Code du travail


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Version consolidée au 12 juillet 1987 (version 4667e3a)
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... ...
@@ -2526,37 +2526,11 @@ Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des
2526 2526
 
2527 2527
 L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
2528 2528
 
2529
-###### Article L143-11-8
2530
-
2531
-La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
2532
-
2533
-###### Article L143-11-9
2534
-
2535
-Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2536
-
2537
-Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
2538
-
2539
-###### Article L143-12
2540
-
2541
-L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
2542
-
2543
-###### Article L143-13
2544
-
2545
-Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.
2546
-
2547
-###### Article L143-13-1
2548
-
2549
-Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
2550
-
2551
-##### SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE .
2552
-
2553 2529
 ###### Article L143-11-7
2554 2530
 
2555 2531
 Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2556 2532
 
2557
-1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2558
-
2559
-2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2533
+1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
2560 2534
 
2561 2535
 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2562 2536
 
... ...
@@ -2576,6 +2550,28 @@ Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dan
2576 2550
 
2577 2551
 Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés créanciers.
2578 2552
 
2553
+###### Article L143-11-8
2554
+
2555
+La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
2556
+
2557
+###### Article L143-11-9
2558
+
2559
+Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2560
+
2561
+Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
2562
+
2563
+###### Article L143-12
2564
+
2565
+L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
2566
+
2567
+###### Article L143-13
2568
+
2569
+Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.
2570
+
2571
+###### Article L143-13-1
2572
+
2573
+Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
2574
+
2579 2575
 ##### Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
2580 2576
 
2581 2577
 ###### Article L143-14
... ...
@@ -2702,12 +2698,14 @@ Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou d'artisan ou de personne mora
2702 2698
 
2703 2699
 L'assurance couvre :
2704 2700
 
2705
-1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
2706
-
2707
-2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
2701
+1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
2708 2702
 
2709 2703
 3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2710 2704
 
2705
+L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2706
+
2707
+Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
2708
+
2711 2709
 ### Titre V : Pénalités
2712 2710
 
2713 2711
 #### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
... ...
@@ -4977,6 +4975,12 @@ Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre
4977 4975
 
4978 4976
 Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
4979 4977
 
4978
+##### Article L321-5-2
4979
+
4980
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
4981
+
4982
+La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
4983
+
4980 4984
 ##### Article L321-6
4981 4985
 
4982 4986
 Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
... ...
@@ -4987,6 +4991,14 @@ Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convent
4987 4991
 
4988 4992
 Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
4989 4993
 
4994
+Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
4995
+
4996
+##### Article L321-6-1
4997
+
4998
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à sept jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
4999
+
5000
+Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.
5001
+
4990 5002
 ##### Article L321-7
4991 5003
 
4992 5004
 L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
... ...
@@ -5033,6 +5045,16 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui,
5033 5045
 
5034 5046
 Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
5035 5047
 
5048
+##### Article L321-13
5049
+
5050
+Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21, pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.
5051
+
5052
+Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5053
+
5054
+De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
5055
+
5056
+Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
5057
+
5036 5058
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
5037 5059
 
5038 5060
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
... ...
@@ -5075,6 +5097,16 @@ Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et sa
5075 5097
 
5076 5098
 Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
5077 5099
 
5100
+###### Article L322-4-1
5101
+
5102
+En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :
5103
+
5104
+1° En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de vingt-six ans au moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L. 980-14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an ;
5105
+
5106
+2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ;
5107
+
5108
+3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX.
5109
+
5078 5110
 ###### Article L322-5
5079 5111
 
5080 5112
 Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".
... ...
@@ -5462,6 +5494,16 @@ Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°
5462 5494
 
5463 5495
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.
5464 5496
 
5497
+###### Article L351-10
5498
+
5499
+Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
5500
+
5501
+Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu.
5502
+
5503
+Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
5504
+
5505
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.
5506
+
5465 5507
 ###### Article L351-11
5466 5508
 
5467 5509
 Un décret en Conseil d'Etat fixe :
... ...
@@ -5584,18 +5626,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
5584 5626
 
5585 5627
 Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
5586 5628
 
5587
-#### Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE *BENEFICIAIRES*.
5588
-
5589
-##### Article L351-10
5590
-
5591
-Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
5592
-
5593
-Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité.
5594
-
5595
-Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
5596
-
5597
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.
5598
-
5599 5629
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
5600 5630
 
5601 5631
 ##### Article L352-1
... ...
@@ -5710,6 +5740,22 @@ Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamné
5710 5740
 
5711 5741
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5712 5742
 
5743
+##### Article L364-2
5744
+
5745
+Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
5746
+
5747
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).
5748
+
5749
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5750
+
5751
+##### Article L364-2-1
5752
+
5753
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
5754
+
5755
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F.
5756
+
5757
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
5758
+
5713 5759
 ##### Article L364-2-2
5714 5760
 
5715 5761
 En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
... ...
@@ -6108,25 +6154,11 @@ Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier
6108 6154
 
6109 6155
 #### Chapitre 4 : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ET PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE
6110 6156
 
6111
-##### Article L364-2
6112
-
6113
-Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
6114
-
6115
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
6116
-
6117
-##### Article L364-2-1
6118
-
6119
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
6120
-
6121
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
6122
-
6123
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
6124
-
6125 6157
 ##### Article L364-3
6126 6158
 
6127 6159
 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
6128 6160
 
6129
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6161
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6130 6162
 
6131 6163
 Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
6132 6164
 
... ...
@@ -11020,7 +11052,7 @@ Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des co
11020 11052
 
11021 11053
 #### Article L980-8-1
11022 11054
 
11023
-Les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
11055
+Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
11024 11056
 
11025 11057
 #### Article L980-9
11026 11058
 
... ...
@@ -11066,6 +11098,26 @@ Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'e
11066 11098
 
11067 11099
 Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
11068 11100
 
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+#### Article L980-14
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+
11103
+Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
11104
+
11105
+1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
11106
+
11107
+2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
11108
+
11109
+#### Article L980-15
11110
+
11111
+Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
11112
+
11113
+#### Article L980-16
11114
+
11115
+L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
11116
+
11117
+L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
11118
+
11119
+L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
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+
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 ### Titre IX : Dispositions diverses et dispositions pénales
11070 11122
 
11071 11123
 #### Chapitre Ier : Dispositions diverses.