Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version 7ca3cd0)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1987.

5149
####### Article L323-19
5150

                        
5151
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.
5152

                        
5153
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
5154

                        
5155
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
   

                    
5157
####### Article L323-20
5158

                        
5159
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris dans les mêmes conditions que les arrêtés prévus à l'article précédent réservent des emplois à plein temps ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités industrielles.
   

                    
5161
####### Article L323-22
5162

                        
5163
Ne sont pas compris dans le décompte du personnel pour l'application de la proportion prévue à l'article L. 323-19, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, les personnes autres que des handicapés en cours de formation dans un centre d'entreprise de formation professionnelle des adultes, ainsi que celles en cours de réadaptation professionnelle ou bénéficiaires de mesures de reclassement de la main-d'oeuvre.
5164

                        
5165
Les travailleurs handicapés sont compris dans le même décompte pour une demie, une ou deux unités, selon la catégorie dans laquelle ils auront été classés en application des dispositions de l'article L. 323-23.
5166

                        
5167
Il en est de même des employeurs handicapés et des travailleurs handicapés en cours de formation ou de réadaptation professionnelle.
5168

                        
5169
Les employeurs handicapés et les travailleurs handicapés ne sont compris dans ce décompte que pour la durée de leur invalidité.
   

                    
5171
####### Article L323-23
5172

                        
5173
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5175
####### Article L323-24
5176

                        
5177
Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou, à défaut,
5178

                        
5179
par les us et coutumes.
5180

                        
5181
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du Code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
5182

                        
5183
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
5184

                        
5185
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.
5186

                        
5187
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou,
5188

                        
5189
pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
5190

                        
5191
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.
   

                    
5193
####### Article L323-25
5194

                        
5195
Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.
5196

                        
5197
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
5199
####### Article L323-26
5200

                        
5201
En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
   

                    
5203
####### Article L323-27
5204

                        
5205
Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5206

                        
5207
Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.
   

                    
5209
####### Article L323-28
5210

                        
5211
Tout employeur qui :
5212

                        
5213
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
5214
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.
5215

                        
5216
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
   

                    
5228
###### Article L323-8-1
5229

                        
5230
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :
5231

                        
5232
plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
5233

                        
5234
plan d'insertion et de formation ;
5235

                        
5236
plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
5237

                        
5238
plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
5239

                        
5240
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
   

                    
5242
###### Article L323-8-2
5243

                        
5244
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
5245

                        
5246
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.
   

                    
5248
###### Article L323-8-3
5249

                        
5250
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
   

                    
5252
###### Article L323-8-4
5253

                        
5254
Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
5255

                        
5256
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
5257

                        
5258
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
5260
###### Article L323-8-5
5261

                        
5262
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
5263

                        
5264
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
   

                    
5266
###### Article L323-8-6
5267

                        
5268
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
   

                    
5270
###### Article L323-8-7
5271

                        
5272
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
5274
###### Article L323-8-8
5275

                        
5276
Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5814 5147
###### Article L323-1
5815 5148

                                                                                    
5816 5149
Bénéficient des dispositions
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires
 de la présente section 
:
5817

                                                                                    
5818
1. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
5819

                                                                                    
5820
2. Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
5821

                                                                                    
5822
3. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans, et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
5823

                                                                                    
5824
4. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge, issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 2 ci-dessus ;
5825

                                                                                    
5826
5. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du code susindiqué.
5827

                                                                                    
5828
La limite d'âge prévue au 3 ci-dessus peut être reculée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte de l'accomplissement par l'intéressé soit d'obligations tenant au service national, soit d'études ou stages concernant la formation professionnelle.
5829

                                                                                    
5830
Ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans.
5149
dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
5150

                                                                                    
5151
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
5152

                                                                                    
5153
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
5154

                                                                                    
5155
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
5156

                                                                                    
5157
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
   

                    
5832 5159
###### Article L323-2
5833 5160

                                                                                    
5834 5161
Sont assujettis aux dispositions de la présente section
L'Etat et
, lorsqu'ils occupent 
régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans
au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent
, les établissements 
industriels
publics de l'Etat autres qu'industriels
 et commerciaux
, les collectivités territoriales
 et leurs
 dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les
 établissements 
laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires.
5835

                                                                                    
5836 5161
Ces
publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les
 dispositions 
ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés.
5837

                                                                                    
5838
Les exploitations agricoles et forestières
5161
des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
5162

                                                                                    
5838 5163
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu
 ainsi 
que les entreprises de battage
qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale
 et de 
travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.
la fonction publique hospitalière.
   

                    
5840 5165
###### Article L323-3
5841 5166

                                                                                    
5842
Les employeurs définis
5167
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
5168

                                                                                    
5842 5169
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
 à l'article L. 323-
2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100.
5844
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.
5169
11 ;
5844 5169
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.
11 ;
5170

                                                                                    
5171
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
5172

                                                                                    
5173
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
5174

                                                                                    
5175
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5176

                                                                                    
5177
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
5178

                                                                                    
5179
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
5180

                                                                                    
5181
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
5182

                                                                                    
5183
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
5846 5185
###### Article L323-4
5847 5186

                                                                                    
5848
Pour l'application des articles précédents :
5849

                                                                                    
5850
- tout bénéficiaire
5187
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
5188

                                                                                    
5851
- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné
5189
employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
5851 5189
- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné
employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
5190

                                                                                    
5191
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
5192

                                                                                    
5193
1° Si leur handicap est important ;
5194

                                                                                    
5195
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;
5196

                                                                                    
5197
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;
5198

                                                                                    
5851 5199
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini
 à l'article L. 323-
1 est compté pour une unité dans le pourcentage de bénéficiaires qui lui est imposé s'il est pensionné avec moins de 85 p. 100 d'invalidité ou pour deux unités dans le cas contraire ;
5852
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont comptées comme il est dit ci-dessus pour l'employeur, à la condition qu'elles soient encore au service de l'employeur chez lequel est survenu l'accident ou la maladie, si elles sont titulaires d'une rente attribuée au titre :
5853

                                                                                    
5854
1. Des articles L. 414 et suivants du code de la sécurité sociale ;
5855

                                                                                    
5856
2. Des articles L. 1144 et suivants du code rural ;
5857

                                                                                    
5858
3. De la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit ;
5859

                                                                                    
5862
5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche.
5199
31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
5861

                                                                                    
5862 5199
5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche.
31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
5200

                                                                                    
5201
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.
   

                    
5864 5203
###### Article L323-5
5865 5204

                                                                                    
5866
Le salaire de l'intéressé est, s'il y a désaccord, fixé par l'autorité administrative sauf recours à la commission départementale de contrôle prévue
5205
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
5206

                                                                                    
5866 5207
Dans les collectivités et organismes mentionnés
 à l'article L. 323-
6. Ce salaire ne peut faire l'objet d'une demande en révision entre les mêmes parties qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission.
5867

                                                                                    
5868
En cas de rejet, les demandes de cette nature ne peuvent ensuite être renouvelées que d'année en année.
5869

                                                                                    
5870 5207
Le salaire des pensionnés de guerre
2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de
 bénéficiaires de 
la présente section ne peut être inférieur au taux normal et courant de la profession et de la région tel qu'il résulte de l'application des articles 117, 119 et 319 du code des marchés publics. A défaut de taux normal et courant applicable en l'espèce, la détermination dudit taux est faite conformément aux dispositions
cette obligation :
5208

                                                                                    
5209
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
5870 5210
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III
 de l'article 119 
dudit code.
5871

                                                                                    
5872 5210
Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit, en cas de désaccord, par la commission ci-dessus prévue, s'il est établi que le pensionné se trouve, du fait de son invalidité, dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux travailleurs
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80
 de la 
même catégorie. Dans ce cas, la réduction ne peut excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est au moins égale à la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire normal et courant dans le cas où elle est inférieure à cette moitié, en fonction de la diminution en capacité professionnelle.
5874
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.
5210
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
5874 5210
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
   

                    
5876 5212
###### Article L323-6
5877 5213

                                                                                    
5878
1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit :
5879

                                                                                    
5880
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;
5881

                                                                                    
5882
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
5883

                                                                                    
5884
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;
5885

                                                                                    
5886
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
5887

                                                                                    
5888
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;
5889

                                                                                    
5890
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.
5891

                                                                                    
5892
2.- Cette commission a pour rôle :
5893

                                                                                    
5894
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :
5895

                                                                                    
5896
- à l'article L. 323-5 ;
5897 5214
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent
Le salaire
 des bénéficiaires de la présente section 
;
5898

                                                                                    
5899 5214
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux
ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des
 dispositions 
législatives et réglementaires ou 
de la 
présente section.
5900

                                                                                    
5901
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis
5214
convention ou de l'accord collectif de travail.
5215

                                                                                    
5216
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
5217

                                                                                    
5901 5218
Les travailleurs handicapés concernés
 par le 
préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975
   

                    
5903 5220
###### Article L323-7
5904 5221

                                                                                    
5905 5222
Les associations ayant
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée
 pour 
objet principal la défense des intérêts des
les
 bénéficiaires de la présente section
, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions de ladite section lorsque
 comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que
 cette 
inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
   

                    
5907 5224
###### Article L323-8
5908 5225

                                                                                    
5909 5226
Les 
règlements d'administration publique relatifs à l'application de la présente section sont élaborés par le ministre chargé du travail, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
   

                    
5915 5282
####### Article L323-9
5916 5283

                                                                                    
5917 5284
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
5918 5285

                                                                                    
5919 5286
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :
5920 5287

                                                                                    
5921 5288
L'orientation ;
5922 5289

                                                                                    
5923 5290
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
5924 5291

                                                                                    
5925 5292
Le placement.
5926 5293

                                                                                    
5927 5294
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-
12
1
 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
   

                    
5929 5296
####### Article L323-10
5930 5297

                                                                                    
5931 5298
Est 
considéré
considérée
 comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
5932 5299

                                                                                    
5933 5300
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
   

                    
5935 5302
####### Article L323-11
5936 5303

                                                                                    
5937 5304
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
5938 5305

                                                                                    
5939 5306
Cette commission est compétente notamment pour :
5940 5307

                                                                                    
5941 5308
1
.
°
 Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
5942 5309

                                                                                    
5943 5310
2
.
°
 Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
5944 5311

                                                                                    
5945 5312
3
.
°
 Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant 
a
à
 leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
5946 5313

                                                                                    
5947 5314
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
5948 5315

                                                                                    
5949 5316
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
5950 5317

                                                                                    
5951 5318
4
.
°
 Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n
.
°
 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée
 :
5952

                                                                                    
5953 5318
, 
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
5954 5319

                                                                                    
5955 5320
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
5956 5321

                                                                                    
5957 5322
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
5958 5323

                                                                                    
5959 5324
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.
5960 5325

                                                                                    
5961 5326
Les décisions de la commission visées aux 3
. et 4.
° et 4°
 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
5962 5327

                                                                                    
5963 5328
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
5964 5329

                                                                                    
5965 5330
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.
   

                    
5967 5332
####### Article L323-12
5968 5333

                                                                                    
5969
Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
5970

                                                                                    
5971
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
5972

                                                                                    
5973
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
5974

                                                                                    
5975
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
5976

                                                                                    
5977
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
5334
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5979 5336
####### Article L323-13
5980 5337

                                                                                    
5981 5338
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des 
travailleurs 
handicapés
, des mutilés de guerre et assimilés
 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
5991 5346
####### Article L323-15
5992 5347

                                                                                    
5993 5348
Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5994 5349

                                                                                    
5995 5350
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 
(1) 
entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
   

                    
6005 5360
####### Article L323-17
6006 5361

                                                                                    
6007 5362
Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés
,
 doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
6008 5363

                                                                                    
6009 5364
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par 
règlement d'administration publique.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6011 5366
####### Article L323-18
6012 5367

                                                                                    
6013 5368
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
6014 5369

                                                                                    
6015 5370
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
6016 5371

                                                                                    
6017 5372
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 
la 
guerre ;
6018 5373

                                                                                    
6019 5374
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6020 5375

                                                                                    
6021 5376
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
   

                    
6025 5380
####### Article L323-21
6026 5381

                                                                                    
6027 5382
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions 
des articles précédents
de la section 1re du présent chapitre
 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
6028 5383

                                                                                    
6029 5384
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
6030 5385

                                                                                    
6031 5386
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
6032 5387

                                                                                    
6033 5388
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
6034 5389

                                                                                    
6035 5390
Les 
contestations portant sur l'application
modalités d'application
 des dispositions 
de l'alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort.
6036

                                                                                    
6037 5390
Le règlement prévu
du présent article aux collectivités publiques mentionnées
 à l'article L. 323-
12 précise les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes.
2 sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
6041 5394
####### Article L323-29
6042 5395

                                                                                    
6043 5396
Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission 
départementale
technique
 d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
 aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.
6044 5397

                                                                                    
6045 5398
Ces emplois sont recensés par l'administration.
   

                    
6055 5408
####### Article L323-31
6056 5409

                                                                                    
6057 5410
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.
6058 5411

                                                                                    
6059 5412
Ils doivent être agréés par le 
ministre du travail
représentant de l'Etat dans la région
. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
   

                    
6071 5424
####### Article L323-33
6072 5425

                                                                                    
6073 5426
Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
6074 5427

                                                                                    
6075 5428
Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par 
règlement d'administration publique .
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6079 5432
####### Article L323-34
6080 5433

                                                                                    
6081
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,
6082

                                                                                    
6083
L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.
6084

                                                                                    
6085
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :
6086

                                                                                    
6087
- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
6088
- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de
5434
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
5435

                                                                                    
5436
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
5437
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
6088 5438
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le
 reclassement professionnel 
désigné par le préfet ;
6089 5438
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les
et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses
 membres
.
5439

                                                                                    
5440
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
5441

                                                                                    
6089 5442
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39
 de la 
commission départementale de la main-d'oeuvre.
6090

                                                                                    
6091
Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.
6093
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à
5442
loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
6093 5442
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à
loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
5443

                                                                                    
5444
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
5445

                                                                                    
6093 5446
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de
 l'article L. 323-
28
16
.
   

                    
6097 5450
#
###### Article L323-35
6098 5451

                                                                                    
6099
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
6100

                                                                                    
6101
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
6102 5452
- la composition de la
Une
 commission départementale des 
travailleurs 
handicapés, 
les conditions de nomination de ses
des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.
5453

                                                                                    
5454
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
5455

                                                                                    
5456
La commission comprend en outre :
5457

                                                                                    
5458
- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
5459
- Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
6102 5460
- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les
 membres 
et les modalités de son fonctionnement ;
6103 5460
- les modalités d'agrément, de fonctionnement
du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale
 et de 
contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission
l'emploi ;
6103 5461
- Un représentant
 des travailleurs handicapés 
choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département 
;
6104 5462
-
 Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.
5463
- Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
6104 5464
- Les conditions de désignation et
 les modalités de fonctionnement 
du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
6105

                                                                                    
6106 5464
En outre, des décrets
de la commission sont déterminées par un décret
 en Conseil d'Etat
 déterminent :
6107

                                                                                    
6108
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
6109

                                                                                    
6110
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
6111

                                                                                    
6112
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
5464
.
5465
- La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.
   

                    
6970 6915
##### Article L432-3
6971 6916

                                                                                    
6972 6917
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
6973 6918

                                                                                    
6974 6919
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
6975 6920

                                                                                    
6976 6921
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
6977 6922

                                                                                    
6978 6923
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
6979 6924

                                                                                    
6980 6925
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application 
des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail
de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code
. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
6981 6926

                                                                                    
6982 6927
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
6983 6928

                                                                                    
6984 6929
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-6
6985 6930

                                                                                    
6986 6931
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
6987 6932

                                                                                    
6988 6933
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
   

                    
29499
##### Article D311-5
29500

                        
29501
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent faire connaître les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité.