Code du travail


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Version consolidée au 3 octobre 1987 (version 1bf17ff)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1987.

16987
####### Article R232-1-1
16988

                        
16989
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16990

                        
16991
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
16992

                        
16993
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
16994

                        
16995
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
16996

                        
16997
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
16998

                        
16999
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
17000

                        
17001
Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
17002

                        
17003
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
17004

                        
17005
Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
17007
####### Article R232-1-2
17008

                        
17009
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
17010

                        
17011
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
17012

                        
17013
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
17014

                        
17015
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
17016

                        
17017
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
   

                    
17019
####### Article R232-1-3
17020

                        
17021
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
17022

                        
17023
<table><tbody>
17024
 <tr>
17025
  <td>:================================:</td>
17026
 </tr>
17027
 <tr>
17028
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
17029
 </tr>
17030
 <tr>
17031
  <td>:--------------------------------:</td>
17032
 </tr>
17033
 <tr>
17034
  <td>: Bureaux, :</td>
17035
 </tr>
17036
 <tr>
17037
  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
17038
 </tr>
17039
 <tr>
17040
  <td>:--------------------------------:</td>
17041
 </tr>
17042
 <tr>
17043
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17044
 </tr>
17045
 <tr>
17046
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17047
 </tr>
17048
 <tr>
17049
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17050
 </tr>
17051
 <tr>
17052
  <td>:--------------------------------:</td>
17053
 </tr>
17054
 <tr>
17055
  <td>: 25 :</td>
17056
 </tr>
17057
 <tr>
17058
  <td>: :</td>
17059
 </tr>
17060
 <tr>
17061
  <td>:================================:</td>
17062
 </tr>
17063
</tbody></table>
17064

                        
17065
<table><tbody>
17066
 <tr>
17067
  <td>:================================:</td>
17068
 </tr>
17069
 <tr>
17070
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
17071
 </tr>
17072
 <tr>
17073
  <td>:--------------------------------:</td>
17074
 </tr>
17075
 <tr>
17076
  <td>: Locaux de restauration, :</td>
17077
 </tr>
17078
 <tr>
17079
  <td>: Locaux de vente, :</td>
17080
 </tr>
17081
 <tr>
17082
  <td>: Locaux de réunion :</td>
17083
 </tr>
17084
 <tr>
17085
  <td>:--------------------------------:</td>
17086
 </tr>
17087
 <tr>
17088
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17089
 </tr>
17090
 <tr>
17091
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17092
 </tr>
17093
 <tr>
17094
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17095
 </tr>
17096
 <tr>
17097
  <td>:--------------------------------:</td>
17098
 </tr>
17099
 <tr>
17100
  <td>: 30 :</td>
17101
 </tr>
17102
 <tr>
17103
  <td>: :</td>
17104
 </tr>
17105
 <tr>
17106
  <td>:================================:</td>
17107
 </tr>
17108
</tbody></table>
17109

                        
17110
<table><tbody>
17111
 <tr>
17112
  <td>:================================:</td>
17113
 </tr>
17114
 <tr>
17115
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
17116
 </tr>
17117
 <tr>
17118
  <td>:--------------------------------:</td>
17119
 </tr>
17120
 <tr>
17121
  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
17122
 </tr>
17123
 <tr>
17124
  <td>: travail physique léger :</td>
17125
 </tr>
17126
 <tr>
17127
  <td>: :</td>
17128
 </tr>
17129
 <tr>
17130
  <td>:--------------------------------:</td>
17131
 </tr>
17132
 <tr>
17133
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17134
 </tr>
17135
 <tr>
17136
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17137
 </tr>
17138
 <tr>
17139
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17140
 </tr>
17141
 <tr>
17142
  <td>:--------------------------------:</td>
17143
 </tr>
17144
 <tr>
17145
  <td>: 45 :</td>
17146
 </tr>
17147
 <tr>
17148
  <td>: :</td>
17149
 </tr>
17150
 <tr>
17151
  <td>:================================:</td>
17152
 </tr>
17153
</tbody></table>
17154

                        
17155
<table><tbody>
17156
 <tr>
17157
  <td>:================================:</td>
17158
 </tr>
17159
 <tr>
17160
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
17161
 </tr>
17162
 <tr>
17163
  <td>:--------------------------------:</td>
17164
 </tr>
17165
 <tr>
17166
  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
17167
 </tr>
17168
 <tr>
17169
  <td>: :</td>
17170
 </tr>
17171
 <tr>
17172
  <td>:--------------------------------:</td>
17173
 </tr>
17174
 <tr>
17175
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17176
 </tr>
17177
 <tr>
17178
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17179
 </tr>
17180
 <tr>
17181
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17182
 </tr>
17183
 <tr>
17184
  <td>:--------------------------------:</td>
17185
 </tr>
17186
 <tr>
17187
  <td>: 60 :</td>
17188
 </tr>
17189
 <tr>
17190
  <td>: :</td>
17191
 </tr>
17192
 <tr>
17193
  <td>:================================:</td>
17194
 </tr>
17195
</tbody></table>
   

                    
17197
####### Article R232-1-4
17198

                        
17199
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
17200

                        
17201
L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
17202

                        
17203
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
17204

                        
17205
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
   

                    
17207
####### Article R232-1-5
17208

                        
17209
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
17210

                        
17211
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
17212

                        
17213
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
17214

                        
17215
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
   

                    
17217
####### Article R232-1-6
17218

                        
17219
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
17220

                        
17221
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
   

                    
17223
####### Article R232-1-7
17224

                        
17225
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
17226

                        
17227
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
17228

                        
17229
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
17230

                        
17231
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
17232

                        
17233
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
17234

                        
17235
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
   

                    
17237
####### Article R232-1-8
17238

                        
17239
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
17240

                        
17241
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
17242

                        
17243
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17244

                        
17245
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
17246

                        
17247
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
   

                    
17249
####### Article R232-1-9
17250

                        
17251
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
17252

                        
17253
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
17254

                        
17255
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
17257
####### Article R232-1-10
17258

                        
17259
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
17260

                        
17261
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
17262

                        
17263
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
17265
####### Article R232-1-11
17266

                        
17267
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
17268

                        
17269
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
17270

                        
17271
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
17272

                        
17273
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
   

                    
17275 15391
####### Article R232-2
17276 15392

                                                                                    
17277 15393
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité
Les employeurs doivent mettre à la disposition
 des travailleurs
 les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances
 et, le cas échéant, 
après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
17278

                                                                                    
17279
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15393
des douches.
   

                    
17281 15421
####### Article R232-3
17282 15422

                                                                                    
17283 15423
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle
Les employeurs
 doivent 
être mis
mettre
 à la disposition 
du personnel.
17284

                                                                                    
17285 15423
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les
des
 travailleurs 
sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
17286

                                                                                    
17287 15423
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires
de l'eau potable et fraîche
 pour 
que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
la boisson.
   

                    
17289 15427
####### Article R232-4
17290 15428

                                                                                    
17291 15429
L'atmosphère des locaux affectés au
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de
 travail 
et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17292

                                                                                    
17293
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
15429
ou à proximité de celui-ci.
   

                    
17297
####### Article R232-5
17298

                        
17299
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
17300

                        
17301
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
   

                    
17305 15745
####### Article R232-6
17306 15746

                                                                                    
17307
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
17308

                                                                                    
17309 15747
1° Des
Les
 locaux
 fermés
 affectés au travail 
et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
17310

                                                                                    
17311
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
17312

                                                                                    
17313 15747
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle
doivent être chauffés
 pendant 
les heures de travail.
la saison froide.
15748

                                                                                    
15749
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
   

                    
17315
####### Article R232-6-1
17316

                        
17317
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
   

                    
17319
####### Article R232-6-2
17320

                        
17321
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
17322

                        
17323
<table><tbody>
17324
 <tr>
17325
  <td>:--------------------------------------:</td>
17326
 </tr>
17327
 <tr>
17328
  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
17329
 </tr>
17330
 <tr>
17331
  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
17332
 </tr>
17333
 <tr>
17334
  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
17335
 </tr>
17336
 <tr>
17337
  <td>: : :</td>
17338
 </tr>
17339
 <tr>
17340
  <td>: Voies de circulation : :</td>
17341
 </tr>
17342
 <tr>
17343
  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
17344
 </tr>
17345
 <tr>
17346
  <td>: Escaliers et : :</td>
17347
 </tr>
17348
 <tr>
17349
  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
17350
 </tr>
17351
 <tr>
17352
  <td>: Locaux de travail, : :</td>
17353
 </tr>
17354
 <tr>
17355
  <td>: vestiaires, : :</td>
17356
 </tr>
17357
 <tr>
17358
  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
17359
 </tr>
17360
 <tr>
17361
  <td>: Locaux aveugles : :</td>
17362
 </tr>
17363
 <tr>
17364
  <td>: affectés à un : :</td>
17365
 </tr>
17366
 <tr>
17367
  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
17368
 </tr>
17369
 <tr>
17370
  <td>: : :</td>
17371
 </tr>
17372
 <tr>
17373
  <td>:--------------------------------------:</td>
17374
 </tr>
17375
</tbody></table>
17376

                        
17377
<table><tbody>
17378
 <tr>
17379
  <td>:--------------------------------------:</td>
17380
 </tr>
17381
 <tr>
17382
  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
17383
 </tr>
17384
 <tr>
17385
  <td>: : MINIMALES :</td>
17386
 </tr>
17387
 <tr>
17388
  <td>: : d'éclairement :</td>
17389
 </tr>
17390
 <tr>
17391
  <td>:----------------------:---------------:</td>
17392
 </tr>
17393
 <tr>
17394
  <td>: Zones et voies de : :</td>
17395
 </tr>
17396
 <tr>
17397
  <td>: circulation : :</td>
17398
 </tr>
17399
 <tr>
17400
  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
17401
 </tr>
17402
 <tr>
17403
  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
17404
 </tr>
17405
 <tr>
17406
  <td>: où sont effectués : :</td>
17407
 </tr>
17408
 <tr>
17409
  <td>: des travaux à : :</td>
17410
 </tr>
17411
 <tr>
17412
  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
17413
 </tr>
17414
 <tr>
17415
  <td>: : :</td>
17416
 </tr>
17417
 <tr>
17418
  <td>:--------------------------------------:</td>
17419
 </tr>
17420
</tbody></table>
17421

                        
17422
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
17424
####### Article R232-6-3
17425

                        
17426
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
   

                    
17428
####### Article R232-6-4
17429

                        
17430
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
   

                    
17432
####### Article R232-6-5
17433

                        
17434
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
17435

                        
17436
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
17437

                        
17438
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
   

                    
17440
####### Article R232-6-6
17441

                        
17442
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
17443

                        
17444
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
   

                    
17446
####### Article R232-6-7
17447

                        
17448
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
   

                    
17450
####### Article R232-6-8
17451

                        
17452
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
17453

                        
17454
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
17455

                        
17456
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
   

                    
17458
####### Article R232-6-9
17459

                        
17460
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
17461

                        
17462
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
17463

                        
17464
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
17465

                        
17466
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
   

                    
17468
####### Article R232-6-10
17469

                        
17470
Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
17474 15753
####### Article R232-7
17475 15754

                                                                                    
17476
Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
17477

                                                                                    
17478
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
17479

                                                                                    
17480
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages
15755
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
15756

                                                                                    
15757
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
15758

                                                                                    
17480 15759
2° Des espaces
 extérieurs 
des magasins et boutiques.
17482
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
15759
où sont effectués des travaux permanents ;
17482 15759
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
où sont effectués des travaux permanents ;
15760

                                                                                    
15761
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
   

                    
17484
####### Article R232-8
17485

                        
17486
Les gardiens de chantier doivent disposer d'un abri et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.
   

                    
17502 15926
#
####### Article R232-10
17503 15927

                                                                                    
17504 15928
Les emplacements
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux
 affectés au travail
 dans les établissements définis à l'article L
.
 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
17505

                                                                                    
17506
Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
17507

                                                                                    
17508
Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
17509

                                                                                    
17510
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
17511

                                                                                    
17512
Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
17514
####### Article R232-11
17515

                        
17516
Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
17517

                        
17518
Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
17519

                        
17520
Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
17521

                        
17522
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
   

                    
17526
###### Article R232-16
17527

                        
17528
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
   

                    
17530
###### Article R232-17
17531

                        
17532
Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
17533

                        
17534
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
17535

                        
17536
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
17537

                        
17538
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
17539

                        
17540
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
17541

                        
17542
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
17543

                        
17544
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
17545

                        
17546
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
17547

                        
17548
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
   

                    
17550
###### Article R232-18
17551

                        
17552
Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
17553

                        
17554
par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
17555

                        
17556
lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
   

                    
17558
###### Article R232-19
17559

                        
17560
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
17561

                        
17562
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
   

                    
17564
###### Article R232-20
17565

                        
17566
Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
17567

                        
17568
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
   

                    
17570
###### Article R232-21
17571

                        
17572
Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
17573

                        
17574
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
   

                    
17578
###### Article R232-22
17579

                        
17580
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
   

                    
17582
###### Article R232-23
17583

                        
17584
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
17585

                        
17586
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
17587

                        
17588
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
17589

                        
17590
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
17591

                        
17592
Les peintures doivent être d'un ton clair.
17593

                        
17594
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
   

                    
17596
###### Article R232-24
17597

                        
17598
Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
17599

                        
17600
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
17601

                        
17602
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
17603

                        
17604
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
17605

                        
17606
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
17607

                        
17608
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
   

                    
17610
###### Article R232-25
17611

                        
17612
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
17613

                        
17614
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
   

                    
17616
###### Article R232-26
17617

                        
17618
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
17619

                        
17620
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
17621

                        
17622
Les douches doivent être chaudes.
17623

                        
17624
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
   

                    
17626
###### Article R232-27
17627

                        
17628
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
   

                    
17630
###### Article R232-28
17631

                        
17632
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
17633

                        
17634
Ils doivent être convenablement éclairés ;
17635

                        
17636
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
17637

                        
17638
Les peintures sont d'un ton clair ;
17639

                        
17640
Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
17641

                        
17642
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
17643

                        
17644
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
17645

                        
17646
Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
17647

                        
17648
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
   

                    
17652
###### Article R232-29
17653

                        
17654
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
17655

                        
17656
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
17657

                        
17658
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
17659

                        
17660
L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
17661

                        
17662
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
   

                    
17666
###### Article R232-31
17667

                        
17668
Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
   

                    
17670
###### Article R232-32
17671

                        
17672
Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
17673

                        
17674
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
17675

                        
17676
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
   

                    
17678
###### Article R232-33
17679

                        
17680
Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
17681

                        
17682
Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
   

                    
17684
###### Article R232-35
17685

                        
17686
Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
17687

                        
17688
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
   

                    
17690
###### Article R232-36
17691

                        
17692
Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
17693

                        
17694
Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
   

                    
17696
###### Article R232-38
17697

                        
17698
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
17699

                        
17700
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
   

                    
17702
###### Article R232-39
17703

                        
17704
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
17705

                        
17706
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
   

                    
17708
###### Article R232-40
17709

                        
17710
Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
   

                    
17712
###### Article R232-41
17713

                        
17714
Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
17715

                        
17716
Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
   

                    
17720
###### Article R232-42
17721

                        
17722
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
   

                    
17724
###### Article R232-43
17725

                        
17726
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17727

                        
17728
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
17730
###### Article R232-44
17731

                        
17732
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17733

                        
17734
Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17735

                        
17736
Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
17737

                        
17738
Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
17739

                        
17740
Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
17741

                        
17742
Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
17743

                        
17744
Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
17745

                        
17746
Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17747

                        
17748
Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
17749

                        
17750
Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17751

                        
17752
Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
17753

                        
17754
Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
17755

                        
17756
ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
17757

                        
17758
ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17759

                        
17760
ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
17761

                        
17762
ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17763

                        
17764
ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17765

                        
17766
ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17767

                        
17768
ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17769

                        
17770
ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
17771

                        
17772
ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
17773

                        
17774
ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
17775

                        
17776
ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
17777

                        
17778
ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
17779

                        
17780
ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
17781

                        
17782
ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
17783

                        
17784
ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17785

                        
17786
ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
   

                    
17788
###### Article R232-45
17789

                        
17790
Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17791

                        
17792
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
   

                    
17796
###### Article R232-46
17797

                        
17798
Lorsque les dispositions de la section 1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
   

                    
17800
###### Article R232-46-1
17801

                        
17802
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
17804
###### Article R232-46-2
17805

                        
17806
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
17808
###### Article R232-47
17809

                        
17810
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17811

                        
17812
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
17814
###### Article R232-48
17815

                        
17816
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
   

                    
17818
###### Article R232-49
17819

                        
17820
Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
17822
###### Article R232-50
17823

                        
17824
Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
17826
###### Article R232-51
17827

                        
17828
Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
17832
##### Article R232-30
17833

                        
17834
Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
   

                    
17838
##### Article R232-34
17839

                        
17840
Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
   

                    
17842
##### Article R232-37
17843

                        
17844
Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
17845

                        
17846
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
   

                    
15395
####### Article R232-2-2
15396

                        
15397
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
15398

                        
15399
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
15400

                        
15401
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
15402

                        
15403
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
   

                    
15405
####### Article R232-2-4
15406

                        
15407
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
15408

                        
15409
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
15410

                        
15411
La température de l'eau des douches doit être réglable.
15412

                        
15413
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
   

                    
15415
####### Article R232-2-7
15416

                        
15417
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
   

                    
15435
####### Article R232-5-1
15436

                        
15437
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
15438

                        
15439
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
15440

                        
15441
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
15442

                        
15443
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
15444

                        
15445
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
15446

                        
15447
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
15448

                        
15449
Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
15450

                        
15451
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
15452

                        
15453
Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
15455
####### Article R232-5-2
15456

                        
15457
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
15458

                        
15459
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
15460

                        
15461
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
15462

                        
15463
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
15464

                        
15465
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
   

                    
15467
####### Article R232-5-3
15468

                        
15469
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
15470

                        
15471
<table><tbody>
15472
 <tr>
15473
  <td>:================================:</td>
15474
 </tr>
15475
 <tr>
15476
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15477
 </tr>
15478
 <tr>
15479
  <td>:--------------------------------:</td>
15480
 </tr>
15481
 <tr>
15482
  <td>: Bureaux, :</td>
15483
 </tr>
15484
 <tr>
15485
  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
15486
 </tr>
15487
 <tr>
15488
  <td>:--------------------------------:</td>
15489
 </tr>
15490
 <tr>
15491
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15492
 </tr>
15493
 <tr>
15494
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15495
 </tr>
15496
 <tr>
15497
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15498
 </tr>
15499
 <tr>
15500
  <td>:--------------------------------:</td>
15501
 </tr>
15502
 <tr>
15503
  <td>: 25 :</td>
15504
 </tr>
15505
 <tr>
15506
  <td>: :</td>
15507
 </tr>
15508
 <tr>
15509
  <td>:================================:</td>
15510
 </tr>
15511
</tbody></table>
15512

                        
15513
<table><tbody>
15514
 <tr>
15515
  <td>:================================:</td>
15516
 </tr>
15517
 <tr>
15518
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15519
 </tr>
15520
 <tr>
15521
  <td>:--------------------------------:</td>
15522
 </tr>
15523
 <tr>
15524
  <td>: Locaux de restauration, :</td>
15525
 </tr>
15526
 <tr>
15527
  <td>: Locaux de vente, :</td>
15528
 </tr>
15529
 <tr>
15530
  <td>: Locaux de réunion :</td>
15531
 </tr>
15532
 <tr>
15533
  <td>:--------------------------------:</td>
15534
 </tr>
15535
 <tr>
15536
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15537
 </tr>
15538
 <tr>
15539
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15540
 </tr>
15541
 <tr>
15542
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15543
 </tr>
15544
 <tr>
15545
  <td>:--------------------------------:</td>
15546
 </tr>
15547
 <tr>
15548
  <td>: 30 :</td>
15549
 </tr>
15550
 <tr>
15551
  <td>: :</td>
15552
 </tr>
15553
 <tr>
15554
  <td>:================================:</td>
15555
 </tr>
15556
</tbody></table>
15557

                        
15558
<table><tbody>
15559
 <tr>
15560
  <td>:================================:</td>
15561
 </tr>
15562
 <tr>
15563
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15564
 </tr>
15565
 <tr>
15566
  <td>:--------------------------------:</td>
15567
 </tr>
15568
 <tr>
15569
  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
15570
 </tr>
15571
 <tr>
15572
  <td>: travail physique léger :</td>
15573
 </tr>
15574
 <tr>
15575
  <td>: :</td>
15576
 </tr>
15577
 <tr>
15578
  <td>:--------------------------------:</td>
15579
 </tr>
15580
 <tr>
15581
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15582
 </tr>
15583
 <tr>
15584
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15585
 </tr>
15586
 <tr>
15587
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15588
 </tr>
15589
 <tr>
15590
  <td>:--------------------------------:</td>
15591
 </tr>
15592
 <tr>
15593
  <td>: 45 :</td>
15594
 </tr>
15595
 <tr>
15596
  <td>: :</td>
15597
 </tr>
15598
 <tr>
15599
  <td>:================================:</td>
15600
 </tr>
15601
</tbody></table>
15602

                        
15603
<table><tbody>
15604
 <tr>
15605
  <td>:================================:</td>
15606
 </tr>
15607
 <tr>
15608
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15609
 </tr>
15610
 <tr>
15611
  <td>:--------------------------------:</td>
15612
 </tr>
15613
 <tr>
15614
  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
15615
 </tr>
15616
 <tr>
15617
  <td>: :</td>
15618
 </tr>
15619
 <tr>
15620
  <td>:--------------------------------:</td>
15621
 </tr>
15622
 <tr>
15623
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15624
 </tr>
15625
 <tr>
15626
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15627
 </tr>
15628
 <tr>
15629
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15630
 </tr>
15631
 <tr>
15632
  <td>:--------------------------------:</td>
15633
 </tr>
15634
 <tr>
15635
  <td>: 60 :</td>
15636
 </tr>
15637
 <tr>
15638
  <td>: :</td>
15639
 </tr>
15640
 <tr>
15641
  <td>:================================:</td>
15642
 </tr>
15643
</tbody></table>
   

                    
15645
####### Article R232-5-4
15646

                        
15647
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
15648

                        
15649
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
15650

                        
15651
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
15652

                        
15653
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
   

                    
15655
####### Article R232-5-5
15656

                        
15657
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
15658

                        
15659
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
15660

                        
15661
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
15662

                        
15663
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
   

                    
15665
####### Article R232-5-6
15666

                        
15667
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
15668

                        
15669
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
   

                    
15671
####### Article R232-5-7
15672

                        
15673
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
15674

                        
15675
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
15676

                        
15677
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
15678

                        
15679
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
15680

                        
15681
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
15682

                        
15683
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
   

                    
15685
####### Article R232-5-8
15686

                        
15687
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
15688

                        
15689
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
15690

                        
15691
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15692

                        
15693
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
15694

                        
15695
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
   

                    
15697
####### Article R232-5-9
15698

                        
15699
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
15700

                        
15701
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
15702

                        
15703
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
15705
####### Article R232-5-10
15706

                        
15707
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
15708

                        
15709
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
15710

                        
15711
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
15713
####### Article R232-5-11
15714

                        
15715
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
15716

                        
15717
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
15718

                        
15719
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
15720

                        
15721
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
   

                    
15723
####### Article R232-5-12
15724

                        
15725
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
15726

                        
15727
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
15729
####### Article R232-5-13
15730

                        
15731
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
15732

                        
15733
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
15734

                        
15735
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
15737
####### Article R232-5-14
15738

                        
15739
L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
15740

                        
15741
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
   

                    
15763
####### Article R232-7-1
15764

                        
15765
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
   

                    
15767
####### Article R232-7-2
15768

                        
15769
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
15770

                        
15771
<table><tbody>
15772
 <tr>
15773
  <td>:--------------------------------------:</td>
15774
 </tr>
15775
 <tr>
15776
  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
15777
 </tr>
15778
 <tr>
15779
  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
15780
 </tr>
15781
 <tr>
15782
  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
15783
 </tr>
15784
 <tr>
15785
  <td>: : :</td>
15786
 </tr>
15787
 <tr>
15788
  <td>: Voies de circulation : :</td>
15789
 </tr>
15790
 <tr>
15791
  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
15792
 </tr>
15793
 <tr>
15794
  <td>: Escaliers et : :</td>
15795
 </tr>
15796
 <tr>
15797
  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
15798
 </tr>
15799
 <tr>
15800
  <td>: Locaux de travail, : :</td>
15801
 </tr>
15802
 <tr>
15803
  <td>: vestiaires, : :</td>
15804
 </tr>
15805
 <tr>
15806
  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
15807
 </tr>
15808
 <tr>
15809
  <td>: Locaux aveugles : :</td>
15810
 </tr>
15811
 <tr>
15812
  <td>: affectés à un : :</td>
15813
 </tr>
15814
 <tr>
15815
  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
15816
 </tr>
15817
 <tr>
15818
  <td>: : :</td>
15819
 </tr>
15820
 <tr>
15821
  <td>:--------------------------------------:</td>
15822
 </tr>
15823
</tbody></table>
15824

                        
15825
<table><tbody>
15826
 <tr>
15827
  <td>:--------------------------------------:</td>
15828
 </tr>
15829
 <tr>
15830
  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
15831
 </tr>
15832
 <tr>
15833
  <td>: : MINIMALES :</td>
15834
 </tr>
15835
 <tr>
15836
  <td>: : d'éclairement :</td>
15837
 </tr>
15838
 <tr>
15839
  <td>:----------------------:---------------:</td>
15840
 </tr>
15841
 <tr>
15842
  <td>: Zones et voies de : :</td>
15843
 </tr>
15844
 <tr>
15845
  <td>: circulation : :</td>
15846
 </tr>
15847
 <tr>
15848
  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
15849
 </tr>
15850
 <tr>
15851
  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
15852
 </tr>
15853
 <tr>
15854
  <td>: où sont effectués : :</td>
15855
 </tr>
15856
 <tr>
15857
  <td>: des travaux à : :</td>
15858
 </tr>
15859
 <tr>
15860
  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
15861
 </tr>
15862
 <tr>
15863
  <td>: : :</td>
15864
 </tr>
15865
 <tr>
15866
  <td>:--------------------------------------:</td>
15867
 </tr>
15868
</tbody></table>
15869

                        
15870
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
15872
####### Article R232-7-3
15873

                        
15874
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
   

                    
15876
####### Article R232-7-4
15877

                        
15878
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
   

                    
15880
####### Article R232-7-5
15881

                        
15882
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
15883

                        
15884
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
15885

                        
15886
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
   

                    
15888
####### Article R232-7-6
15889

                        
15890
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
15891

                        
15892
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
   

                    
15894
####### Article R232-7-7
15895

                        
15896
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
   

                    
15898
####### Article R232-7-8
15899

                        
15900
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
15901

                        
15902
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
15903

                        
15904
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
   

                    
15906
####### Article R232-7-9
15907

                        
15908
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
15909

                        
15910
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
15911

                        
15912
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
15913

                        
15914
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
   

                    
15916
####### Article R232-7-10
15917

                        
15918
Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
15930
######## Article R232-10-1
15931

                        
15932
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
15933

                        
15934
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
15935

                        
15936
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
15937

                        
15938
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
15939

                        
15940
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
15941

                        
15942
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
   

                    
15946
######## Article R232-11-3
15947

                        
15948
Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
   

                    
15950
######## Article R232-11-4
15951

                        
15952
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
   

                    
15954
######## Article R232-11-5
15955

                        
15956
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
   

                    
15962
####### Article R232-12
15963

                        
15964
Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
   

                    
15966
####### Article R232-12-1
15967

                        
15968
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
15970
####### Article R232-12-2
15971

                        
15972
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
15974
####### Article R232-12-3
15975

                        
15976
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
15977

                        
15978
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
15980
####### Article R232-12-4
15981

                        
15982
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
   

                    
15984
####### Article R232-12-5
15985

                        
15986
Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
15988
####### Article R232-12-6
15989

                        
15990
Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
15992
####### Article R232-12-7
15993

                        
15994
Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
15996
####### Article R232-12-8
15997

                        
15998
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
   

                    
16000
####### Article R232-12-9
16001

                        
16002
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
   

                    
16006
####### Article R232-13
16007

                        
16008
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.