Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5149 |
####### Article L323-19 |
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5150 | ||
5151 |
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités. |
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5152 | ||
5153 |
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales. |
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5154 | ||
5155 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail. |
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5157 |
####### Article L323-20 |
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5158 | ||
5159 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris dans les mêmes conditions que les arrêtés prévus à l'article précédent réservent des emplois à plein temps ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités industrielles. |
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5161 |
####### Article L323-22 |
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5162 | ||
5163 |
Ne sont pas compris dans le décompte du personnel pour l'application de la proportion prévue à l'article L. 323-19, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, les personnes autres que des handicapés en cours de formation dans un centre d'entreprise de formation professionnelle des adultes, ainsi que celles en cours de réadaptation professionnelle ou bénéficiaires de mesures de reclassement de la main-d'oeuvre. |
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5164 | ||
5165 |
Les travailleurs handicapés sont compris dans le même décompte pour une demie, une ou deux unités, selon la catégorie dans laquelle ils auront été classés en application des dispositions de l'article L. 323-23. |
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5166 | ||
5167 |
Il en est de même des employeurs handicapés et des travailleurs handicapés en cours de formation ou de réadaptation professionnelle. |
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5168 | ||
5169 |
Les employeurs handicapés et les travailleurs handicapés ne sont compris dans ce décompte que pour la durée de leur invalidité. |
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5171 |
####### Article L323-23 |
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5172 | ||
5173 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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5175 |
####### Article L323-24 |
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5176 | ||
5177 |
Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou, à défaut, |
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5178 | ||
5179 |
par les us et coutumes. |
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5180 | ||
5181 |
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du Code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes. |
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5182 | ||
5183 |
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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5184 | ||
5185 |
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile. |
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5186 | ||
5187 |
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou, |
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5188 | ||
5189 |
pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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5190 | ||
5191 |
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision. |
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5193 |
####### Article L323-25 |
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5194 | ||
5195 |
Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie. |
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5196 | ||
5197 |
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire. |
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5199 |
####### Article L323-26 |
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5200 | ||
5201 |
En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure. |
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5203 |
####### Article L323-27 |
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5204 | ||
5205 |
Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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5206 | ||
5207 |
Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19. |
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5209 |
####### Article L323-28 |
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5210 | ||
5211 |
Tout employeur qui : |
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5212 | ||
5213 |
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ; |
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5214 |
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3. |
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5215 | ||
5216 |
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif. |
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5228 |
###### Article L323-8-1 |
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5229 | ||
5230 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes : |
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5231 | ||
5232 |
plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ; |
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5233 | ||
5234 |
plan d'insertion et de formation ; |
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5235 | ||
5236 |
plan d'adaptation aux mutations technologiques ; |
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5237 | ||
5238 |
plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. |
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5239 | ||
5240 |
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. |
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5242 |
###### Article L323-8-2 |
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5243 | ||
5244 |
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. |
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5245 | ||
5246 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé. |
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5248 |
###### Article L323-8-3 |
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5249 | ||
5250 |
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi. |
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5252 |
###### Article L323-8-4 |
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5253 | ||
5254 |
Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. |
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5255 | ||
5256 |
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. |
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5257 | ||
5258 |
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire. |
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5260 |
###### Article L323-8-5 |
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5261 | ||
5262 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2. |
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5263 | ||
5264 |
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section. |
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5266 |
###### Article L323-8-6 |
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5267 | ||
5268 |
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative. |
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5270 |
###### Article L323-8-7 |
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5271 | ||
5272 |
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. |
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5274 |
###### Article L323-8-8 |
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5275 | ||
5276 |
Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5814 | 5147 |
###### Article L323-1 |
5815 | 5148 | |
5816 | 5149 |
Bénéficient des dispositions Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section : |
5817 | ||
5818 |
1. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; |
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5819 | ||
5820 |
2. Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; |
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5821 | ||
5822 |
3. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans, et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; |
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5823 | ||
5824 |
4. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge, issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 2 ci-dessus ; |
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5825 | ||
5826 |
5. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du code susindiqué. |
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5827 | ||
5828 |
La limite d'âge prévue au 3 ci-dessus peut être reculée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte de l'accomplissement par l'intéressé soit d'obligations tenant au service national, soit d'études ou stages concernant la formation professionnelle. |
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5829 | ||
5830 |
Ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans. |
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5149 |
dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés. |
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5150 | ||
5151 |
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. |
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5152 | ||
5153 |
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents. |
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5154 | ||
5155 |
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans. |
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5156 | ||
5157 |
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. |
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5832 | 5159 |
###### Article L323-2 |
5833 | 5160 | |
5834 | 5161 |
Sont assujettis aux dispositions de la présente section L'Etat et , lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les établissements industriels publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux , les collectivités territoriales et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires. |
5835 | ||
5836 | 5161 |
Ces publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés. |
5837 | ||
5838 |
Les exploitations agricoles et forestières |
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5161 |
des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables. |
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5162 | ||
5838 | 5163 |
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi que les entreprises de battage qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés. la fonction publique hospitalière. |
5840 | 5165 |
###### Article L323-3 |
5841 | 5166 | |
5842 |
Les employeurs définis |
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5167 |
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : |
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5168 | ||
5842 | 5169 |
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323- 2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100. |
5844 |
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises. |
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5169 |
11 ; |
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5844 | 5169 |
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises. 11 ; |
5170 | ||
5171 |
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; |
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5172 | ||
5173 |
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; |
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5174 | ||
5175 |
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
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5176 | ||
5177 |
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; |
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5178 | ||
5179 |
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; |
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5180 | ||
5181 |
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ; |
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5182 | ||
5183 |
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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5846 | 5185 |
###### Article L323-4 |
5847 | 5186 | |
5848 |
Pour l'application des articles précédents : |
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5849 | ||
5850 |
- tout bénéficiaire |
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5187 |
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif. |
|
5188 | ||
5851 |
- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné |
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5189 |
employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. |
|
5851 | 5189 |
- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. |
5190 | ||
5191 |
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois : |
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5192 | ||
5193 |
1° Si leur handicap est important ; |
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5194 | ||
5195 |
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ; |
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5196 | ||
5197 |
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ; |
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5198 | ||
5851 | 5199 |
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323- 1 est compté pour une unité dans le pourcentage de bénéficiaires qui lui est imposé s'il est pensionné avec moins de 85 p. 100 d'invalidité ou pour deux unités dans le cas contraire ; |
5852 |
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont comptées comme il est dit ci-dessus pour l'employeur, à la condition qu'elles soient encore au service de l'employeur chez lequel est survenu l'accident ou la maladie, si elles sont titulaires d'une rente attribuée au titre : |
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5853 | ||
5854 |
1. Des articles L. 414 et suivants du code de la sécurité sociale ; |
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5855 | ||
5856 |
2. Des articles L. 1144 et suivants du code rural ; |
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5857 | ||
5858 |
3. De la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit ; |
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5859 | ||
5862 |
5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche. |
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5199 |
31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle. |
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5861 | ||
5862 | 5199 |
5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche. 31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle. |
5200 | ||
5201 |
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus. |
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5864 | 5203 |
###### Article L323-5 |
5865 | 5204 | |
5866 |
Le salaire de l'intéressé est, s'il y a désaccord, fixé par l'autorité administrative sauf recours à la commission départementale de contrôle prévue |
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5205 |
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. |
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5206 | ||
5866 | 5207 |
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323- 6. Ce salaire ne peut faire l'objet d'une demande en révision entre les mêmes parties qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission. |
5867 | ||
5868 |
En cas de rejet, les demandes de cette nature ne peuvent ensuite être renouvelées que d'année en année. |
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5869 | ||
5870 | 5207 |
Le salaire des pensionnés de guerre 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur au taux normal et courant de la profession et de la région tel qu'il résulte de l'application des articles 117, 119 et 319 du code des marchés publics. A défaut de taux normal et courant applicable en l'espèce, la détermination dudit taux est faite conformément aux dispositions cette obligation : |
5208 | ||
5209 |
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; |
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5870 | 5210 |
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 dudit code. |
5871 | ||
5872 | 5210 |
Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit, en cas de désaccord, par la commission ci-dessus prévue, s'il est établi que le pensionné se trouve, du fait de son invalidité, dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux travailleurs de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la même catégorie. Dans ce cas, la réduction ne peut excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est au moins égale à la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire normal et courant dans le cas où elle est inférieure à cette moitié, en fonction de la diminution en capacité professionnelle. |
5874 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai. |
|
5210 |
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. |
|
5874 | 5210 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai. loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. |
5876 | 5212 |
###### Article L323-6 |
5877 | 5213 | |
5878 |
1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit : |
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5879 | ||
5880 |
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ; |
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5881 | ||
5882 |
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ; |
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5883 | ||
5884 |
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ; |
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5885 | ||
5886 |
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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5887 | ||
5888 |
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ; |
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5889 | ||
5890 |
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre. |
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5891 | ||
5892 |
2.- Cette commission a pour rôle : |
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5893 | ||
5894 |
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus : |
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5895 | ||
5896 |
- à l'article L. 323-5 ; |
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5897 | 5214 |
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent Le salaire des bénéficiaires de la présente section ; |
5898 | ||
5899 | 5214 |
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la présente section. |
5900 | ||
5901 |
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis |
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5214 |
convention ou de l'accord collectif de travail. |
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5215 | ||
5216 |
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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5217 | ||
5901 | 5218 |
Les travailleurs handicapés concernés par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975 |
5903 | 5220 |
###### Article L323-7 |
5904 | 5221 | |
5905 | 5222 |
Les associations ayant En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour objet principal la défense des intérêts des les bénéficiaires de la présente section , peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions de ladite section lorsque comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent. mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois. |
5907 | 5224 |
###### Article L323-8 |
5908 | 5225 | |
5909 | 5226 |
Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la présente section sont élaborés par le ministre chargé du travail, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. |
5915 | 5282 |
####### Article L323-9 |
5916 | 5283 | |
5917 | 5284 |
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés. |
5918 | 5285 | |
5919 | 5286 |
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort : |
5920 | 5287 | |
5921 | 5288 |
L'orientation ; |
5922 | 5289 | |
5923 | 5290 |
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ; |
5924 | 5291 | |
5925 | 5292 |
Le placement. |
5926 | 5293 | |
5927 | 5294 |
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323- 12 1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement. |
5929 | 5296 |
####### Article L323-10 |
5930 | 5297 | |
5931 | 5298 |
Est considéré considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. |
5932 | 5299 | |
5933 | 5300 |
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. |
5935 | 5302 |
####### Article L323-11 |
5936 | 5303 | |
5937 | 5304 |
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. |
5938 | 5305 | |
5939 | 5306 |
Cette commission est compétente notamment pour : |
5940 | 5307 | |
5941 | 5308 |
1 . ° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; |
5942 | 5309 | |
5943 | 5310 |
2 . ° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; |
5944 | 5311 | |
5945 | 5312 |
3 . ° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n . ° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. |
5946 | 5313 | |
5947 | 5314 |
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir. |
5948 | 5315 | |
5949 | 5316 |
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ; |
5950 | 5317 | |
5951 | 5318 |
4 . ° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n . ° 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n . ° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : |
5952 | ||
5953 | 5318 |
, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. |
5954 | 5319 | |
5955 | 5320 |
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. |
5956 | 5321 | |
5957 | 5322 |
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. |
5958 | 5323 | |
5959 | 5324 |
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
5960 | 5325 | |
5961 | 5326 |
Les décisions de la commission visées aux 3 . et 4. ° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services. |
5962 | 5327 | |
5963 | 5328 |
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi. |
5964 | 5329 | |
5965 | 5330 |
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. |
5967 | 5332 |
####### Article L323-12 |
5968 | 5333 | |
5969 |
Sont assujettis aux dispositions de la présente section : |
|
5970 | ||
5971 |
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ; |
|
5972 | ||
5973 |
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ; |
|
5974 | ||
5975 |
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ; |
|
5976 | ||
5977 |
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. |
|
5334 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
5979 | 5336 |
####### Article L323-13 |
5980 | 5337 | |
5981 | 5338 |
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés , des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal. |
5991 | 5346 |
####### Article L323-15 |
5992 | 5347 | |
5993 | 5348 |
Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
5994 | 5349 | |
5995 | 5350 |
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 (1) entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés. |
6005 | 5360 |
####### Article L323-17 |
6006 | 5361 | |
6007 | 5362 |
Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés , doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements. |
6008 | 5363 | |
6009 | 5364 |
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique. décret en Conseil d'Etat. |
6011 | 5366 |
####### Article L323-18 |
6012 | 5367 | |
6013 | 5368 |
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées : |
6014 | 5369 | |
6015 | 5370 |
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ; |
6016 | 5371 | |
6017 | 5372 |
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
6018 | 5373 | |
6019 | 5374 |
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ; |
6020 | 5375 | |
6021 | 5376 |
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural. |
6025 | 5380 |
####### Article L323-21 |
6026 | 5381 | |
6027 | 5382 |
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents de la section 1re du présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. |
6028 | 5383 | |
6029 | 5384 |
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus. |
6030 | 5385 | |
6031 | 5386 |
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. |
6032 | 5387 | |
6033 | 5388 |
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation. |
6034 | 5389 | |
6035 | 5390 |
Les contestations portant sur l'application modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort. |
6036 | ||
6037 | 5390 |
Le règlement prévu du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323- 12 précise les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes. 2 sont déterminées par voie réglementaire. |
6041 | 5394 |
####### Article L323-29 |
6042 | 5395 | |
6043 | 5396 |
Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission départementale technique d'orientation des infirmes et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet. |
6044 | 5397 | |
6045 | 5398 |
Ces emplois sont recensés par l'administration. |
6055 | 5408 |
####### Article L323-31 |
6056 | 5409 | |
6057 | 5410 |
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises. |
6058 | 5411 | |
6059 | 5412 |
Ils doivent être agréés par le ministre du travail représentant de l'Etat dans la région . Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale. |
6071 | 5424 |
####### Article L323-33 |
6072 | 5425 | |
6073 | 5426 |
Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés. |
6074 | 5427 | |
6075 | 5428 |
Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique . décret en Conseil d'Etat. |
6079 | 5432 |
####### Article L323-34 |
6080 | 5433 | |
6081 |
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, |
|
6082 | ||
6083 |
L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24. |
|
6084 | ||
6085 |
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre : |
|
6086 | ||
6087 |
- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ; |
|
6088 |
- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de |
|
5434 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment : |
|
5435 | ||
5436 |
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ; |
|
5437 |
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ; |
|
6088 | 5438 |
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel désigné par le préfet ; |
6089 | 5438 |
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres . |
5439 | ||
5440 |
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
|
5441 | ||
6089 | 5442 |
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la commission départementale de la main-d'oeuvre. |
6090 | ||
6091 |
Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile. |
|
6093 |
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à |
|
5442 |
loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ; |
|
6093 | 5442 |
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ; |
5443 | ||
5444 |
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ; |
|
5445 | ||
6093 | 5446 |
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323- 28 16 . |
6097 | 5450 |
# ###### Article L323-35 |
6098 | 5451 | |
6099 |
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment : |
|
6100 | ||
6101 |
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ; |
|
6102 | 5452 |
- la composition de la Une commission départementale des travailleurs handicapés, les conditions de nomination de ses des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21. |
5453 | ||
5454 |
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel. |
|
5455 | ||
5456 |
La commission comprend en outre : |
|
5457 | ||
5458 |
- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ; |
|
5459 |
- Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; |
|
6102 | 5460 |
- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres et les modalités de son fonctionnement ; |
6103 | 5460 |
- les modalités d'agrément, de fonctionnement du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission l'emploi ; |
6103 | 5461 |
- Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ; |
6104 | 5462 |
- Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants. |
5463 |
- Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
|
6104 | 5464 |
- Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres. |
6105 | ||
6106 | 5464 |
En outre, des décrets de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat déterminent : |
6107 | ||
6108 |
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ; |
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6109 | ||
6110 |
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ; |
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6111 | ||
6112 |
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16. |
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5464 |
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5465 |
- La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées. |
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6970 | 6915 |
##### Article L432-3 |
6971 | 6916 | |
6972 | 6917 |
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
6973 | 6918 | |
6974 | 6919 |
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. |
6975 | 6920 | |
6976 | 6921 |
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. |
6977 | 6922 | |
6978 | 6923 |
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8. |
6979 | 6924 | |
6980 | 6925 |
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code . Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé. |
6981 | 6926 | |
6982 | 6927 |
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. |
6983 | 6928 | |
6984 | 6929 |
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-6 |
6985 | 6930 | |
6986 | 6931 |
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique. |
6987 | 6932 | |
6988 | 6933 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil. |
29499 |
##### Article D311-5 |
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29500 | ||
29501 |
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent faire connaître les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. |