Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 décembre 1987 (version c1d9e98)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1987.

... ...
@@ -19947,23 +19947,23 @@ Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'obje
19947 19947
 
19948 19948
 ######## Article R323-62
19949 19949
 
19950
-La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail.
19950
+La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au commissaire de la République du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le commissaire de la République de département la transmet, après enquête, au commissaire de la République de région.
19951 19951
 
19952
-Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19952
+Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19953 19953
 
19954 19954
 L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
19955 19955
 
19956
-Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
19956
+Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le commissaire de la République de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19957 19957
 
19958 19958
 ######## Article R323-63-1
19959 19959
 
19960
-I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
19960
+I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement d'un atelier protégé, sont conclues par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
19961 19961
 
19962
-II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
19962
+II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
19963 19963
 
19964 19964
 ######## Article R323-63-2
19965 19965
 
19966
-Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.
19966
+Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services extérieurs du travail et de l'emploi.
19967 19967
 
19968 19968
 ######## Article R323-63-3
19969 19969