Code du travail


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Version consolidée au 25 juin 1987 (version 3cd8cf2)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1987.

19128
###### Article R312-1
19129

                        
19130
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
   

                    
19132
###### Article R312-2
19133

                        
19134
Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
19135

                        
19136
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
   

                    
19138
###### Article R312-3
19139

                        
19140
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
19141

                        
19142
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
19143

                        
19144
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
19145

                        
19146
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
19147

                        
19148
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
19149

                        
19150
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
19151

                        
19152
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
   

                    
19154
###### Article R312-4
19155

                        
19156
Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
   

                    
19158
###### Article R312-5
19159

                        
19160
Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
19161

                        
19162
A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
19163

                        
19164
Deux exemplaires de la convention.
19165

                        
19166
Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
19167

                        
19168
Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
19169

                        
19170
le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
   

                    
19172
###### Article R312-6
19173

                        
19174
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
19175

                        
19176
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
19177

                        
19178
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
19180
###### Article R312-7
19181

                        
19182
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
19183

                        
19184
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
19185

                        
19186
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
   

                    
19188
###### Article R312-8
19189

                        
19190
En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
   

                    
19192
###### Article R312-9
19193

                        
19194
Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
   

                    
19196
###### Article R312-10
19197

                        
19198
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
   

                    
19200
###### Article R312-11
19201

                        
19202
L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
   

                    
19128
###### Article R311-1-1
19129

                        
19130
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
19131

                        
19132
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
19133

                        
19134
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
   

                    
19136
###### Article R311-1-2
19137

                        
19138
La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
   

                    
19140
###### Article R311-1-3
19141

                        
19142
L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
19143

                        
19144
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
   

                    
19146
###### Article R311-1-4
19147

                        
19148
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
19149

                        
19150
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
19151

                        
19152
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
19153

                        
19154
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
   

                    
19156
###### Article R311-1-5
19157

                        
19158
L'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* :
19159

                        
19160
1° Le commissaire de la République du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
19161

                        
19162
2° Le commissaire de la République de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
19163

                        
19164
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
19165

                        
19166
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
19167

                        
19168
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
19169

                        
19170
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
   

                    
19174
###### Article R311-2-1
19175

                        
19176
L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
   

                    
19180
###### Article R311-3-1
19181

                        
19182
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.
19183

                        
19184
Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.
   

                    
19186
###### Article R311-3-2
19187

                        
19188
Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
   

                    
19190
###### Article R311-3-3
19191

                        
19192
Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
   

                    
19194
###### Article R311-3-4
19195

                        
19196
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
19197

                        
19198
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
19199

                        
19200
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
19201

                        
19202
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
19203

                        
19204
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
   

                    
19206
###### Article R311-3-5
19207

                        
19208
La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28.
   

                    
19210
###### Article R311-3-6
19211

                        
19212
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
   

                    
19214
###### Article R311-3-7
19215

                        
19216
Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.
   

                    
19220
###### Article R311-4-1
19221

                        
19222
L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
19223

                        
19224
Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
   

                    
19226
###### Article R311-4-2
19227

                        
19228
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
19229

                        
19230
1° Un président ;
19231

                        
19232
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
19233

                        
19234
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
19235

                        
19236
4° Cinq membres représentant les salariés.
19237

                        
19238
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19239

                        
19240
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
19241

                        
19242
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
19243

                        
19244
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
19245

                        
19246
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
19247

                        
19248
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
19249

                        
19250
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
19251

                        
19252
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
19254
###### Article R311-4-3
19255

                        
19256
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
19257

                        
19258
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
   

                    
19260
###### Article R311-4-4
19261

                        
19262
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :
19263

                        
19264
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
19265

                        
19266
2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
19267

                        
19268
3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
19269

                        
19270
4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
19271

                        
19272
5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
19273

                        
19274
6° Le rapport annuel d'activité ;
19275

                        
19276
7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
19277

                        
19278
8° Le compte financier ;
19279

                        
19280
9° Les emprunts ;
19281

                        
19282
10° L'acceptation des dons et legs ;
19283

                        
19284
11° Les décisions en matière de participation financière ;
19285

                        
19286
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
19287

                        
19288
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
19289

                        
19290
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
19291

                        
19292
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
19293

                        
19294
Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19295

                        
19296
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
19297

                        
19298
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
   

                    
19300
###### Article R311-4-5
19301

                        
19302
Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
   

                    
19304
###### Article R311-4-6
19305

                        
19306
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19307

                        
19308
Ce comité comprend *composition* :
19309

                        
19310
1° Un président ;
19311

                        
19312
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19313

                        
19314
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
19315

                        
19316
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
19317

                        
19318
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
19319

                        
19320
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
19321

                        
19322
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
19323

                        
19324
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19325

                        
19326
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
   

                    
19328
###### Article R311-4-7
19329

                        
19330
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité*.
19331

                        
19332
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19333

                        
19334
Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
19335

                        
19336
A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
19337

                        
19338
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19339

                        
19340
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
19341

                        
19342
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
19343

                        
19344
Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
19345

                        
19346
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
   

                    
19348
###### Article R311-4-8
19349

                        
19350
Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.
19351

                        
19352
I. - Il fait des propositions sur :
19353

                        
19354
1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
19355

                        
19356
2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
19357

                        
19358
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
19359

                        
19360
4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
19361

                        
19362
II. - Il élabore :
19363

                        
19364
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
19365

                        
19366
2° Le rapport annuel d'activité régionale.
19367

                        
19368
Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
19369

                        
19370
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
   

                    
19372
###### Article R311-4-9
19373

                        
19374
Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19375

                        
19376
Ce comité comprend *composition* :
19377

                        
19378
1° Un président ;
19379

                        
19380
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19381

                        
19382
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
19383

                        
19384
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
19385

                        
19386
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
19387

                        
19388
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19389

                        
19390
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19391

                        
19392
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
19393

                        
19394
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
19395

                        
19396
A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
   

                    
19398
###### Article R311-4-10
19399

                        
19400
Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
19401

                        
19402
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
19403

                        
19404
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
19405

                        
19406
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
19407

                        
19408
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
19409

                        
19410
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
19411

                        
19412
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
   

                    
19414
###### Article R311-4-11
19415

                        
19416
Les commissaires de la République de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
19417

                        
19418
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
   

                    
19420
###### Article R311-4-12
19421

                        
19422
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
19423

                        
19424
L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
19425

                        
19426
Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
   

                    
19428
###### Article R311-4-13
19429

                        
19430
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
   

                    
19432
###### Article R311-4-14
19433

                        
19434
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
19435

                        
19436
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
19437

                        
19438
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
19440
###### Article R311-4-15
19441

                        
19442
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
19443

                        
19444
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
19445

                        
19446
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
19447

                        
19448
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
19449

                        
19450
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
19451

                        
19452
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
19453
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
19454

                        
19455
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
19456

                        
19457
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
19459
###### Article R311-4-16
19460

                        
19461
L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
19463
###### Article R311-4-17
19464

                        
19465
Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
   

                    
19467
###### Article R311-4-18
19468

                        
19469
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
   

                    
19471
###### Article R311-4-19
19472

                        
19473
Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.
   

                    
19475
###### Article R311-4-20
19476

                        
19477
Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
19478

                        
19479
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
   

                    
19481
###### Article R311-4-21
19482

                        
19483
Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
19485
###### Article R311-4-22
19486

                        
19487
Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
   

                    
19491
###### Article R311-5-1
19492

                        
19493
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
19494

                        
19495
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
   

                    
19497
###### Article R311-5-2
19498

                        
19499
Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
   

                    
19501
###### Article R311-5-3
19502

                        
19503
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*.
   

                    
19505
###### Article R311-5-4
19506

                        
19507
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.
   

                    
19509
###### Article R311-5-5
19510

                        
19511
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
   

                    
19513
###### Article R311-5-6
19514

                        
19515
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
   

                    
19519
###### Article R311-6-1
19520

                        
19521
Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
19522

                        
19523
I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
19524

                        
19525
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
19526

                        
19527
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
19528

                        
19529
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
19530

                        
19531
4° La publicité des conventions.
19532

                        
19533
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
19534

                        
19535
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
19536

                        
19537
2° Les services qu'il fournit ;
19538

                        
19539
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
19540

                        
19541
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
   

                    
19543
###### Article R311-6-2
19544

                        
19545
Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
   

                    
19547
###### Article R311-6-3
19548

                        
19549
Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
   

                    
19551
###### Article R311-6-4
19552

                        
19553
Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
   

                    
20325
##### Article R330-1
20326

                        
20327
L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.
20328

                        
20329
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
20330

                        
20331
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
20332

                        
20333
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
20334

                        
20335
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
20336

                        
20337
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
20338

                        
20339
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
   

                    
20341
##### Article R330-3
20342

                        
20343
Le conseil d'administration de l'Agence comprend :
20344

                        
20345
Un président ;
20346

                        
20347
Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
20348

                        
20349
Cinq membres représentant les employeurs ;
20350

                        
20351
Cinq membres représentant les salariés.
20352

                        
20353
Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
20354

                        
20355
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
20356

                        
20357
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
   

                    
20359
##### Article R330-4
20360

                        
20361
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
20362

                        
20363
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
20364

                        
20365
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
20367
##### Article R330-5
20368

                        
20369
Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
20370

                        
20371
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
20372

                        
20373
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
20374

                        
20375
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
20376

                        
20377
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20378

                        
20379
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
   

                    
20381
##### Article R330-6
20382

                        
20383
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
20384

                        
20385
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
20386

                        
20387
2° Les programmes d'implantation des unités ;
20388

                        
20389
3° Le rapport annuel d'activité ;
20390

                        
20391
4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
20392

                        
20393
5° Le compte financier ;
20394

                        
20395
6° Les emprunts ;
20396

                        
20397
7° L'acceptation des dons et legs ;
20398

                        
20399
8° Les décisions en matière de participations financières ;
20400

                        
20401
9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
20402

                        
20403
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
20404

                        
20405
11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
20406

                        
20407
Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
20408

                        
20409
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
20410

                        
20411
Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
20412

                        
20413
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
   

                    
20415
##### Article R330-14
20416

                        
20417
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
20418

                        
20419
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
   

                    
20421
##### Article R330-18
20422

                        
20423
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
   

                    
20425
##### Article R330-20
20426

                        
20427
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
   

                    
20431
##### Article R330-2
20432

                        
20433
L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
   

                    
20435
##### Article R330-7
20436

                        
20437
Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.
   

                    
20439
##### Article R330-8
20440

                        
20441
Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
20442

                        
20443
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
20444

                        
20445
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
20446

                        
20447
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
20448

                        
20449
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
   

                    
20451
##### Article R330-9
20452

                        
20453
Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
20454

                        
20455
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
20456

                        
20457
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
   

                    
20459
##### Article R330-10
20460

                        
20461
L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
   

                    
20463
##### Article R330-11
20464

                        
20465
Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
20466

                        
20467
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
20468

                        
20469
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
   

                    
20471
##### Article R330-15
20472

                        
20473
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
20474

                        
20475
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
20476

                        
20477
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
20478

                        
20479
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
20480

                        
20481
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
   

                    
20483
##### Article R330-16
20484

                        
20485
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics.
   

                    
20487
##### Article R330-17
20488

                        
20489
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.
   

                    
20491
##### Article R330-19
20492

                        
20493
L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
20495
##### Article R330-21
20496

                        
20497
Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8.
   

                    
20517 20696
##### Article R331-3
20518 20697

                                                                                    
20519 20698
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
20520 20699

                                                                                    
20521 20700
1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
20522 20701

                                                                                    
20523 20702
Le ministre chargé du travail ou son représentant,
20524

                                                                                    
20525 20702
 
vice-président ;
20526 20703

                                                                                    
20527 20704
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant,
20528

                                                                                    
20529 20704
 
vice-président ;
20530 20705

                                                                                    
20531 20706
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
20532 20707

                                                                                    
20533 20708
b) Le directeur de l'action sociale ;
20534 20709

                                                                                    
20535 20710
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
20536 20711

                                                                                    
20537 20712
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
20538 20713

                                                                                    
20539 20714
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
20540 20715

                                                                                    
20541 20716
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
20542 20717

                                                                                    
20543 20718
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
20544 20719

                                                                                    
20545 20720
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
20546 20721

                                                                                    
20547 20722
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
20548 20723

                                                                                    
20549 20724
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
20550 20725

                                                                                    
20551 20726
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
20552 20727

                                                                                    
20553 20728
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
20554 20729

                                                                                    
20555 20730
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens
 ;
.
20556 20731

                                                                                    
20557 20732
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
20558 20733

                                                                                    
20559 20734
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
20560 20735

                                                                                    
20561 20736
Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
20562 20737

                                                                                    
20563 20738
Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
20564 20739

                                                                                    
20565 20740
Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
20566 20741

                                                                                    
20567 20742
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
20568 20743

                                                                                    
20569 20744
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale
 ;
.
20570 20745

                                                                                    
20571 20746
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
20572 20747

                                                                                    
20573 20748
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
   

                    
21437
##### Article R311-1
21438

                        
21439
Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
21441
##### Article R311-2
21442

                        
21443
En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
   

                    
21445
##### Article R311-3
21446

                        
21447
Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
21448

                        
21449
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
   

                    
21455 19565
###### Article R312-13
21456 19566

                                                                                    
21457 19567
Dans chaque département tout bureau de placement payant
 ou gratuit
 est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet
 du département
, au directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre
l'emploi
 la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.