Code du travail


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Version consolidée au 1er décembre 1986 (version ef284f8)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1986.

16800 17098
####### Article R232-2
16801 17099

                                                                                    
16802 17100
Les locaux fermés affectés au travail
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne
 doivent être 
aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
16803

                                                                                    
16804
L'aèration
17100
entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
17101

                                                                                    
16804 17102
Pendant l'exécution des travaux la ventilation
 doit être 
suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
16806 17104
####### Article R232-3
16807 17105

                                                                                    
16808 17106
Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol,
Si l'exécution
 des mesures
 de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
17107

                                                                                    
16808 17108
Ces équipements
 doivent être 
prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces
choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
17109

                                                                                    
16808 17110
Le chef d'établissement doit prendre les
 mesures 
doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.
16809

                                                                                    
16810
Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
17110
nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
16812 17112
####### Article R232-4
16813 17113

                                                                                    
16814 17114
Pendant les interruptions de travail l'air
L'atmosphère
 des locaux 
sera entièrement renouvelé.
affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17115

                                                                                    
17116
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
   

                    
16818 16800
####### Article R232-1
16819 16801

                                                                                    
16820 16802
Dans les locaux fermés 
affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
16821

                                                                                    
16822
Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
16823

                                                                                    
16824
Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.
16802
où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
16803

                                                                                    
16804
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
16805

                                                                                    
16806
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
16807

                                                                                    
16808
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
   

                    
17057
####### Article R232-12
17058

                        
17059
Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
17060

                        
17061
Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
17062

                        
17063
Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
17064

                        
17065
La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
17066

                        
17067
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
17068

                        
17069
L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
   

                    
17071
####### Article R232-13
17072

                        
17073
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
17074

                        
17075
Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
   

                    
17077
####### Article R232-14
17078

                        
17079
Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17080

                        
17081
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
17083
####### Article R232-15
17084

                        
17085
L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17086

                        
17087
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
17088

                        
17089
Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
17090

                        
17091
Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
   

                    
16810
####### Article R232-1-1
16811

                        
16812
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16813

                        
16814
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
16815

                        
16816
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
16817

                        
16818
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
16819

                        
16820
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
16821

                        
16822
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
16823

                        
16824
Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
16825

                        
16826
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
16827

                        
16828
Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
16830
####### Article R232-1-2
16831

                        
16832
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
16833

                        
16834
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
16835

                        
16836
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
16837

                        
16838
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
16839

                        
16840
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
   

                    
16842
####### Article R232-1-3
16843

                        
16844
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
16845

                        
16846
<table><tbody>
16847
 <tr>
16848
  <td>:================================:</td>
16849
 </tr>
16850
 <tr>
16851
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16852
 </tr>
16853
 <tr>
16854
  <td>:--------------------------------:</td>
16855
 </tr>
16856
 <tr>
16857
  <td>: Bureaux, :</td>
16858
 </tr>
16859
 <tr>
16860
  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
16861
 </tr>
16862
 <tr>
16863
  <td>:--------------------------------:</td>
16864
 </tr>
16865
 <tr>
16866
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16867
 </tr>
16868
 <tr>
16869
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16870
 </tr>
16871
 <tr>
16872
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16873
 </tr>
16874
 <tr>
16875
  <td>:--------------------------------:</td>
16876
 </tr>
16877
 <tr>
16878
  <td>: 25 :</td>
16879
 </tr>
16880
 <tr>
16881
  <td>: :</td>
16882
 </tr>
16883
 <tr>
16884
  <td>:================================:</td>
16885
 </tr>
16886
</tbody></table>
16887

                        
16888
<table><tbody>
16889
 <tr>
16890
  <td>:================================:</td>
16891
 </tr>
16892
 <tr>
16893
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16894
 </tr>
16895
 <tr>
16896
  <td>:--------------------------------:</td>
16897
 </tr>
16898
 <tr>
16899
  <td>: Locaux de restauration, :</td>
16900
 </tr>
16901
 <tr>
16902
  <td>: Locaux de vente, :</td>
16903
 </tr>
16904
 <tr>
16905
  <td>: Locaux de réunion :</td>
16906
 </tr>
16907
 <tr>
16908
  <td>:--------------------------------:</td>
16909
 </tr>
16910
 <tr>
16911
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16912
 </tr>
16913
 <tr>
16914
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16915
 </tr>
16916
 <tr>
16917
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16918
 </tr>
16919
 <tr>
16920
  <td>:--------------------------------:</td>
16921
 </tr>
16922
 <tr>
16923
  <td>: 30 :</td>
16924
 </tr>
16925
 <tr>
16926
  <td>: :</td>
16927
 </tr>
16928
 <tr>
16929
  <td>:================================:</td>
16930
 </tr>
16931
</tbody></table>
16932

                        
16933
<table><tbody>
16934
 <tr>
16935
  <td>:================================:</td>
16936
 </tr>
16937
 <tr>
16938
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16939
 </tr>
16940
 <tr>
16941
  <td>:--------------------------------:</td>
16942
 </tr>
16943
 <tr>
16944
  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
16945
 </tr>
16946
 <tr>
16947
  <td>: travail physique léger :</td>
16948
 </tr>
16949
 <tr>
16950
  <td>: :</td>
16951
 </tr>
16952
 <tr>
16953
  <td>:--------------------------------:</td>
16954
 </tr>
16955
 <tr>
16956
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16957
 </tr>
16958
 <tr>
16959
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16960
 </tr>
16961
 <tr>
16962
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16963
 </tr>
16964
 <tr>
16965
  <td>:--------------------------------:</td>
16966
 </tr>
16967
 <tr>
16968
  <td>: 45 :</td>
16969
 </tr>
16970
 <tr>
16971
  <td>: :</td>
16972
 </tr>
16973
 <tr>
16974
  <td>:================================:</td>
16975
 </tr>
16976
</tbody></table>
16977

                        
16978
<table><tbody>
16979
 <tr>
16980
  <td>:================================:</td>
16981
 </tr>
16982
 <tr>
16983
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16984
 </tr>
16985
 <tr>
16986
  <td>:--------------------------------:</td>
16987
 </tr>
16988
 <tr>
16989
  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
16990
 </tr>
16991
 <tr>
16992
  <td>: :</td>
16993
 </tr>
16994
 <tr>
16995
  <td>:--------------------------------:</td>
16996
 </tr>
16997
 <tr>
16998
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16999
 </tr>
17000
 <tr>
17001
  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17002
 </tr>
17003
 <tr>
17004
  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17005
 </tr>
17006
 <tr>
17007
  <td>:--------------------------------:</td>
17008
 </tr>
17009
 <tr>
17010
  <td>: 60 :</td>
17011
 </tr>
17012
 <tr>
17013
  <td>: :</td>
17014
 </tr>
17015
 <tr>
17016
  <td>:================================:</td>
17017
 </tr>
17018
</tbody></table>
   

                    
17020
####### Article R232-1-4
17021

                        
17022
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
17023

                        
17024
L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
17025

                        
17026
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
17027

                        
17028
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
   

                    
17030
####### Article R232-1-5
17031

                        
17032
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
17033

                        
17034
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
17035

                        
17036
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
17037

                        
17038
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
   

                    
17040
####### Article R232-1-6
17041

                        
17042
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
17043

                        
17044
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
   

                    
17046
####### Article R232-1-7
17047

                        
17048
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
17049

                        
17050
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
17051

                        
17052
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
17053

                        
17054
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
17055

                        
17056
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
17057

                        
17058
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
   

                    
17060
####### Article R232-1-8
17061

                        
17062
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
17063

                        
17064
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
17065

                        
17066
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17067

                        
17068
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
17069

                        
17070
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
   

                    
17072
####### Article R232-1-9
17073

                        
17074
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
17075

                        
17076
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
17077

                        
17078
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
17080
####### Article R232-1-10
17081

                        
17082
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
17083

                        
17084
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
17085

                        
17086
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
17088
####### Article R232-1-11
17089

                        
17090
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
17091

                        
17092
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
17093

                        
17094
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
17095

                        
17096
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
   

                    
17293 17553
###### Article R232-44
17294 17554

                                                                                    
17295 17555
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17296

                                                                                    
17297
Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
17298

                                                                                    
17299
Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
17300

                                                                                    
17301
Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
17302

                                                                                    
17303
Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
17304

                                                                                    
17305
Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
17306 17556

                                                                                    
17307 17557
Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17308 17558

                                                                                    
17309 17559
Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
17310 17560

                                                                                    
17311 17561
Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
17312 17562

                                                                                    
17313 17563
Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
17314 17564

                                                                                    
17315 17565
Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
17316 17566

                                                                                    
17317 17567
Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
17318 17568

                                                                                    
17319 17569
Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17320 17570

                                                                                    
17321 17571
Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours
.
17322

                                                                                    
17323
Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
17324

                                                                                    
17325
Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
17326

                                                                                    
17327
Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
17328

                                                                                    
17329 17571
Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois
.
17330 17572

                                                                                    
17331 17573
Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17332 17574

                                                                                    
17333 17575
Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
17334 17576

                                                                                    
17335 17577
Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
17336 17578

                                                                                    
17337 17579
ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
17338 17580

                                                                                    
17339 17581
ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17340 17582

                                                                                    
17341 17583
ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
17342 17584

                                                                                    
17343 17585
ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17344 17586

                                                                                    
17345 17587
ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17346 17588

                                                                                    
17347 17589
ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17348 17590

                                                                                    
17349 17591
ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17350 17592

                                                                                    
17351 17593
ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
17352 17594

                                                                                    
17353 17595
ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
17354 17596

                                                                                    
17355 17597
ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
17356 17598

                                                                                    
17357 17599
ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
17358 17600

                                                                                    
17359 17601
ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
17360 17602

                                                                                    
17361 17603
ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
17362 17604

                                                                                    
17363 17605
ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
17364 17606

                                                                                    
17365 17607
ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17366 17608

                                                                                    
17367 17609
ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
   

                    
17369 17611
###### Article R232-45
17370 17612

                                                                                    
17371 17613
Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17372 17614

                                                                                    
17373
Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
17374

                                                                                    
17375 17615
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles
 R. 232-2 (alinéa 3),
 R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
   

                    
17379 17619
###### Article R232-46
17380 17620

                                                                                    
17381 17621
Pour l'application aux établissements agricoles
Lorsque les dispositions
 de la section 
I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
   

                    
17425 17547
#
##### Article R232-43
17426 17548

                                                                                    
17427 17549
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1
 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4,
-3, R232-1-4
 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17428 17550

                                                                                    
17429 17551
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
17623
###### Article R232-46-1
17624

                        
17625
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
17627
###### Article R232-46-2
17628

                        
17629
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.