Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1987 (version b16d000)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1987.

796 796
###### Article L122-14-11
797 797

                                                                                    
798 798
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application 
de la présente section.
des articles L. 122-4 à L. 122-14-10.
   

                    
800
###### Article L122-14-12
801

                        
802
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
803

                        
804
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
   

                    
806
###### Article L122-14-13
807

                        
808
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
809

                        
810
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
811

                        
812
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
813

                        
814
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
   

                    
1687 1703
##### Article L127-1
1688 1704

                                                                                    
1689 1705
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail
 
.
1706

                                                                                    
1689 1707
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
1690 1708

                                                                                    
1691 1709
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
1692 1710

                                                                                    
1693 1711
Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
1694 1712

                                                                                    
1695 1713
Les employeurs occupant plus de 
dix
cent
 salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.
1696 1714

                                                                                    
1697 1715
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
   

                    
1733 1751
##### Article L128
1734 1752

                                                                                    
1735 1753
1° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées.
1736 1754

                                                                                    
1737 1755
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1738 1756

                                                                                    
1739 1757
2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
1740 1758

                                                                                    
1741 1759
3° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
1760

                                                                                    
1761
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
1762

                                                                                    
1763
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.
   

                    
4361 4139
##### Article L233-5
4362 4140

                                                                                    
4363 4141
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
4364 4142

                                                                                    
4365 4143
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
4366 4144

                                                                                    
4367 4145
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
4368 4146

                                                                                    
4369 4147
Des 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
4370 4148

                                                                                    
4371 4149
1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
4372 4150

                                                                                    
4373 4151
2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
4374 4152

                                                                                    
4375 4153
3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
4376 4154

                                                                                    
4377 4155
4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.
4156

                                                                                    
4157
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
4158

                                                                                    
4159
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
   

                    
4897 4927
##### Article L321-1
4898 4928

                                                                                    
4899 4929
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
4930

                                                                                    
4931
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
   

                    
5502 5534
###### Article L351-12
5503 5535

                                                                                    
5504 5536
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3
 
:
5505 5537

                                                                                    
5506 5538
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs
, les agents titulaires des collectivités territoriales
 ainsi que les agents 
statutaires des autres établissements publics administratifs ;
5539

                                                                                    
5506 5540
2° Les agents non titulaires 
des collectivités 
locales et des autres
territoriales et les agents non statutaires des
 établissements publics administratifs autres que ceux 
de l'Etat et ceux 
mentionnés au 
3
4
° ci-dessous ;
5507 5541

                                                                                    
5508 5542
2
3
° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis 
à
au a du paragraphe I de
 l'article 164
-1-a
 de l'ordonnance 
portant loi de finances pour 1959 (
n° 58-1374 du 30 décembre 1958
)
, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités 
locales
territoriales
, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
5509 5543

                                                                                    
5510 5544
3
4
° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
5511 5545

                                                                                    
5512 5546
Le service
La charge et la gestion
 de cette indemnisation 
est assuré
sont assurées
 par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier 
ce service. Hormis les
cette gestion.
5547

                                                                                    
5512 5548
Les
 employeurs 
visés au 1
mentionnés au 3° et au 4
° ci-dessus
, ils
 ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4
.
5549

                                                                                    
5512 5550
Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires
.
5513 5551

                                                                                    
5514 5552
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
   

                    
5516 5554
###### Article L351-13
5517 5555

                                                                                    
5518 5556
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
5519 5557

                                                                                    
5520 5558
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux 
de moins de cinquante tonneaux
remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus
 ;
5521 5559

                                                                                    
5522 5560
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
5523 5561

                                                                                    
5524 5562
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
   

                    
5776 4725
###### Article L311-5
5777 4726

                                                                                    
5778 4727
Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs
 d'emploi et sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche
 d'emploi.
5779 4728

                                                                                    
5780 4729
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes
 qui ne peuvent justifier de l'accomplissement de tels actes ou
 qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.
4730

                                                                                    
4731
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation fixée au premier alinéa du présent article.
   

                    
10370
### Article L900-2-1
10371

                        
10372
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
   

                    
10798
#### Article L950-2-6
10799

                        
10800
Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
   

                    
10972 11022
#### Article L980-2
10973 11023

                                                                                    
10974 11024
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
10975 11025

                                                                                    
10976 11026
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
10977 11027

                                                                                    
10978 11028
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
10979 11029

                                                                                    
10980 11030
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
10981 11031

                                                                                    
10982 11032
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-
12
11
 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
10983 11033

                                                                                    
10984 11034
Les dispositions de l'article L. 122-3-
11
10
, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
10985 11035

                                                                                    
10986 11036
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
   

                    
11054 11104
#### Article L980-11-1
11055 11105

                                                                                    
11056 11106
Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret.
11057

                                                                                    
11058 11106
 
Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
 L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
11107

                                                                                    
11108
Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.
   

                    
11188 10710
#### Article L950-2
11189 10711

                                                                                    
11190 10712
Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage 
minimum
minimal
 de 1,
1
2
 p. 100 du montant, entendu au sens 
du 1 
de l'article 231
-1
 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage 
pourra
peut
 être revalorisé par la loi
 de finances
 après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
11191 10713

                                                                                    
11192 10714
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
11193 10715

                                                                                    
11194 10716
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
11195 10717

                                                                                    
11196 10718
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
11197 10719

                                                                                    
11198 10720
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
11199 10721

                                                                                    
11200 10722
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
11201 10723

                                                                                    
11202 10724
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11203 10725

                                                                                    
11204 10726
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.