Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 avril 1988 (version 5f64f7b)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1988.

... ...
@@ -10870,6 +10870,22 @@ Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiai
10870 10870
 
10871 10871
 Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
10872 10872
 
10873
+##### Article L961-2
10874
+
10875
+L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
10876
+
10877
+Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
10878
+
10879
+1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
10880
+
10881
+2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
10882
+
10883
+Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10884
+
10885
+Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
10886
+
10887
+L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
10888
+
10873 10889
 ##### Article L961-3
10874 10890
 
10875 10891
 Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
... ...
@@ -10882,6 +10898,16 @@ Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que défin
10882 10898
 
10883 10899
 L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
10884 10900
 
10901
+##### Article L961-5
10902
+
10903
+Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
10904
+
10905
+Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
10906
+
10907
+a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
10908
+
10909
+b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
10910
+
10885 10911
 ##### Article L961-6
10886 10912
 
10887 10913
 Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
... ...
@@ -11198,32 +11224,6 @@ La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être as
11198 11224
 
11199 11225
 Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
11200 11226
 
11201
-## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
11202
-
11203
-### Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
11204
-
11205
-#### Chapitre Ier : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION     PROFESSIONNELLE.
11206
-
11207
-##### Article L961-5
11208
-
11209
-Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
11210
-
11211
-### Titre VI : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
11212
-
11213
-#### Chapitre Ier : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
11214
-
11215
-##### Article L961-2
11216
-
11217
-L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
11218
-
11219
-Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis à l'article L. 961-5 lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
11220
-
11221
-Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11222
-
11223
-Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
11224
-
11225
-L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
11226
-
11227 11227
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
11228 11228
 
11229 11229
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail