Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1986 (version 6458650)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1986.

729 729
###### Article L122-14
730 730

                                                                                    
731 731
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
732 732

                                                                                    
733 733
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
734

                                                                                    
735
En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
737 735
###### Article L122-14-1
738 736

                                                                                    
739 737
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
740 738

                                                                                    
741 739
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
742 740

                                                                                    
743 741
En cas de licenciement 
collectif, 
pour motif économique
 d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours
, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
   

                    
5547 5545
##### Article L321-1
5548 5546

                                                                                    
5549
En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs :
5550

                                                                                    
5551 5547
1. 
Les établissements ou professions dans lesquels 
tout embauchage
toute embauche
 ou résiliation de contrat de travail doit être 
porté
portée
 à la connaissance des services publics de 
la 
main-d'oeuvre 
;
5552

                                                                                    
5553
2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation
5547
sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
5548

                                                                                    
5553 5549
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord
 préalable de l'autorité administrative compétente.
   

                    
5593 5589
##### Article L321-7
5594 5590

                                                                                    
5595 5591
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement
, individuel ou
 collectif
, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel,
 portant sur les cas visés à l'article L. 321-3
 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente
 
.
5596 5592

                                                                                    
5597 5593
En cas de redressement 
judiciaire
ou de liquidation judiciaires
, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur
,
 suivant les cas, doit informer
 et consulter
 l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148
,
 et
 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 
précitée. L'autorité administrative dispose d'un délai de dix jours à compter de la date d'envoi du projet de licenciement pour faire connaître son avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
5599 5595
##### Article L321-9
5600 5596

                                                                                    
5601 5597
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours
, à 
 à-
compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, 
la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, 
ainsi que la portée des mesures de reclassement et 
d'indemnisation
l'indemnisation
 envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
5602 5598

                                                                                    
5603
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
5604

                                                                                    
5605 5599
Des
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des
 lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci
,
 qu'après expiration 
des délais prévus aux alinéas précédents.
du délai prévu.