Code du travail


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Version consolidée au 26 août 1987 (version 7eb9a7d)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1987.

... ...
@@ -15858,6 +15858,16 @@ En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre
15858 15858
 
15859 15859
 Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
15860 15860
 
15861
+####### Article R233-81
15862
+
15863
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
15864
+
15865
+####### Article R233-81-1
15866
+
15867
+Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
15868
+
15869
+L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
15870
+
15861 15871
 ##### SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
15862 15872
 
15863 15873
 ###### Article R233-84
... ...
@@ -17923,19 +17933,9 @@ Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecte
17923 17933
 
17924 17934
 ######## Article R233-63
17925 17935
 
17926
-Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :
17927
-
17928
-"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17929
-
17930
-"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17931
-
17932
-"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".
17936
+Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
17933 17937
 
17934
-Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
17935
-
17936
-Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.
17937
-
17938
-Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
17938
+Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17939 17939
 
17940 17940
 ######## Article R233-64
17941 17941
 
... ...
@@ -17979,15 +17979,9 @@ La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de
17979 17979
 
17980 17980
 ####### Article R233-69
17981 17981
 
17982
-Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :
17983
-
17984
-"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
17985
-
17986
-"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.
17987
-
17988
-Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17982
+Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
17989 17983
 
17990
-Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
17984
+Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17991 17985
 
17992 17986
 ###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
17993 17987
 
... ...
@@ -18003,12 +17997,6 @@ Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'obj
18003 17997
 
18004 17998
 La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
18005 17999
 
18006
-###### SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES *PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES*.
18007
-
18008
-####### Article R233-81
18009
-
18010
-Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.
18011
-
18012 18000
 ###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
18013 18001
 
18014 18002
 ####### Article R233-82