Code du travail


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Version consolidée au 14 janvier 1988 (version 9f9426b)
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... ...
@@ -19438,12 +19438,76 @@ Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
19438 19438
 
19439 19439
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
19440 19440
 
19441
+##### Article R322-1
19442
+
19443
+Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
19444
+
19445
+1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
19446
+
19447
+2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
19448
+
19449
+3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
19450
+
19451
+4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
19452
+
19453
+5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
19454
+
19455
+Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
19456
+
19457
+6° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
19458
+
19459
+7° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
19460
+
19441 19461
 ##### Article R322-1-1
19442 19462
 
19443 19463
 Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département.
19444 19464
 
19445 19465
 ##### Section 1 : Conventions de coopération
19446 19466
 
19467
+###### A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité.
19468
+
19469
+####### Article R322-2
19470
+
19471
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
19472
+
19473
+Des stages de conversion ;
19474
+
19475
+Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
19476
+
19477
+####### Article R322-3
19478
+
19479
+Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
19480
+
19481
+####### Article R322-4
19482
+
19483
+Les conventions de formation déterminent notamment :
19484
+
19485
+L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
19486
+
19487
+Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
19488
+
19489
+Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
19490
+
19491
+Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
19492
+
19493
+La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
19494
+
19495
+La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
19496
+
19497
+####### Article R322-5
19498
+
19499
+Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
19500
+
19501
+####### Article R322-5-1
19502
+
19503
+Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
19504
+
19505
+Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
19506
+
19507
+La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
19508
+
19509
+Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.
19510
+
19447 19511
 ###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.
19448 19512
 
19449 19513
 ####### Article R322-6
... ...
@@ -21919,62 +21983,6 @@ Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accor
21919 21983
 
21920 21984
 ### Titre II : EMPLOI
21921 21985
 
21922
-#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
21923
-
21924
-##### Article R322-1
21925
-
21926
-Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
21927
-
21928
-1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
21929
-
21930
-2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
21931
-
21932
-3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
21933
-
21934
-4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
21935
-
21936
-5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
21937
-
21938
-Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21939
-
21940
-6° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
21941
-
21942
-##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION
21943
-
21944
-###### A : CONVENTIONS DE FORMATION.
21945
-
21946
-####### Article R322-2
21947
-
21948
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
21949
-
21950
-Des stages de conversion ;
21951
-
21952
-Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
21953
-
21954
-####### Article R322-3
21955
-
21956
-Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
21957
-
21958
-####### Article R322-4
21959
-
21960
-Les conventions de formation déterminent notamment :
21961
-
21962
-L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
21963
-
21964
-Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
21965
-
21966
-Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
21967
-
21968
-Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
21969
-
21970
-La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
21971
-
21972
-La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
21973
-
21974
-####### Article R322-5
21975
-
21976
-Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
21977
-
21978 21986
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
21979 21987
 
21980 21988
 ##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE