 pour but :
18431 18623

                                                                                    
18432 18624
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
18433 18625

                                                                                    
18434 18626
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
18435 18627

                                                                                    
18436 18628
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
18437 18629

                                                                                    
18438 18630
Lorsqu'un
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le
 salarié 
change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen
en fait la demande, un nouvel examen
 d'embauchage n'est pas obligatoire 
s'il
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18631

                                                                                    
18438 18632
1° Le salarié
 est appelé à occuper un emploi 
similaire et s'il communique au
identique ;
18633

                                                                                    
18438 18634
2° Le
 médecin du travail 
du nouveau service
concerné est en possession de
 la fiche 
médicale
d'aptitude
 établie en application de l'article R. 241-57
. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel
 ;
18635

                                                                                    
18438 18636
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier
 examen médical
.
18439

                                                                                    
18440 18636
Le délai de trois
 intervenu au cours soit des douze
 mois 
est porté à six mois dans le cas où
précédents si
 le salarié 
qui
est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié
 change d'entreprise
 reste sous
.
18637

                                                                                    
18638
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
18639

                                                                                    
18440 18640
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de
 la surveillance 
du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
médicale.