Code du travail


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 068764d)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1988.

17381 17381
###### Article R236-19
17382 17382

                                                                                    
17383 17383
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
17384 17384

                                                                                    
17385 17385
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux 
commissaires de la République
préfets
 de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
   

                    
18868 18868
###### Article R311-1-5
18869 18869

                                                                                    
18870 18870
L'agrément est accordé et retiré par 
*autorité compétente* 
:
18871 18871

                                                                                    
18872 18872
1° Le 
commissaire de la République
préfet
 du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
18873 18873

                                                                                    
18874 18874
2° Le 
commissaire de la République
préfet
 de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
18875 18875

                                                                                    
18876 18876
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
18877 18877

                                                                                    
18878 18878
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
18879 18879

                                                                                    
18880 18880
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
18881 18881

                                                                                    
18882 18882
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
   

                    
19024 19024
###### Article R311-4-6
19025 19025

                                                                                    
19026 19026
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19027 19027

                                                                                    
19028 19028
Ce comité comprend 
*composition* 
:
19029 19029

                                                                                    
19030 19030
1° Un président ;
19031 19031

                                                                                    
19032 19032
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations
 *syndicales*
 d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19033 19033

                                                                                    
19034 19034
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 de la région.
19035 19035

                                                                                    
19036 19036
Le président est nommé par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
19037 19037

                                                                                    
19038 19038
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 de la région.
19039 19039

                                                                                    
19040 19040
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
19041 19041

                                                                                    
19042 19042
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans
 *durée du mandat*
. Ce mandat est renouvelable.
19043 19043

                                                                                    
19044 19044
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19045 19045

                                                                                    
19046 19046
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi 
*ANPE* 
élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
   

                    
19048 19048
###### Article R311-4-7
19049 19049

                                                                                    
19050 19050
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi 
*ANPE* 
est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président
 *périodicité*
.
19051 19051

                                                                                    
19052 19052
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19053 19053

                                                                                    
19054 19054
Le président est tenu de convoquer le comité si le 
commissaire de la République
préfet
 de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
19055 19055

                                                                                    
19056 19056
A sa demande, le 
commissaire de la République
préfet
 de la région est entendu par le comité régional.
19057 19057

                                                                                    
19058 19058
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice
 *quorum*
. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19059 19059

                                                                                    
19060 19060
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
19061 19061

                                                                                    
19062 19062
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
19063 19063

                                                                                    
19064 19064
Les délibérations
 *informations obligatoires*
, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
19065 19065

                                                                                    
19066 19066
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
   

                    
19092 19092
###### Article R311-4-9
19093 19093

                                                                                    
19094 19094
Le délégué régional peut instituer un comité départemental 
*de l'ANPE* 
à la demande du 
commissaire de la République
préfet
 du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19095 19095

                                                                                    
19096 19096
Ce comité comprend
 *composition*
 :
19097 19097

                                                                                    
19098 19098
1° Un président ;
19099 19099

                                                                                    
19100 19100
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations
 *syndicales*
 d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19101 19101

                                                                                    
19102 19102
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le 
commissaire de la République
préfet
 du département.
19103 19103

                                                                                    
19104 19104
Le président est nommé par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
19105 19105

                                                                                    
19106 19106
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département.
19107 19107

                                                                                    
19108 19108
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans
 *durée du mandat*
. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19109 19109

                                                                                    
19110 19110
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19111 19111

                                                                                    
19112 19112
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
19113 19113

                                                                                    
19114 19114
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
19115 19115

                                                                                    
19116 19116
A sa demande, le 
commissaire de la République
préfet
 du département est entendu par le comité départemental.
   

                    
19134 19134
###### Article R311-4-11
19135 19135

                                                                                    
19136 19136
Les 
commissaires de la République
préfets
 de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
19137 19137

                                                                                    
19138 19138
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux 
commissaires de la République
préfets
 de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
   

                    
19211 19211
###### Article R311-5-1
19212 19212

                                                                                    
19213 19213
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au 
commissaire de la République
préfet
 de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi
 *ANPE, autorités compétentes*
.
19214 19214

                                                                                    
19215 19215
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
   

                    
19217 19217
###### Article R311-5-2
19218 19218

                                                                                    
19219 19219
Le projet de convention
 *procédure*
 est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le 
commissaire de la République
préfet
 du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi
 *ANPE*
, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
   

                    
19221 19221
###### Article R311-5-3
19222 19222

                                                                                    
19223 19223
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour 
l'emploiautorités compétentes*.
l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
19224

                                                                                    
19225
La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.
   

                    
19433 19435
##### Article R322-1-1
19434 19436

                                                                                    
19435 19437
Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du 
commissaire de la République
préfet
 de région, soit du 
commissaire de la République
préfet
 de département.
   

                    
19635 19637
####### Article R323-5
19636 19638

                                                                                    
19637 19639
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le 
commissaire de la République
préfet
 soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
   

                    
19639 19641
####### Article R323-6
19640 19642

                                                                                    
19641 19643
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le 
commissaire de la République
préfet
 du département où est situé le siège de l'entreprise.
   

                    
19694 19696
####### Article R323-11
19695 19697

                                                                                    
19696 19698
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le 
commissaire de la République
préfet
 du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
   

                    
19826 19828
####### Article R323-41-3
19827 19829

                                                                                    
19828 19830
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
19829 19831

                                                                                    
19830 19832
La modification des programmes de formation est agréée par le 
commissaire de la République
préfet
 de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
19832 19834
####### Article R323-41-4
19833 19835

                                                                                    
19834 19836
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
19835 19837

                                                                                    
19836 19838
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
19838 19840
####### Article R323-41-5
19839 19841

                                                                                    
19840 19842
Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
19986 19988
####### Article R323-74
19987 19989

                                                                                    
19988 19990
Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
19989 19991

                                                                                    
19990 19992
En cas de vacance en cours de mandat, le 
commissaire de la République
préfet
 du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
20002 20004
####### Article R323-76
20003 20005

                                                                                    
20004 20006
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
   

                    
20006 20008
####### Article R323-77
20007 20009

                                                                                    
20008 20010
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
20009 20011

                                                                                    
20010 20012
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
   

                    
20375 20377
####### Article R323-117
20376 20378

                                                                                    
20377 20379
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20378 20380

                                                                                    
20379 20381
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
20380 20382

                                                                                    
20381 20383
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
   

                    
20383 20385
####### Article R323-118
20384 20386

                                                                                    
20385 20387
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20386 20388

                                                                                    
20387 20389
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
20388 20390

                                                                                    
20389 20391
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
20390 20392

                                                                                    
20391 20393
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
   

                    
20561 20563
###### Article R341-4
20562 20564

                                                                                    
20563 20565
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le 
commissaire de la république
préfet
 du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
20564 20566

                                                                                    
20565 20567
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
20566 20568

                                                                                    
20567 20569
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
20568 20570

                                                                                    
20569 20571
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
20570 20572

                                                                                    
20571 20573
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
20572 20574

                                                                                    
20573 20575
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
   

                    
21043 21045
####### Article R351-33
21044 21046

                                                                                    
21045 21047
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le 
commissaire de la République
préfet
 fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.
   

                    
21085 21087
####### Article R351-40
21086 21088

                                                                                    
21087 21089
Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
21088 21090

                                                                                    
21089 21091
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
   

                    
22103 22105
######## Article R513-19
22104 22106

                                                                                    
22105 22107
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
22385 22387
###### Article R512-5
22386 22388

                                                                                    
22387 22389
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
22388 22390

                                                                                    
22389 22391
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le 
commissaire de la République
préfet
. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
22390 22392

                                                                                    
22391 22393
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
22392 22394

                                                                                    
22393 22395
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
   

                    
22625 22627
####### Article R513-24
22626 22628

                                                                                    
22627 22629
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au 
commissaire de la République
préfet
 et au maire dans le même délai.
22628 22630

                                                                                    
22629 22631
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
22689 22691
######## Article R513-35
22690 22692

                                                                                    
22691 22693
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le 
commissaire de la République
préfet
 publie les listes de candidatures.
   

                    
22697 22699
######## Article R513-37
22698 22700

                                                                                    
22699 22701
Le 
commissaire de la République
préfet
 publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
22700 22702

                                                                                    
22701 22703
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
22702 22704

                                                                                    
22703 22705
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au 
commissaire de la République
préfet
 par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
22704 22706

                                                                                    
22705 22707
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
22753 22755
######## Article R513-46
22754 22756

                                                                                    
22755 22757
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
.
22756 22758

                                                                                    
22757 22759
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
22758 22760

                                                                                    
22759 22761
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
22761 22763
######## Article R513-47
22762 22764

                                                                                    
22763 22765
Chaque commission comprend :
22764 22766

                                                                                    
22765 22767
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le 
commissaire de la République
préfet
, président ;
22766 22768
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
22767 22769
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
22768 22770

                                                                                    
22769 22771
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le 
commissaire de la République
préfet
.
22770 22772

                                                                                    
22771 22773
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
   

                    
22773 22775
######## Article R513-48
22774 22776

                                                                                    
22775 22777
La commission de propagande reçoit du 
commissaire de la République
préfet
 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
22776 22778

                                                                                    
22777 22779
Elle est chargée :
22778 22780

                                                                                    
22779 22781
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
22780 22782
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
22781 22783
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
22795 22797
######## Article R513-50
22796 22798

                                                                                    
22797 22799
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
22798 22800

                                                                                    
22799 22801
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
22800 22802

                                                                                    
22801 22803
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
, après avis d'une commission départementale comprenant :
22802 22804

                                                                                    
22803 22805
- le 
commissaire de la République
préfet
 ou son représentant, président ;
22804 22806
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
22805 22807
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
22806 22808
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le 
commissaire de la République
préfet
, selon la nature des tarifs à établir.
22807 22809

                                                                                    
22808 22810
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
22810 22812
######## Article R513-51
22811 22813

                                                                                    
22812 22814
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
22840 22842
######### Article R513-55
22841 22843

                                                                                    
22842 22844
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
22843 22845

                                                                                    
22844 22846
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le 
commissaire de la République
préfet
 peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
   

                    
22902 22904
######### Article R513-69
22903 22905

                                                                                    
22904 22906
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
22905 22907

                                                                                    
22906 22908
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au 
commissaire de la République
préfet
, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
   

                    
22924 22926
######### Article R513-74
22925 22927

                                                                                    
22926 22928
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le 
commissaire de la République
préfet
 peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
22927 22929

                                                                                    
22928 22930
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
22929 22931

                                                                                    
22930 22932
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
   

                    
22932 22934
######### Article R513-75
22933 22935

                                                                                    
22934 22936
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
22935 22937

                                                                                    
22936 22938
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
22937 22939
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
22938 22940
- un fonctionnaire, désigné par le 
commissaire de la République
préfet
, qui assure le secrétariat de la commission.
22939 22941

                                                                                    
22940 22942
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
22941 22943

                                                                                    
22942 22944
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
22943 22945

                                                                                    
22944 22946
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
22945 22947

                                                                                    
22946 22948
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
   

                    
23083 23085
######### Article R513-102
23084 23086

                                                                                    
23085 23087
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
.
23086 23088

                                                                                    
23087 23089
Le 
commissaire de la République
préfet
 organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
   

                    
23126 23128
######### Article R513-107
23127 23129

                                                                                    
23128 23130
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au 
commissaire de la République
préfet
.
23129 23131

                                                                                    
23130 23132
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le 
commissaire de la République
préfet
 en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
23131 23133

                                                                                    
23132 23134
Le 
commissaire de la République
préfet
 transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
   

                    
23136 23138
######## Article R513-108
23137 23139

                                                                                    
23138 23140
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
23139 23141

                                                                                    
23140 23142
Le recours est également ouvert au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
23141 23143

                                                                                    
23142 23144
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
23158 23160
######## Article R513-112
23159 23161

                                                                                    
23160 23162
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République dans le même délai.
23161 23163

                                                                                    
23162 23164
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
23679 23681
###### Article R523-1
23680 23682

                                                                                    
23681 23683
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au 
commissaire de la République
préfet
 qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
23682 23684

                                                                                    
23683 23685
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le 
commissaire de la République
préfet
 ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
23687 23689
###### Article R523-2
23688 23690

                                                                                    
23689 23691
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout 
commissaire de la République
préfet
 ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
   

                    
23691 23693
###### Article R523-3
23692 23694

                                                                                    
23693 23695
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
23694 23696

                                                                                    
23695 23697
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
23696 23698

                                                                                    
23697 23699
Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du 
commissaire de la République
préfet
 de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
23698 23700

                                                                                    
23699 23701
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
   

                    
23745 23747
###### Article R523-8
23746 23748

                                                                                    
23747 23749
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
23748 23750

                                                                                    
23749 23751
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail
 
; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des 
commissaires de la République
préfets
 de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du 
commissaire de la République
préfet
 de département.
23750 23752

                                                                                    
23751 23753
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le 
commissaire de la République
préfet
 compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
23752 23754

                                                                                    
23753 23755
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
23754 23756

                                                                                    
23755 23757
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.
   

                    
23763 23765
###### Article R523-10
23764 23766

                                                                                    
23765 23767
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
23766 23768

                                                                                    
23767 23769
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
23768 23770

                                                                                    
23769 23771
Lorsque le 
commissaire de la République
préfet
 décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
23770 23772

                                                                                    
23771 23773
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
   

                    
23793 23795
###### Article R523-14
23794 23796

                                                                                    
23795 23797
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au 
commissaire de la République
préfet
 de la région ou du département, selon le cas.
23796 23798

                                                                                    
23797 23799
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
23798 23800

                                                                                    
23799 23801
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au 
commissaire de la République
préfet
 de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
23800 23802

                                                                                    
23801 23803
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
23863 23865
###### Article R523-23
23864 23866

                                                                                    
23865 23867
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
23866 23868

                                                                                    
23867 23869
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le 
commissaire de la République
préfet
 du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
23868 23870

                                                                                    
23869 23871
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
   

                    
23883 23885
###### Article R524-1
23884 23886

                                                                                    
23885 23887
La procédure de médiation est engagée :
23886 23888

                                                                                    
23887 23889
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
23888 23890

                                                                                    
23889 23891
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le 
commissaire de la République
préfet
 ;
23890 23892

                                                                                    
23891 23893
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
   

                    
23905 23907
###### Article R524-4
23906 23908

                                                                                    
23907 23909
Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le 
commissaire de la République
préfet
, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
23917 23919
###### Article R524-7
23918 23920

                                                                                    
23919 23921
Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du 
commissaire de la République
préfet
 ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
23921 23923
###### Article R524-8
23922 23924

                                                                                    
23923 23925
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
23924 23926

                                                                                    
23925 23927
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
23926 23928

                                                                                    
23927 23929
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au 
commissaire de la République
préfet
, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
   

                    
23935 23937
###### Article R524-10
23936 23938

                                                                                    
23937 23939
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du 
commissaire de la République
préfet
, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
   

                    
23941 23943
###### Article R524-11
23942 23944

                                                                                    
23943 23945
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
23944 23946

                                                                                    
23945 23947
Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
23946 23948

                                                                                    
23947 23949
Elle est publiée au journal officiel
 
.
23948 23950

                                                                                    
23949 23951
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le 
commissaire de la République
préfet
 de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
   

                    
26973 26975
#### Article R910-6
26974 26976

                                                                                    
26975 26977
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
26976 26978

                                                                                    
26977 26979
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les 
commissaires de la République
préfets
 de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
26978 26980

                                                                                    
26979 26981
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
   

                    
27063 27065
#### Article R910-15
27064 27066

                                                                                    
27065 27067
Chaque année, le 
commissaire de la République
préfet
 de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
27721 27723
####### Article R961-7
27722 27724

                                                                                    
27723 27725
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
27724 27726

                                                                                    
27725 27727
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
27726 27728

                                                                                    
27727 27729
1° Au 
commissaire de la République
préfet
 du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
27728 27730

                                                                                    
27729 27731
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
27730 27732

                                                                                    
27731 27733
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
27732 27734

                                                                                    
27733 27735
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
27767 27769
####### Article R961-14
27768 27770

                                                                                    
27769 27771
La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le 
commissaire de la République
préfet
 du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
   

                    
29310 29312
###### Article D322-15
29311 29313

                                                                                    
29312 29314
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le 
commissaire de la République
préfet
 ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
29313 29315

                                                                                    
29314 29316
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
   

                    
29616 29618
####### Article D323-18
29617 29619

                                                                                    
29618 29620
La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
29619 29621

                                                                                    
29620 29622
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au 
commissaire de la République
préfet
 de département.
   

                    
29622 29624
####### Article D323-20
29623 29625

                                                                                    
29624 29626
La subvention est attribuée par décision du 
commissaire de la République
préfet
 du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
29625 29627

                                                                                    
29626 29628
Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.