Code du travail


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Version consolidée au 14 août 1987 (version b765cbb)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

... ...
@@ -21234,15 +21234,17 @@ Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux ar
21234 21234
 
21235 21235
 Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21236 21236
 
21237
-####### Article R351-12
21237
+####### Article R351-13
21238 21238
 
21239
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.
21239
+Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :
21240 21240
 
21241
-Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :
21241
+1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
21242 21242
 
21243
-1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;
21243
+2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
21244 21244
 
21245
-2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
21245
+3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
21246
+
21247
+Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21246 21248
 
21247 21249
 ####### Article R351-14
21248 21250
 
... ...
@@ -21522,20 +21524,6 @@ A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des he
21522 21524
 
21523 21525
 ##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
21524 21526
 
21525
-###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE.
21526
-
21527
-####### Article R351-13
21528
-
21529
-Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent :
21530
-
21531
-1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
21532
-
21533
-2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
21534
-
21535
-3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
21536
-
21537
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21538
-
21539 21527
 ###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
21540 21528
 
21541 21529
 ####### Article R351-22