Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
674 | 674 |
###### Article L122-5 |
675 | 675 | |
676 | 676 |
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail , soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du Code rural . En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession. |
678 | 678 |
###### Article L122-6 |
679 | 679 | |
680 | 680 |
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : |
681 | 681 | |
682 | 682 |
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; |
683 | 683 | |
684 | 684 |
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ; |
685 | 685 | |
686 | 686 |
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. |
687 | 687 | |
688 | 688 |
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail , de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. |
1683 |
##### Article L125-4 |
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1684 | ||
1685 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural. |
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2750 | 2556 |
###### Article L143-11-1 |
2751 | 2557 | |
2752 | 2558 |
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou , d'artisan , d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. |
2753 | 2559 | |
2754 | 2560 |
L'assurance couvre : |
2755 | 2561 | |
2756 | 2562 |
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; |
2563 | ||
2756 | 2564 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; |
2757 | 2565 | |
2758 | 2566 |
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
2759 | 2567 | |
2760 | 2568 |
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
2761 | 2569 | |
2762 | 2570 |
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article. |
3848 |
##### Article L224-6 |
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3849 | ||
3850 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144 (1), alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural. |