Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version 04da158)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1988.

674 674
###### Article L122-5
675 675

                                                                                    
676 676
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail
, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du Code rural
. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif
 de travail ou de règlement
 de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession.
   

                    
678 678
###### Article L122-6
679 679

                                                                                    
680 680
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
681 681

                                                                                    
682 682
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
683 683

                                                                                    
684 684
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
685 685

                                                                                    
686 686
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
687 687

                                                                                    
688 688
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail
, de règlement de travail en agriculture
 ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
   

                    
1683
##### Article L125-4
1684

                        
1685
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
   

                    
2750 2556
###### Article L143-11-1
2751 2557

                                                                                    
2752 2558
Tout employeur ayant la qualité de commerçant
 ou
,
 d'artisan
, d'agriculteur
 ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
2753 2559

                                                                                    
2754 2560
L'assurance couvre :
2755 2561

                                                                                    
2756 2562
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
 
2563

                                                                                    
2756 2564
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
2757 2565

                                                                                    
2758 2566
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2759 2567

                                                                                    
2760 2568
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2761 2569

                                                                                    
2762 2570
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
   

                    
3848
##### Article L224-6
3849

                        
3850
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144 (1), alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.