Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 août 1986 (version ac3b349)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1986.

... ...
@@ -516,31 +516,25 @@ Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans
516 516
 
517 517
 ###### Article L122-1
518 518
 
519
-Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :
519
+Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
520 520
 
521
-1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
521
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
522 522
 
523
-2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
523
+Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
524 524
 
525
-3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
526
-
527
-4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
528
-
529
-5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
530
-
531
-Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
532
-
533
-Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
525
+La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.
534 526
 
535 527
 ###### Article L122-1-1
536 528
 
537
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants :
529
+Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
530
+
531
+1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
538 532
 
539
-1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
533
+2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
540 534
 
541
-2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.
535
+3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
542 536
 
543
-Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
537
+A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
544 538
 
545 539
 ###### Article L122-2
546 540
 
... ...
@@ -552,17 +546,11 @@ Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée
552 546
 
553 547
 Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
554 548
 
555
-Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-3-2 et L. 122-3-12 ne sont pas applicables à ce contrat.
549
+Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-1 alinéa 4 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
556 550
 
557 551
 ###### Article L122-3
558 552
 
559
-Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :
560
-
561
-1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
562
-
563
-2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
564
-
565
-A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
553
+En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
566 554
 
567 555
 ###### Article L122-3-1
568 556
 
... ...
@@ -570,85 +558,77 @@ Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il e
570 558
 
571 559
 ###### Article L122-3-2
572 560
 
573
-Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
574
-
575
-Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
576
-
577
-Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
578
-
579
-###### Article L122-3-3
580
-
581 561
 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
582 562
 
583 563
 Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
584 564
 
585
-###### Article L122-3-4
565
+###### Article L122-3-3
586 566
 
587 567
 Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
588 568
 
589
-###### Article L122-3-5
569
+###### Article L122-3-4
590 570
 
591
-Dans les cas prévus aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
571
+Sauf dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire.
592 572
 
593 573
 Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
594 574
 
595 575
 Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
596 576
 
597
-###### Article L122-3-6
577
+###### Article L122-3-5
598 578
 
599
-Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
579
+La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
600 580
 
601
-###### Article L122-3-7
581
+###### Article L122-3-6
602 582
 
603
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
583
+Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
604 584
 
605
-###### Article L122-3-8
585
+###### Article L122-3-7
606 586
 
607
-Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 122-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour un contrat d'une durée inférieure à deux semaines et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à douze jours ouvrables lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
587
+Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
608 588
 
609
-En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
589
+En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
610 590
 
611
-###### Article L122-3-9
591
+###### Article L122-3-8
612 592
 
613 593
 Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
614 594
 
615
-La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
595
+La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
616 596
 
617 597
 La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
618 598
 
619
-###### Article L122-3-10
599
+###### Article L122-3-9
620 600
 
621
-Les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
601
+Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
622 602
 
623
-###### Article L122-3-11
603
+###### Article L122-3-10
624 604
 
625 605
 Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
626 606
 
627
-Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
607
+Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
628 608
 
629
-Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
609
+Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat
630 610
 
631
-###### Article L122-3-12
611
+###### Article L122-3-11
632 612
 
633
-A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
613
+A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
634 614
 
635
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3.
615
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.
636 616
 
637 617
 Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
638 618
 
639
-###### Article L122-3-13
619
+###### Article L122-3-12
640 620
 
641
-Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
621
+Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
642 622
 
643
-###### Article L122-3-14
623
+###### Article L122-3-13
644 624
 
645
-Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.
625
+Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
646 626
 
647
-###### Article L122-3-15
627
+###### Article L122-3-14
648 628
 
649 629
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
650 630
 
651
-###### Article L122-3-16
631
+###### Article L122-3-15
652 632
 
653 633
 Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
654 634
 
... ...
@@ -1357,71 +1337,49 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail
1357 1337
 
1358 1338
 ###### Article L124-2
1359 1339
 
1360
-Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1361
-
1362
-1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail;
1340
+Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée "mission".
1363 1341
 
1364
-2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité;
1342
+Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
1365 1343
 
1366
-3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable;
1344
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
1367 1345
 
1368
-4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
1346
+Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
1369 1347
 
1370
-5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
1371
-
1372
-La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
1373
-
1374
-Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
1348
+La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
1375 1349
 
1376 1350
 ###### Article L124-2-1
1377 1351
 
1378
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats de travail temporaire dans les deux cas suivants :
1352
+Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1379 1353
 
1380
-1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle notamment à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
1354
+1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
1381 1355
 
1382
-2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel, expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise utilisatrice.
1356
+2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
1383 1357
 
1384
-La mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4, ne peut excéder vingt-quatre mois.
1358
+3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
1385 1359
 
1386
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
1360
+A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
1387 1361
 
1388 1362
 ###### Article L124-2-2
1389 1363
 
1390
-Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.
1391
-
1392
-Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.
1393
-
1394
-###### Article L124-2-3
1395
-
1396 1364
 Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1397 1365
 
1398 1366
 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
1399 1367
 
1400 1368
 2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
1401 1369
 
1402
-###### Article L124-2-4
1370
+###### Article L124-2-3
1403 1371
 
1404
-Lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
1372
+Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
1405 1373
 
1406
-Si les conditions du renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis à l'accord du salarié préalablement au terme initialement prévu.
1374
+###### Article L124-2-4
1407 1375
 
1408
-Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par les articles L. 124-2 et L. 124-2-1. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
1376
+Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
1409 1377
 
1410 1378
 ###### Article L124-2-5
1411 1379
 
1412
-Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
1413
-
1414
-###### Article L124-2-6
1415
-
1416
-Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour une mission d'une durée inférieure à douze jours ouvrables, et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours, dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à deux semaines lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
1380
+Dans le cas mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
1417 1381
 
1418
-En outre, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
1419
-
1420
-###### Article L124-2-7
1421
-
1422
-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.
1423
-
1424
-Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.
1382
+En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
1425 1383
 
1426 1384
 ###### Article L124-3
1427 1385
 
... ...
@@ -1429,11 +1387,11 @@ Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d
1429 1387
 
1430 1388
 Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1431 1389
 
1432
-1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.
1390
+1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-5.
1433 1391
 
1434 1392
 2° Fixer le terme de la mission ;
1435 1393
 
1436
-3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 ou à l'article L. 124-2-4 ;
1394
+3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-1 ou à l'article L. 124-2-3 ;
1437 1395
 
1438 1396
 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1439 1397
 
... ...
@@ -1541,13 +1499,11 @@ Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa dispos
1541 1499
 
1542 1500
 Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
1543 1501
 
1544
-Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1502
+Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1545 1503
 
1546
-A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration.
1504
+A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.
1547 1505
 
1548
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 124-2, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article L. 124-2 et à l'article L. 124-2-2.
1549
-
1550
-Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
1506
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1.
1551 1507
 
1552 1508
 ###### Article L124-8
1553 1509
 
... ...
@@ -2788,6 +2744,30 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende
2788 2744
 
2789 2745
 ##### Section 2 : Travail temporaire.
2790 2746
 
2747
+###### Article L152-2
2748
+
2749
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2750
+
2751
+Est puni des mêmes peines :
2752
+
2753
+1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
2754
+
2755
+a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
2756
+
2757
+b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
2758
+
2759
+c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
2760
+
2761
+d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
2762
+
2763
+2° Tout utilisateur qui aura :
2764
+
2765
+a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
2766
+
2767
+b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
2768
+
2769
+Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
2770
+
2791 2771
 ###### Article L152-2-1
2792 2772
 
2793 2773
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
... ...
@@ -2898,36 +2878,6 @@ Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans a
2898 2878
 
2899 2879
 Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
2900 2880
 
2901
-### Titre 5 : PENALITES
2902
-
2903
-#### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL
2904
-
2905
-##### SECTION 2 : TRAVAIL TEMPORAIRE.
2906
-
2907
-###### Article L152-2
2908
-
2909
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2910
-
2911
-Est puni des mêmes peines :
2912
-
2913
-1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
2914
-
2915
-a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
2916
-
2917
-b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
2918
-
2919
-c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
2920
-
2921
-d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
2922
-
2923
-2° Tout utilisateur qui aura :
2924
-
2925
-a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux prévus par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2 ou enfreint les dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-3 ou n'aura pas respecté les durées de missions maximales prévues aux articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
2926
-
2927
-b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
2928
-
2929
-Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
2930
-
2931 2881
 ## Livre II : Réglementation du travail
2932 2882
 
2933 2883
 ### Chapitre préliminaire
... ...
@@ -3158,13 +3108,11 @@ Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il
3158 3108
 
3159 3109
 Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
3160 3110
 
3161
-Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
3162
-
3163 3111
 Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
3164 3112
 
3165 3113
 ####### Article L212-4-4
3166 3114
 
3167
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L. 212-4-2.
3115
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.
3168 3116
 
3169 3117
 ####### Article L212-4-5
3170 3118
 
... ...
@@ -3184,7 +3132,41 @@ Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel
3184 3132
 
3185 3133
 ###### PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT.
3186 3134
 
3187
-####### Article L212-4-8
3135
+###### Paragraphe 3 : Travail intermittent.
3136
+
3137
+####### Article L212-4-9
3138
+
3139
+Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
3140
+
3141
+Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
3142
+
3143
+1° La qualification du salarié ;
3144
+
3145
+2° Les éléments de la rémunération ;
3146
+
3147
+3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
3148
+
3149
+4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
3150
+
3151
+5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
3152
+
3153
+Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
3154
+
3155
+Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
3156
+
3157
+####### Article L212-4-10
3158
+
3159
+Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.
3160
+
3161
+Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
3162
+
3163
+####### Article L212-4-11
3164
+
3165
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3166
+
3167
+###### Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport.
3168
+
3169
+####### Article L212-4-12
3188 3170
 
3189 3171
 Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
3190 3172
 
... ...
@@ -4615,6 +4597,14 @@ Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord col
4615 4597
 
4616 4598
 En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
4617 4599
 
4600
+##### SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI
4601
+
4602
+###### PARAGRAPHE 3 : TRAVAIL INTERMITTENT.
4603
+
4604
+####### Article L212-4-8
4605
+
4606
+Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
4607
+
4618 4608
 ##### SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
4619 4609
 
4620 4610
 ###### Article L212-5
... ...
@@ -4831,6 +4821,26 @@ En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le mi
4831 4821
 
4832 4822
 Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
4833 4823
 
4824
+###### Article L322-4
4825
+
4826
+Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
4827
+
4828
+Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
4829
+
4830
+1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
4831
+
4832
+2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ou que la situation de l'entreprise conduit à transformer, avec leur accord, leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
4833
+
4834
+3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
4835
+
4836
+4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
4837
+
4838
+En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
4839
+
4840
+Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
4841
+
4842
+Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
4843
+
4834 4844
 ###### Article L322-5
4835 4845
 
4836 4846
 Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".
... ...
@@ -5622,30 +5632,6 @@ Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qu
5622 5632
 
5623 5633
 Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
5624 5634
 
5625
-#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
5626
-
5627
-##### SECTION 1 : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
5628
-
5629
-###### Article L322-4
5630
-
5631
-Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
5632
-
5633
-Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
5634
-
5635
-1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
5636
-
5637
-2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
5638
-
5639
-3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
5640
-
5641
-4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5642
-
5643
-En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
5644
-
5645
-Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
5646
-
5647
-Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
5648
-
5649 5635
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
5650 5636
 
5651 5637
 ##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES.
... ...
@@ -6196,15 +6182,17 @@ Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national
6196 6182
 
6197 6183
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
6198 6184
 
6199
-##### SECTION 2 : SECTIONS SYNDICALES.
6200
-
6201 6185
 ###### Article L412-5
6202 6186
 
6203 6187
 Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6204 6188
 
6205
-Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6189
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6206 6190
 
6207
-Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6191
+Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6192
+
6193
+Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
6194
+
6195
+##### SECTION 2 : SECTIONS SYNDICALES.
6208 6196
 
6209 6197
 ###### Article L412-6
6210 6198
 
... ...
@@ -6430,9 +6418,11 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics
6430 6418
 
6431 6419
 Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6432 6420
 
6433
-Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6421
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6434 6422
 
6435
-Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6423
+Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6424
+
6425
+Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
6436 6426
 
6437 6427
 ##### Article L421-3
6438 6428
 
... ...
@@ -6744,9 +6734,11 @@ Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés
6744 6734
 
6745 6735
 Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6746 6736
 
6747
-Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale de travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6737
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6738
+
6739
+Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6748 6740
 
6749
-Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6741
+Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
6750 6742
 
6751 6743
 ##### Article L431-3
6752 6744