Code du travail


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... ...
@@ -19636,10 +19636,101 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
19636 19636
 
19637 19637
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
19638 19638
 
19639
+##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
19640
+
19641
+###### Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi.
19642
+
19643
+####### Article R323-1
19644
+
19645
+L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture.
19646
+
19647
+####### Article R323-2
19648
+
19649
+Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.
19650
+
19651
+L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
19652
+
19653
+####### Article R323-3
19654
+
19655
+Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
19656
+
19657
+###### Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
19658
+
19659
+####### Article R323-4
19660
+
19661
+Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
19662
+
19663
+####### Article R323-5
19664
+
19665
+Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
19666
+
19667
+####### Article R323-6
19668
+
19669
+Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise.
19670
+
19671
+####### Article R323-7
19672
+
19673
+Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.
19674
+
19675
+###### Sous-section 3 : Modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
19676
+
19677
+####### Article R323-8
19678
+
19679
+L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
19680
+
19681
+Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
19682
+
19683
+###### Sous-section 4 : Déclaration annuelle.
19684
+
19685
+####### Article R323-9
19686
+
19687
+Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
19688
+
19689
+Cette déclaration comprend :
19690
+
19691
+I. - Dans tous les cas :
19692
+
19693
+1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
19694
+
19695
+2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
19696
+
19697
+II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
19698
+
19699
+1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.
19700
+
19701
+2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
19702
+
19703
+- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
19704
+- d'insertion et de formation ;
19705
+- d'adaptation aux mutations technologiques ;
19706
+- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
19707
+
19708
+3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
19709
+
19710
+4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.
19711
+
19712
+En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
19713
+
19714
+Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
19715
+
19716
+Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.
19717
+
19718
+####### Article R323-10
19719
+
19720
+Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
19721
+
19722
+####### Article R323-11
19723
+
19724
+Le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
19725
+
19639 19726
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
19640 19727
 
19641 19728
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19642 19729
 
19730
+####### Article R323-32
19731
+
19732
+Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
19733
+
19643 19734
 ###### Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
19644 19735
 
19645 19736
 ####### Article R323-33-1
... ...
@@ -19776,143 +19867,9 @@ En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la Répu
19776 19867
 
19777 19868
 Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
19778 19869
 
19779
-###### SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES .
19780
-
19781
-####### Article R323-42
19782
-
19783
-Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.
19784
-
19785
-Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.
19786
-
19787
-####### Article R323-43
19788
-
19789
-En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
19790
-
19791
-####### Article R323-44
19792
-
19793
-L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés.
19794
-
19795
-####### Article R323-45
19796
-
19797
-Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
19798
-
19799
-1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
19800
-
19801
-2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
19802
-
19803
-3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
19804
-
19805
-4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
19806
-
19807
-####### Article R323-46
19808
-
19809
-Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
19810
-
19811
-####### Article R323-47
19812
-
19813
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
19814
-
19815
-####### Article R323-48
19816
-
19817
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
19870
+###### Sous-section 6 : Travail protégé
19818 19871
 
19819
-####### Article R323-49
19820
-
19821
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.
19822
-
19823
-####### Article R323-50
19824
-
19825
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.
19826
-
19827
-Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
19828
-
19829
-####### Article R323-51
19830
-
19831
-Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
19832
-
19833
-1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
19834
-
19835
-2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
19836
-
19837
-3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
19838
-
19839
-4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
19840
-
19841
-5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
19842
-
19843
-####### Article R323-52
19844
-
19845
-La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
19846
-
19847
-####### Article R323-53
19848
-
19849
-L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
19850
-
19851
-Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.
19852
-
19853
-####### Article R323-54
19854
-
19855
-Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
19856
-
19857
-Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
19858
-
19859
-Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
19860
-
19861
-En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
19862
-
19863
-L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
19864
-
19865
-####### Article R323-55
19866
-
19867
-Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
19868
-
19869
-Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
19870
-
19871
-Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
19872
-
19873
-A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
19874
-
19875
-####### Article R323-56
19876
-
19877
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.
19878
-
19879
-####### Article R323-57
19880
-
19881
-La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
19882
-
19883
-####### Article R323-58
19884
-
19885
-La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.
19886
-
19887
-Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.
19888
-
19889
-Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
19890
-
19891
-####### Article R323-58-1
19892
-
19893
-Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.
19894
-
19895
-####### Article R323-58-2
19896
-
19897
-L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
19898
-
19899
-Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
19900
-
19901
-####### Article R323-58-3
19902
-
19903
-Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
19904
-
19905
-####### Article R323-58-4
19906
-
19907
-Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
19908
-
19909
-####### Article R323-58-5
19910
-
19911
-Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.
19912
-
19913
-###### SOUS-SECTION 7 : TRAVAIL PROTEGE
19914
-
19915
-####### PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS .
19872
+####### Paragraphe 1 : Emplois à mi-temps et emplois légers.
19916 19873
 
19917 19874
 ######## Article R323-59
19918 19875
 
... ...
@@ -19922,7 +19879,7 @@ Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs aux
19922 19879
 
19923 19880
 ######## Article R323-59-1
19924 19881
 
19925
-Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.
19882
+Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
19926 19883
 
19927 19884
 ######## Article R323-59-2
19928 19885
 
... ...
@@ -19934,7 +19891,7 @@ En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12
19934 19891
 
19935 19892
 Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
19936 19893
 
19937
-####### PARAGRAPHE 2 : ETABLISSEMENTS SPECIALISES.
19894
+####### Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.
19938 19895
 
19939 19896
 ######## Article R323-60
19940 19897
 
... ...
@@ -19954,13 +19911,13 @@ Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'obje
19954 19911
 
19955 19912
 ######## Article R323-62
19956 19913
 
19957
-La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au commissaire de la République du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le commissaire de la République de département la transmet, après enquête, au commissaire de la République de région.
19914
+La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région.
19958 19915
 
19959
-Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19916
+Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19960 19917
 
19961 19918
 L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
19962 19919
 
19963
-Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le commissaire de la République de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19920
+Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19964 19921
 
19965 19922
 ######## Article R323-63-1
19966 19923
 
... ...
@@ -19970,7 +19927,7 @@ II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses
19970 19927
 
19971 19928
 ######## Article R323-63-2
19972 19929
 
19973
-Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services extérieurs du travail et de l'emploi.
19930
+Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
19974 19931
 
19975 19932
 ######## Article R323-63-3
19976 19933
 
... ...
@@ -19992,7 +19949,7 @@ Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientati
19992 19949
 
19993 19950
 Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
19994 19951
 
19995
-####### PARAGRAPHE 3 : LABELS .
19952
+####### Paragraphe 3 : Labels.
19996 19953
 
19997 19954
 ######## Article R323-64
19998 19955
 
... ...
@@ -20002,7 +19959,7 @@ Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les c
20002 19959
 
20003 19960
 Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.
20004 19961
 
20005
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.
19962
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.
20006 19963
 
20007 19964
 ######## Article R323-66
20008 19965
 
... ...
@@ -20042,9 +19999,9 @@ Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à
20042 19999
 
20043 20000
 Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.
20044 20001
 
20045
-La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.
20002
+La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.
20046 20003
 
20047
-####### PARAGRAPHE 4 : SUBVENTION D'INSTALLATION.
20004
+####### Paragraphe 4 : Subvention d'installation.
20048 20005
 
20049 20006
 ######## Article R323-73
20050 20007
 
... ...
@@ -20052,51 +20009,43 @@ Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel e
20052 20009
 
20053 20010
 Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret.
20054 20011
 
20055
-###### SOUS-SECTION 8 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES .
20012
+###### Sous-section 7 : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
20056 20013
 
20057 20014
 ####### Article R323-74
20058 20015
 
20059
-Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.
20016
+Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
20060 20017
 
20061
-En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
20018
+En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
20062 20019
 
20063 20020
 ####### Article R323-75
20064 20021
 
20065
-Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.
20022
+La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
20066 20023
 
20067
-####### Article R323-76
20024
+Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant.
20068 20025
 
20069
-La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
20026
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20070 20027
 
20071
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20028
+La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande.
20072 20029
 
20073
-La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
20030
+####### Article R323-76
20074 20031
 
20075
-Elle peut entendre les parties.
20032
+Le commissaire de la République du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
20076 20033
 
20077 20034
 ####### Article R323-77
20078 20035
 
20079
-Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
20080
-
20081
-Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
20036
+Le commissaire de la République du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
20082 20037
 
20083
-Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
20084
-
20085
-Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
20086
-
20087
-Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
20088
-
20089
-Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20038
+Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
20090 20039
 
20091 20040
 ####### Article R323-78
20092 20041
 
20093
-Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
20042
+Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
20094 20043
 
20095
-####### Article R323-79
20044
+Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
20096 20045
 
20097
-Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.
20046
+Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20098 20047
 
20099
-###### SOUS-SECTION 9 : DISPOSITIONS D'EXECUTION .
20048
+###### Sous-section 8 : Dispositions d'exécution.
20100 20049
 
20101 20050
 ####### Article R323-80
20102 20051
 
... ...
@@ -20218,7 +20167,9 @@ Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de l
20218 20167
 
20219 20168
 ####### Article R323-88
20220 20169
 
20221
-Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargé d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
20170
+Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur.
20171
+
20172
+Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
20222 20173
 
20223 20174
 Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
20224 20175
 
... ...
@@ -20276,20 +20227,16 @@ Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux minis
20276 20227
 
20277 20228
 ###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
20278 20229
 
20279
-####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
20280
-
20281
-###### SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L. 323-12 PARAGRAPHE 4 .
20282
-
20283 20230
 ####### Article R323-93
20284 20231
 
20285
-Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
20232
+Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
20286 20233
 
20287 20234
 - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
20288 20235
 - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
20289 20236
 
20290 20237
 ####### Article R323-94
20291 20238
 
20292
-Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :
20239
+Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :
20293 20240
 
20294 20241
 Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.
20295 20242
 
... ...
@@ -20306,7 +20253,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé 
20306 20253
 Le travailleur handicapé peut :
20307 20254
 
20308 20255
 - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
20309
-- soit participer aux concours et examens ouverts pour le pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
20256
+- soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
20310 20257
 
20311 20258
 ####### Article R323-97
20312 20259
 
... ...
@@ -20316,7 +20263,7 @@ Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à
20316 20263
 
20317 20264
 Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .
20318 20265
 
20319
-####### PARAGRAPHE 1 : ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES .
20266
+####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
20320 20267
 
20321 20268
 ######## Article R323-98
20322 20269
 
... ...
@@ -20334,21 +20281,21 @@ Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celu
20334 20281
 
20335 20282
 ######## Article R323-100
20336 20283
 
20337
-La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
20284
+La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
20338 20285
 
20339 20286
 Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
20340 20287
 
20341
-Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures
20288
+Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.
20342 20289
 
20343 20290
 ######## Article R323-101
20344 20291
 
20345 20292
 Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
20346 20293
 
20347
-La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
20294
+La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
20348 20295
 
20349 20296
 Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
20350 20297
 
20351
-Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978.
20298
+Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.
20352 20299
 
20353 20300
 La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
20354 20301
 
... ...
@@ -20414,11 +20361,11 @@ Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subi
20414 20361
 
20415 20362
 Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.
20416 20363
 
20417
-####### PARAGRAPHE 2 : ACCESSION AUX EMPLOIS PUBLICS PAR CONCOURS .
20364
+####### Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours.
20418 20365
 
20419 20366
 ######## Article R323-111
20420 20367
 
20421
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
20368
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
20422 20369
 
20423 20370
 Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
20424 20371
 
... ...
@@ -20432,50 +20379,48 @@ Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être
20432 20379
 
20433 20380
 Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.
20434 20381
 
20435
-####### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
20382
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
20436 20383
 
20437 20384
 ######## Article R323-114
20438 20385
 
20439 20386
 Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :
20440 20387
 
20441
-- la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
20388
+- la révision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
20442 20389
 - les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.
20443 20390
 
20444
-Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959.
20391
+Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
20445 20392
 
20446 20393
 ######## Article R323-115
20447 20394
 
20448 20395
 Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.
20449 20396
 
20450
-###### SOUS-SECTION 11 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975.
20397
+###### Sous-section 10 : Application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9 et de l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
20451 20398
 
20452 20399
 ####### Article R323-116
20453 20400
 
20454 20401
 L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
20455 20402
 
20456
-###### SOUS-SECTION 11 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975.
20457
-
20458 20403
 ####### Article R323-117
20459 20404
 
20460
-Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20405
+Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20461 20406
 
20462 20407
 Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
20463 20408
 
20464
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20409
+Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20465 20410
 
20466 20411
 ####### Article R323-118
20467 20412
 
20468
-Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
20413
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20469 20414
 
20470 20415
 L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
20471 20416
 
20472 20417
 Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
20473 20418
 
20474
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20419
+Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20475 20420
 
20476 20421
 ####### Article R323-119
20477 20422
 
20478
-Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.
20423
+Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
20479 20424
 
20480 20425
 #### Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail clandestin
20481 20426
 
... ...
@@ -21975,210 +21920,6 @@ Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accor
21975 21920
 
21976 21921
 Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
21977 21922
 
21978
-## Livre III : EMPLOI
21979
-
21980
-### Titre II : EMPLOI
21981
-
21982
-#### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
21983
-
21984
-##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE
21985
-
21986
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
21987
-
21988
-####### Article R323-1
21989
-
21990
-La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
21991
-
21992
-####### Article R323-2
21993
-
21994
-L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
21995
-
21996
-####### Article R323-3
21997
-
21998
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
21999
-
22000
-1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
22001
-
22002
-2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
22003
-
22004
-3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
22005
-
22006
-####### Article R323-6
22007
-
22008
-Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel.
22009
-
22010
-Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
22011
-
22012
-Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
22013
-
22014
-En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
22015
-
22016
-L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
22017
-
22018
-####### Article R323-7
22019
-
22020
-Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
22021
-
22022
-Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
22023
-
22024
-Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
22025
-
22026
-####### Article R323-9
22027
-
22028
-Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit.
22029
-
22030
-####### Article R323-10
22031
-
22032
-Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
22033
-
22034
-Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
22035
-
22036
-il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
22037
-
22038
-Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
22039
-
22040
-Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
22041
-
22042
-####### Article R323-11
22043
-
22044
-Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.
22045
-
22046
-Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
22047
-
22048
-par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.
22049
-
22050
-####### Article R323-12
22051
-
22052
-Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
22053
-
22054
-La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
22055
-
22056
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS.
22057
-
22058
-####### Article R323-13
22059
-
22060
-A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
22061
-
22062
-La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
22063
-
22064
-La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
22065
-
22066
-Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
22067
-
22068
-###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES.
22069
-
22070
-####### Article R323-15
22071
-
22072
-Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
22073
-
22074
-La redevance n'est pas due :
22075
-
22076
-1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
22077
-
22078
-2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
22079
-
22080
-Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
22081
-
22082
-Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
22083
-
22084
-Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
22085
-
22086
-lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
22087
-
22088
-Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
22089
-
22090
-Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
22091
-
22092
-####### Article R323-16
22093
-
22094
-Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.
22095
-
22096
-####### Article R323-17
22097
-
22098
-Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
22099
-
22100
-Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
22101
-
22102
-Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
22103
-
22104
-a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
22105
-
22106
-b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
22107
-
22108
-####### Article R323-18
22109
-
22110
-Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.
22111
-
22112
-Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.
22113
-
22114
-Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.
22115
-
22116
-####### Article R323-19
22117
-
22118
-Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.
22119
-
22120
-Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.
22121
-
22122
-En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.
22123
-
22124
-####### Article R323-20
22125
-
22126
-L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
22127
-
22128
-Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
22129
-
22130
-Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
22131
-
22132
-Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
22133
-
22134
-La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
22135
-
22136
-Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
22137
-
22138
-Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
22139
-
22140
-####### Article R323-21
22141
-
22142
-Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.
22143
-
22144
-L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.
22145
-
22146
-###### SOUS-SECTION 3 : MUTILES DE GUERRE.
22147
-
22148
-####### Article R323-22
22149
-
22150
-En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
22151
-
22152
-###### SOUS-SECTION 4 : MUTILES DE GUERRE.
22153
-
22154
-####### Article R323-23
22155
-
22156
-L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
22157
-
22158
-##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
22159
-
22160
-###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
22161
-
22162
-####### Article R323-32
22163
-
22164
-Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.
22165
-
22166
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
22167
-
22168
-##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE
22169
-
22170
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
22171
-
22172
-####### Article R323-4
22173
-
22174
-L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
22175
-
22176
-####### Article R323-5
22177
-
22178
-L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
22179
-
22180
-Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
22181
-
22182 21923
 ## Livre V : Conflits du travail
22183 21924
 
22184 21925
 ### Titre Ier : Conflits individuels
... ...
@@ -29628,6 +29369,50 @@ Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier
29628 29369
 
29629 29370
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
29630 29371
 
29372
+##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
29373
+
29374
+###### Sous-section 1 : Entreprises qui se créent ou qui franchissent le seuil d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
29375
+
29376
+####### Article D323-1
29377
+
29378
+Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation susénoncée.
29379
+
29380
+###### Sous-section 2 : Modalités de décompte des catégories de bénéficiaires.
29381
+
29382
+####### Article D323-2
29383
+
29384
+Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité.
29385
+
29386
+Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :
29387
+
29388
+1° En fonction de l'importance du handicap :
29389
+
29390
+Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;
29391
+
29392
+Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.
29393
+
29394
+Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.
29395
+
29396
+2° En fonction de l'âge :
29397
+
29398
+Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
29399
+
29400
+3° En fonction d'une formation en entreprise :
29401
+
29402
+Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
29403
+
29404
+4° En fonction du placement antérieur :
29405
+
29406
+Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
29407
+
29408
+###### Sous-section 3 : Salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, non décomptés dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1.
29409
+
29410
+####### Article D323-3
29411
+
29412
+Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret.
29413
+
29414
+Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.
29415
+
29631 29416
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
29632 29417
 
29633 29418
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -30258,44 +30043,6 @@ Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la
30258 30043
 
30259 30044
 Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.
30260 30045
 
30261
-## Livre III : EMPLOI
30262
-
30263
-### Titre II : EMPLOI
30264
-
30265
-#### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
30266
-
30267
-##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE.
30268
-
30269
-###### Article D323-1
30270
-
30271
-Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.
30272
-
30273
-Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :
30274
-
30275
-Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;
30276
-
30277
-Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.
30278
-
30279
-L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.
30280
-
30281
-Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.
30282
-
30283
-Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.
30284
-
30285
-En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
30286
-
30287
-###### Article D323-2
30288
-
30289
-La commission départementale de contrôle se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.
30290
-
30291
-Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30292
-
30293
-La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.
30294
-
30295
-###### Article D323-3
30296
-
30297
-Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.
30298
-
30299 30046
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
30300 30047
 
30301 30048
 ### Titre Ier : Les syndicats professionnels