Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 1988 (version ff0908f)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1988.

29434 29364
##### Article D322-2
29435 29365

                                                                                    
29436 29366
L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
29367

                                                                                    
29368
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, lorsque le délai de réponse visé à l'article L. 321-6 est prolongé en application d'un accord collectif, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.
   

                    
29438 29378
##### Article D322-4
29439 29379

                                                                                    
29440 29380
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.
29441 29381

                                                                                    
29442 29382
Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.
29383

                                                                                    
29384
L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.