Code du travail


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Version consolidée au 7 janvier 1988 (version 803d4f4)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

... ...
@@ -10371,6 +10371,14 @@ Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à
10371 10371
 
10372 10372
 Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
10373 10373
 
10374
+#### Article L920-3
10375
+
10376
+Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
10377
+
10378
+Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
10379
+
10380
+Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
10381
+
10374 10382
 #### Article L920-4
10375 10383
 
10376 10384
 Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
... ...
@@ -11202,18 +11210,6 @@ La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être as
11202 11210
 
11203 11211
 Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
11204 11212
 
11205
-## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE .
11206
-
11207
-### CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
11208
-
11209
-#### Article L920-3
11210
-
11211
-Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
11212
-
11213
-Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
11214
-
11215
-Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
11216
-
11217 11213
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
11218 11214
 
11219 11215
 ### Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION    PROFESSIONNELLE