Code du travail


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Version consolidée au 19 décembre 1985 (version 02ee458)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1985.

18926
####### Article R323-33-6
18927

                        
18928
La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
18929

                        
18930
Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
18931

                        
18932
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
   

                    
18934
####### Article R323-33-7
18935

                        
18936
Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.
18937

                        
18938
Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :
18939

                        
18940
Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;
18941

                        
18942
D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;
18943

                        
18944
Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
18945

                        
18946
Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
18947

                        
18948
Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;
18949

                        
18950
L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;
18951

                        
18952
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
18953

                        
18954
Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;
18955

                        
18956
Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.
   

                    
18958
####### Article R323-33-8
18959

                        
18960
Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
   

                    
18962
####### Article R323-33-9
18963

                        
18964
Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.
   

                    
18966
####### Article R323-33-10
18967

                        
18968
Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
18969

                        
18970
Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
18971

                        
18972
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
18973

                        
18974
A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
18975

                        
18976
Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.
   

                    
18980
####### Article R323-36
18981

                        
18982
Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.
18983

                        
18984
Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.
18985

                        
18986
Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.
18987

                        
18988
Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.
18989

                        
18990
Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
   

                    
18942
####### Article R323-33-5
18943

                        
18944
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
   

                    
18994 19020
####### Article R323-40
18995 19021

                                                                                    
18996 19022
Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.
18997 19023

                                                                                    
18998 19024
Le médecin du travail et le comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.
18999 19025

                                                                                    
19000 19026
Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.
   

                    
19034
####### Article R323-41-1
19035

                        
19036
Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture.
   

                    
19038
####### Article R323-41-2
19039

                        
19040
La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au commissaire de la République de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés.
19041

                        
19042
Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional ; elle est ensuite transmise au ministre chargé de l'emploi.
   

                    
19044
####### Article R323-41-3
19045

                        
19046
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
19047

                        
19048
La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
19050
####### Article R323-41-4
19051

                        
19052
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
19053

                        
19054
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République de région.
   

                    
19056
####### Article R323-41-5
19057

                        
19058
Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
   

                    
21868 18926
#
###### Article R323-33-1
21869 18927

                                                                                    
21870 18928
Les centres de préorientation mentionnés 
à
au II de
 l'article L. 323-11
-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail,
 accueillent
 les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques
, sur décision motivée de la commission technique
 d'orientation et de reclassement professionnel 
pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation.
21871

                                                                                    
21872
Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres.
18928
instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
   

                    
21874 18930
#
###### Article R323-33-2
21875 18931

                                                                                    
21876 18932
Les centres de préorientation 
constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils
ont une vocation interdépartementale ou régionale et
 peuvent être rattachés à 
un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation
des établissements de réadaptation fonctionnelle
 ou de rééducation 
pour personnes handicapées. Dans
professionnelle ; dans
 ce cas, ils 
sont soumis à
ont
 une gestion autonome et 
disposent d'une
une
 comptabilité distincte.
   

                    
21878 18934
#
###### Article R323-33-3
21879 18935

                                                                                    
21880 18936
L'admission dans un centre de
La
 préorientation est 
prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
21881

                                                                                    
21882 18936
La
opérée dans le cadre d'un stage dont la
 durée 
pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas
est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir
 excéder douze semaines.
 A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
   

                    
21884 18938
#
###### Article R323-33-4
21885 18939

                                                                                    
21886 18940
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel
 en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi
.
   

                    
21922 18982
#
###### Article R323-34
21923 18983

                                                                                    
21924 18984
Sont habilités à assurer la rééducation
L'éducation
 ou la 
réadaptation
rééducation
 professionnelle des travailleurs handicapés 
telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15
est assurée par
 :
21925 18985

                                                                                    
21926 18986
1
.
°
 Les centres
 d'éducation ou
 de rééducation
, de réadaptation, de formation
 professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public
 :
, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
21927 18987

                                                                                    
21928 18988
2
.
°
 Les centres 
de rééducation
d'éducation
 ou de 
réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
21929

                                                                                    
21930
3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
21931

                                                                                    
21932 18988
4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la 
rééducation
 professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
21933

                                                                                    
21934 18988
5. Les centres de rééducation ou de réadaptation
 professionnelle créés par 
la mutualité
les organismes de sécurité
 sociale 
agricole 
;
21935 18989

                                                                                    
21936 18990
6.
 Les centres
 d'éducation ou
 de rééducation
 et de réadaptation
 professionnelle 
privés 
autres que ceux 
cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du
qui sont mentionnés au 2° ;
18991

                                                                                    
18992
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
18993

                                                                                    
21936 18994
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le
 ministre chargé du travail 
et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;
18995

                                                                                    
18996
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.
   

                    
21938 18998
#
###### Article R323-35
21939 18999

                                                                                    
21940 19000
/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 :
La
 commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
//
 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut,
21941

                                                                                    
21942 19000
 
à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
21943 19001

                                                                                    
21944 19002
La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
   

                    
21946 19004
#
###### Article R323-37
21947 19005

                                                                                    
21948 19006
Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la 
commission régionale consultative d'emploi et de
section permanente du conseil supérieur pour le
 reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
21949 19007

                                                                                    
21950 19008
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
21951 19009

                                                                                    
21952 19010
Il est tenu
 
-
compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
   

                    
21982 19076
#
###### Article R323-45
21983 19077

                                                                                    
21984 19078
Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
21985 19079

                                                                                    
21986 19080
1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
21987 19081

                                                                                    
21988 19082
2. 
/R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 :
21989

                                                                                    
21990 19082
les
Les
 services de l'Agence nationale pour l'emploi
//
 en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
21991 19083

                                                                                    
21992 19084
3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
21993 19085

                                                                                    
21994 19086
4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
   

                    
22000 19092
#
###### Article R323-47
22001 19093

                                                                                    
22002 19094
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 
/R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : 
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
//
 fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
22008 19100
#
###### Article R323-49
22009 19101

                                                                                    
22010 19102
/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la
La
 commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
//
 territorialement compétente en 
vertu de
vertude
 l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de 
rééducation professionnelle
rééducationprofessionnelle
 proposés par elle.
   

                    
22106 19198
#
####### Article R323-59
22107 19199

                                                                                    
22108 19200
Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la 
/R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : 
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
//
 les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.
22109 19201

                                                                                    
22110 19202
Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.
   

                    
22228 19316
#
####### Article R323-71
22229 19317

                                                                                    
22230 19318
Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.
22231 19319

                                                                                    
22232 19320
Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande 
/M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 :
22233

                                                                                    
22234 19320
des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence
//
.
   

                    
22369 19455
#
###### Article R323-85
22370 19456

                                                                                    
22371 19457
La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :
22372 19458

                                                                                    
22373 19459
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :
22374 19460

                                                                                    
22375 19461
- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
22376 19462
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
22377 19463
- le représentant du ministre de l'agriculture ;
22378 19464
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
22379 19465
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
22380 19466

                                                                                    
22381 19467
b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :
22382 19468

                                                                                    
22383 19469
- les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ;
22384 19470
- les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique.
22385 19471

                                                                                    
22386 19472
C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
22387 19473

                                                                                    
22388 19474
- le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;
22389 19475
- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité,
22390 19476

                                                                                    
22391 19477
sur proposition du commissaire général ;
22392 19478

                                                                                    
22393 19479
- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
22394 19480
- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
22395 19481
- 
/R/De six représentants des associations de handicapés à caractère national, après accord desdites associations /R/DECR. 879 1980-11-05 : 
les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées
//
 ;
22396 19482
- 
Le
le
 représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
22397 19483
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
22398 19484
- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;
22399 19485
- les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ;
22400 19486
- le spécialiste des problèmes psychotechniques.
   

                    
22414 19500
#
###### Article R323-88
22415 19501

                                                                                    
22416 19502
Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargé d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
22417 19503

                                                                                    
22418 19504
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
22419 19505

                                                                                    
22420 19506
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
22421 19507

                                                                                    
22422 19508
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
22423 19509

                                                                                    
22424 19510
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
22425 19511

                                                                                    
22426 19512
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
22427 19513

                                                                                    
22428 19514
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
22429 19515

                                                                                    
22430 19516
Le membre du conseil d'Etat ;
22431 19517

                                                                                    
22432 19518
/R/Deux représentants des Associations de handicapés à caractère national/R/DECR. 879 1980-11-05 : quatre
Quatre
 représentants des associations de handicapés à caractère national
//
 ;
22433 19519

                                                                                    
22434 19520
Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;
22435 19521

                                                                                    
22436 19522
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
22437 19523

                                                                                    
22438 19524
Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
22439 19525

                                                                                    
22440 19526
Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;
22441 19527

                                                                                    
22442 19528
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
22443 19529

                                                                                    
22444 19530
Le représentant de la mutualité sociale agricole.
22445 19531

                                                                                    
22446 19532
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,
22447 19533

                                                                                    
22448 19534
des propositions du conseil supérieur.
   

                    
22464 19550
#
###### Article R323-92
22465 19551

                                                                                    
22466 19552
/M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le
Le
 conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés
//
.
22467 19553

                                                                                    
22468 19554
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
22469 19555

                                                                                    
22470 19556
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
   

                    
22495 19585
#
###### Article R323-96
22496 19586

                                                                                    
22497 19587
Le travailleur handicapé peut :
22498 19588

                                                                                    
22499 19589
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
22500 19590
- soit participer aux concours 
//DECR.0392 17-03-1978 :
22501

                                                                                    
22502 19590
et examens
//
 ouverts
 pour le
 pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
   

                    
22504 19592
#
###### Article R323-97
22505 19593

                                                                                    
22506 19594
Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article 
/M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 :
22507

                                                                                    
22508 19594
R. 323-93
//
 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.
22509 19595

                                                                                    
22510 19596
Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.
22511 19597

                                                                                    
22512 19598
Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .
   

                    
22606 19700
#
####### Article R323-111
22607 19701

                                                                                    
22608 19702
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21,
 /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 :
 la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978
//
 
, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
22609 19703

                                                                                    
22610 19704
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.