Code du travail


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Version consolidée au 1er mars 1986 (version 1ee1e53)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1986.

3105
###### Article L212-2-2
3106

                        
3107
Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
3105 4606
###### Article L212-2
3106 4607

                                                                                    
3107 4608
Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
3108 4609

                                                                                    
3109 4610
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
3110 4611

                                                                                    
3111 4612
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu
 ou par
, ou
 accord collectif d'entreprise ou d'établissement
,
 à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi 
qu'à la
qu'aux modalités de
 récupération des heures de travail perdues
 dans les cas où la loi permet cette récupération
.
3112 4613

                                                                                    
3113 4614
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
   

                    
3241
###### Article L212-8-1
3242

                        
3243
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article.
3244

                        
3245
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
   

                    
3247
###### Article L212-8-2
3248

                        
3249
La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
3250

                        
3251
Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
   

                    
3253
###### Article L212-8-3
3254

                        
3255
Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
   

                    
3257
###### Article L212-8-4
3258

                        
3259
La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :
3260

                        
3261
1° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
3262

                        
3263
2° Les conditions du recours au chômage partiel ;
3264

                        
3265
3° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
3266

                        
3267
4° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;
3268

                        
3269
5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.
   

                    
3271
###### Article L212-8-5
3272

                        
3273
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3274

                        
3275
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
   

                    
3197 4618
###### Article L212-5
3198 4619

                                                                                    
3199 4620
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
3200 4621

                                                                                    
3201 4622
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
3202 4623

                                                                                    
3203 4624
50 p. 100 pour les heures suivantes.
4625

                                                                                    
4626
Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
   

                    
3255 4628
###### Article L212-8
3256 4629

                                                                                    
3257 4630
Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une
Une
 convention ou un accord collectif étendu 
ou par
peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
4631

                                                                                    
4632
1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
4633

                                                                                    
4634
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4635

                                                                                    
3257 4636
Une convention ou
 un accord collectif 
d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules
étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour
 les heures 
de travail 
effectuées
, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine,
 au-delà de 
cette
la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
4637

                                                                                    
3257 4638
1° Fixe une
 durée
 de travail qui, calculée en
 moyenne 
s'imputent sur
sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
4639

                                                                                    
3257 4640
2° Limite
 le contingent 
prévu
annuel d'heures supplémentaires défini
 à l'article L. 212-6
 à quatre-vingts heures au plus
.
   

                    
3565 3583
###### Article L222-1-1
3566 3584

                                                                                    
3567 3585
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
3586

                                                                                    
3587
En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.