Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17381 | 17381 |
###### Article R236-19 |
17382 | 17382 | |
17383 | 17383 |
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail. |
17384 | 17384 | |
17385 | 17385 |
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux commissaires de la République préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages. |
18868 | 18868 |
###### Article R311-1-5 |
18869 | 18869 | |
18870 | 18870 |
L'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* : |
18871 | 18871 | |
18872 | 18872 |
1° Le commissaire de la République préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ; |
18873 | 18873 | |
18874 | 18874 |
2° Le commissaire de la République préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ; |
18875 | 18875 | |
18876 | 18876 |
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas. |
18877 | 18877 | |
18878 | 18878 |
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement. |
18879 | 18879 | |
18880 | 18880 |
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations. |
18881 | 18881 | |
18882 | 18882 |
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce. |
19024 | 19024 |
###### Article R311-4-6 |
19025 | 19025 | |
19026 | 19026 |
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
19027 | 19027 | |
19028 | 19028 |
Ce comité comprend *composition* : |
19029 | 19029 | |
19030 | 19030 |
1° Un président ; |
19031 | 19031 | |
19032 | 19032 |
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ; |
19033 | 19033 | |
19034 | 19034 |
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République préfet de la région. |
19035 | 19035 | |
19036 | 19036 |
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi. |
19037 | 19037 | |
19038 | 19038 |
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République préfet de la région. |
19039 | 19039 | |
19040 | 19040 |
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative. |
19041 | 19041 | |
19042 | 19042 |
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat* . Ce mandat est renouvelable. |
19043 | 19043 | |
19044 | 19044 |
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
19045 | 19045 | |
19046 | 19046 |
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés. |
19048 | 19048 |
###### Article R311-4-7 |
19049 | 19049 | |
19050 | 19050 |
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité* . |
19051 | 19051 | |
19052 | 19052 |
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
19053 | 19053 | |
19054 | 19054 |
Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé. |
19055 | 19055 | |
19056 | 19056 |
A sa demande, le commissaire de la République préfet de la région est entendu par le comité régional. |
19057 | 19057 | |
19058 | 19058 |
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum* . Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
19059 | 19059 | |
19060 | 19060 |
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. |
19061 | 19061 | |
19062 | 19062 |
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional. |
19063 | 19063 | |
19064 | 19064 |
Les délibérations *informations obligatoires* , signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. |
19065 | 19065 | |
19066 | 19066 |
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général. |
19092 | 19092 |
###### Article R311-4-9 |
19093 | 19093 | |
19094 | 19094 |
Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
19095 | 19095 | |
19096 | 19096 |
Ce comité comprend *composition* : |
19097 | 19097 | |
19098 | 19098 |
1° Un président ; |
19099 | 19099 | |
19100 | 19100 |
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ; |
19101 | 19101 | |
19102 | 19102 |
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République préfet du département. |
19103 | 19103 | |
19104 | 19104 |
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi. |
19105 | 19105 | |
19106 | 19106 |
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République préfet du département. |
19107 | 19107 | |
19108 | 19108 |
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat* . Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
19109 | 19109 | |
19110 | 19110 |
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés. |
19111 | 19111 | |
19112 | 19112 |
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. |
19113 | 19113 | |
19114 | 19114 |
Le délégué départemental en assure le secrétariat. |
19115 | 19115 | |
19116 | 19116 |
A sa demande, le commissaire de la République préfet du département est entendu par le comité départemental. |
19134 | 19134 |
###### Article R311-4-11 |
19135 | 19135 | |
19136 | 19136 |
Les commissaires de la République préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics. |
19137 | 19137 | |
19138 | 19138 |
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9. |
19211 | 19211 |
###### Article R311-5-1 |
19212 | 19212 | |
19213 | 19213 |
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes* . |
19214 | 19214 | |
19215 | 19215 |
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence. |
19217 | 19217 |
###### Article R311-5-2 |
19218 | 19218 | |
19219 | 19219 |
Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* , ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué. |
19221 | 19221 |
###### Article R311-5-3 |
19222 | 19222 | |
19223 | 19223 |
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*. l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement. |
19224 | ||
19225 |
La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental. |
|
19433 | 19435 |
##### Article R322-1-1 |
19434 | 19436 | |
19435 | 19437 |
Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République préfet de région, soit du commissaire de la République préfet de département. |
19635 | 19637 |
####### Article R323-5 |
19636 | 19638 | |
19637 | 19639 |
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. |
19639 | 19641 |
####### Article R323-6 |
19640 | 19642 | |
19641 | 19643 |
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République préfet du département où est situé le siège de l'entreprise. |
19694 | 19696 |
####### Article R323-11 |
19695 | 19697 | |
19696 | 19698 |
Le commissaire de la République préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le commissaire de la République préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés. |
19826 | 19828 |
####### Article R323-41-3 |
19827 | 19829 | |
19828 | 19830 |
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. |
19829 | 19831 | |
19830 | 19832 |
La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
19832 | 19834 |
####### Article R323-41-4 |
19833 | 19835 | |
19834 | 19836 |
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations. |
19835 | 19837 | |
19836 | 19838 |
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République préfet de région. |
19838 | 19840 |
####### Article R323-41-5 |
19839 | 19841 | |
19840 | 19842 |
Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du commissaire de la République préfet de région. |
19986 | 19988 |
####### Article R323-74 |
19987 | 19989 | |
19988 | 19990 |
Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions. |
19989 | 19991 | |
19990 | 19992 |
En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. |
20002 | 20004 |
####### Article R323-76 |
20003 | 20005 | |
20004 | 20006 |
Le commissaire de la République préfet du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel. |
20006 | 20008 |
####### Article R323-77 |
20007 | 20009 | |
20008 | 20010 |
Le commissaire de la République préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral. |
20009 | 20011 | |
20010 | 20012 |
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission. |
20375 | 20377 |
####### Article R323-117 |
20376 | 20378 | |
20377 | 20379 |
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au commissaire de la République préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
20378 | 20380 | |
20379 | 20381 |
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9. |
20380 | 20382 | |
20381 | 20383 |
Le commissaire de la République préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
20383 | 20385 |
####### Article R323-118 |
20384 | 20386 | |
20385 | 20387 |
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
20386 | 20388 | |
20387 | 20389 |
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés. |
20388 | 20390 | |
20389 | 20391 |
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie. |
20390 | 20392 | |
20391 | 20393 |
Le commissaire de la République préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
20561 | 20563 |
###### Article R341-4 |
20562 | 20564 | |
20563 | 20565 |
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
20564 | 20566 | |
20565 | 20567 |
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; |
20566 | 20568 | |
20567 | 20569 |
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; |
20568 | 20570 | |
20569 | 20571 |
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; |
20570 | 20572 | |
20571 | 20573 |
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. |
20572 | 20574 | |
20573 | 20575 |
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories. |
21043 | 21045 |
####### Article R351-33 |
21044 | 21046 | |
21045 | 21047 |
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. |
21085 | 21087 |
####### Article R351-40 |
21086 | 21088 | |
21087 | 21089 |
Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé. |
21088 | 21090 | |
21089 | 21091 |
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément. |
22103 | 22105 |
######## Article R513-19 |
22104 | 22106 | |
22105 | 22107 |
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République. préfet. |
22385 | 22387 |
###### Article R512-5 |
22386 | 22388 | |
22387 | 22389 |
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal. |
22388 | 22390 | |
22389 | 22391 |
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le commissaire de la République préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut. |
22390 | 22392 | |
22391 | 22393 |
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat. |
22392 | 22394 | |
22393 | 22395 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. |
22625 | 22627 |
####### Article R513-24 |
22626 | 22628 | |
22627 | 22629 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République préfet et au maire dans le même délai. |
22628 | 22630 | |
22629 | 22631 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
22689 | 22691 |
######## Article R513-35 |
22690 | 22692 | |
22691 | 22693 |
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République préfet publie les listes de candidatures. |
22697 | 22699 |
######## Article R513-37 |
22698 | 22700 | |
22699 | 22701 |
Le commissaire de la République préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil. |
22700 | 22702 | |
22701 | 22703 |
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. |
22702 | 22704 | |
22703 | 22705 |
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa. |
22704 | 22706 | |
22705 | 22707 |
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
22753 | 22755 |
######## Article R513-46 |
22754 | 22756 | |
22755 | 22757 |
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République préfet . |
22756 | 22758 | |
22757 | 22759 |
A Paris, il est institué une commission par arrondissement. |
22758 | 22760 | |
22759 | 22761 |
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République. préfet. |
22761 | 22763 |
######## Article R513-47 |
22762 | 22764 | |
22763 | 22765 |
Chaque commission comprend : |
22764 | 22766 | |
22765 | 22767 |
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République préfet , président ; |
22766 | 22768 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
22767 | 22769 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. |
22768 | 22770 | |
22769 | 22771 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République préfet . |
22770 | 22772 | |
22771 | 22773 |
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative. |
22773 | 22775 |
######## Article R513-48 |
22774 | 22776 | |
22775 | 22777 |
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. |
22776 | 22778 | |
22777 | 22779 |
Elle est chargée : |
22778 | 22780 | |
22779 | 22781 |
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; |
22780 | 22782 |
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ; |
22781 | 22783 |
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
22795 | 22797 |
######## Article R513-50 |
22796 | 22798 | |
22797 | 22799 |
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45. |
22798 | 22800 | |
22799 | 22801 |
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. |
22800 | 22802 | |
22801 | 22803 |
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République préfet , après avis d'une commission départementale comprenant : |
22802 | 22804 | |
22803 | 22805 |
- le commissaire de la République préfet ou son représentant, président ; |
22804 | 22806 |
- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
22805 | 22807 |
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; |
22806 | 22808 |
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République préfet , selon la nature des tarifs à établir. |
22807 | 22809 | |
22808 | 22810 |
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1. |
22810 | 22812 |
######## Article R513-51 |
22811 | 22813 | |
22812 | 22814 |
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République. préfet. |
22840 | 22842 |
######### Article R513-55 |
22841 | 22843 | |
22842 | 22844 |
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. |
22843 | 22845 | |
22844 | 22846 |
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total. |
22902 | 22904 |
######### Article R513-69 |
22903 | 22905 | |
22904 | 22906 |
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. |
22905 | 22907 | |
22906 | 22908 |
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République préfet , un procès-verbal rendant compte de sa mission. |
22924 | 22926 |
######### Article R513-74 |
22925 | 22927 | |
22926 | 22928 |
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le commissaire de la République préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits. |
22927 | 22929 | |
22928 | 22930 |
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés. |
22929 | 22931 | |
22930 | 22932 |
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin. |
22932 | 22934 |
######### Article R513-75 |
22933 | 22935 | |
22934 | 22936 |
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend : |
22935 | 22937 | |
22936 | 22938 |
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ; |
22937 | 22939 |
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ; |
22938 | 22940 |
- un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République préfet , qui assure le secrétariat de la commission. |
22939 | 22941 | |
22940 | 22942 |
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
22941 | 22943 | |
22942 | 22944 |
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. |
22943 | 22945 | |
22944 | 22946 |
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. |
22945 | 22947 | |
22946 | 22948 |
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin. |
23083 | 23085 |
######### Article R513-102 |
23084 | 23086 | |
23085 | 23087 |
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du commissaire de la République préfet . |
23086 | 23088 | |
23087 | 23089 |
Le commissaire de la République préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission. |
23126 | 23128 |
######### Article R513-107 |
23127 | 23129 | |
23128 | 23130 |
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République préfet . |
23129 | 23131 | |
23130 | 23132 |
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le commissaire de la République préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes. |
23131 | 23133 | |
23132 | 23134 |
Le commissaire de la République préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège. |
23136 | 23138 |
######## Article R513-108 |
23137 | 23139 | |
23138 | 23140 |
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes. |
23139 | 23141 | |
23140 | 23142 |
Le recours est également ouvert au commissaire de la République préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107. |
23141 | 23143 | |
23142 | 23144 |
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. |
23158 | 23160 |
######## Article R513-112 |
23159 | 23161 | |
23160 | 23162 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République préfet et au procureur de la République dans le même délai. |
23161 | 23163 | |
23162 | 23164 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
23679 | 23681 |
###### Article R523-1 |
23680 | 23682 | |
23681 | 23683 |
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable. |
23682 | 23684 | |
23683 | 23685 |
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi. |
23687 | 23689 |
###### Article R523-2 |
23688 | 23690 | |
23689 | 23691 |
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout commissaire de la République préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés. |
23691 | 23693 |
###### Article R523-3 |
23692 | 23694 | |
23693 | 23695 |
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale. |
23694 | 23696 | |
23695 | 23697 |
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département. |
23696 | 23698 | |
23697 | 23699 |
Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du commissaire de la République préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles. |
23698 | 23700 | |
23699 | 23701 |
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2. |
23745 | 23747 |
###### Article R523-8 |
23746 | 23748 | |
23747 | 23749 |
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. |
23748 | 23750 | |
23749 | 23751 |
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des commissaires de la République préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du commissaire de la République préfet de département. |
23750 | 23752 | |
23751 | 23753 |
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le commissaire de la République préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
23752 | 23754 | |
23753 | 23755 |
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires. |
23754 | 23756 | |
23755 | 23757 |
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections. |
23763 | 23765 |
###### Article R523-10 |
23764 | 23766 | |
23765 | 23767 |
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. |
23766 | 23768 | |
23767 | 23769 |
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend. |
23768 | 23770 | |
23769 | 23771 |
Lorsque le commissaire de la République préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit. |
23770 | 23772 | |
23771 | 23773 |
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi. |
23793 | 23795 |
###### Article R523-14 |
23794 | 23796 | |
23795 | 23797 |
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au commissaire de la République préfet de la région ou du département, selon le cas. |
23796 | 23798 | |
23797 | 23799 |
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10. |
23798 | 23800 | |
23799 | 23801 |
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au commissaire de la République préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures. |
23800 | 23802 | |
23801 | 23803 |
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants. |
23863 | 23865 |
###### Article R523-23 |
23864 | 23866 | |
23865 | 23867 |
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17. |
23866 | 23868 | |
23867 | 23869 |
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le commissaire de la République préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés. |
23868 | 23870 | |
23869 | 23871 |
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent. |
23883 | 23885 |
###### Article R524-1 |
23884 | 23886 | |
23885 | 23887 |
La procédure de médiation est engagée : |
23886 | 23888 | |
23887 | 23889 |
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; |
23888 | 23890 | |
23889 | 23891 |
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le commissaire de la République préfet ; |
23890 | 23892 | |
23891 | 23893 |
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur. |
23905 | 23907 |
###### Article R524-4 |
23906 | 23908 | |
23907 | 23909 |
Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le commissaire de la République préfet , celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi. |
23917 | 23919 |
###### Article R524-7 |
23918 | 23920 | |
23919 | 23921 |
Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du commissaire de la République préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi. |
23921 | 23923 |
###### Article R524-8 |
23922 | 23924 | |
23923 | 23925 |
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord. |
23924 | 23926 | |
23925 | 23927 |
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11. |
23926 | 23928 | |
23927 | 23929 |
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au commissaire de la République préfet , selon le cas, aux fins de transmission au parquet. |
23935 | 23937 |
###### Article R524-10 |
23936 | 23938 | |
23937 | 23939 |
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du commissaire de la République préfet , au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale. |
23941 | 23943 |
###### Article R524-11 |
23942 | 23944 | |
23943 | 23945 |
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. |
23944 | 23946 | |
23945 | 23947 |
Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. |
23946 | 23948 | |
23947 | 23949 |
Elle est publiée au journal officiel . |
23948 | 23950 | |
23949 | 23951 |
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le commissaire de la République préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés. |
26973 | 26975 |
#### Article R910-6 |
26974 | 26976 | |
26975 | 26977 |
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
26976 | 26978 | |
26977 | 26979 |
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les commissaires de la République préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. |
26978 | 26980 | |
26979 | 26981 |
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits. |
27063 | 27065 |
#### Article R910-15 |
27064 | 27066 | |
27065 | 27067 |
Chaque année, le commissaire de la République préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
27721 | 27723 |
####### Article R961-7 |
27722 | 27724 | |
27723 | 27725 |
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
27724 | 27726 | |
27725 | 27727 |
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
27726 | 27728 | |
27727 | 27729 |
1° Au commissaire de la République préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
27728 | 27730 | |
27729 | 27731 |
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région. |
27730 | 27732 | |
27731 | 27733 |
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
27732 | 27734 | |
27733 | 27735 |
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
27767 | 27769 |
####### Article R961-14 |
27768 | 27770 | |
27769 | 27771 |
La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le commissaire de la République préfet du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre. |
29310 | 29312 |
###### Article D322-15 |
29311 | 29313 | |
29312 | 29314 |
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
29313 | 29315 | |
29314 | 29316 |
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi. |
29616 | 29618 |
####### Article D323-18 |
29617 | 29619 | |
29618 | 29620 |
La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université. |
29619 | 29621 | |
29620 | 29622 |
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au commissaire de la République préfet de département. |
29622 | 29624 |
####### Article D323-20 |
29623 | 29625 | |
29624 | 29626 |
La subvention est attribuée par décision du commissaire de la République préfet du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi. |
29625 | 29627 | |
29626 | 29628 |
Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. |