Code du travail


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... ...
@@ -16456,6 +16456,175 @@ Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saiso
16456 16456
 
16457 16457
 Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
16458 16458
 
16459
+###### SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
16460
+
16461
+####### Article R232-6
16462
+
16463
+La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
16464
+
16465
+1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
16466
+
16467
+2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
16468
+
16469
+3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
16470
+
16471
+####### Article R232-6-1
16472
+
16473
+L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
16474
+
16475
+####### Article R232-6-2
16476
+
16477
+Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
16478
+
16479
+<table><tbody>
16480
+ <tr>
16481
+  <td>:--------------------------------------:</td>
16482
+ </tr>
16483
+ <tr>
16484
+  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
16485
+ </tr>
16486
+ <tr>
16487
+  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
16488
+ </tr>
16489
+ <tr>
16490
+  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
16491
+ </tr>
16492
+ <tr>
16493
+  <td>: : :</td>
16494
+ </tr>
16495
+ <tr>
16496
+  <td>: Voies de circulation : :</td>
16497
+ </tr>
16498
+ <tr>
16499
+  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
16500
+ </tr>
16501
+ <tr>
16502
+  <td>: Escaliers et : :</td>
16503
+ </tr>
16504
+ <tr>
16505
+  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
16506
+ </tr>
16507
+ <tr>
16508
+  <td>: Locaux de travail, : :</td>
16509
+ </tr>
16510
+ <tr>
16511
+  <td>: vestiaires, : :</td>
16512
+ </tr>
16513
+ <tr>
16514
+  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
16515
+ </tr>
16516
+ <tr>
16517
+  <td>: Locaux aveugles : :</td>
16518
+ </tr>
16519
+ <tr>
16520
+  <td>: affectés à un : :</td>
16521
+ </tr>
16522
+ <tr>
16523
+  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
16524
+ </tr>
16525
+ <tr>
16526
+  <td>: : :</td>
16527
+ </tr>
16528
+ <tr>
16529
+  <td>:--------------------------------------:</td>
16530
+ </tr>
16531
+</tbody></table>
16532
+
16533
+<table><tbody>
16534
+ <tr>
16535
+  <td>:--------------------------------------:</td>
16536
+ </tr>
16537
+ <tr>
16538
+  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
16539
+ </tr>
16540
+ <tr>
16541
+  <td>: : MINIMALES :</td>
16542
+ </tr>
16543
+ <tr>
16544
+  <td>: : d'éclairement :</td>
16545
+ </tr>
16546
+ <tr>
16547
+  <td>:----------------------:---------------:</td>
16548
+ </tr>
16549
+ <tr>
16550
+  <td>: Zones et voies de : :</td>
16551
+ </tr>
16552
+ <tr>
16553
+  <td>: circulation : :</td>
16554
+ </tr>
16555
+ <tr>
16556
+  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
16557
+ </tr>
16558
+ <tr>
16559
+  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
16560
+ </tr>
16561
+ <tr>
16562
+  <td>: où sont effectués : :</td>
16563
+ </tr>
16564
+ <tr>
16565
+  <td>: des travaux à : :</td>
16566
+ </tr>
16567
+ <tr>
16568
+  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
16569
+ </tr>
16570
+ <tr>
16571
+  <td>: : :</td>
16572
+ </tr>
16573
+ <tr>
16574
+  <td>:--------------------------------------:</td>
16575
+ </tr>
16576
+</tbody></table>
16577
+
16578
+Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
16579
+
16580
+####### Article R232-6-3
16581
+
16582
+En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
16583
+
16584
+####### Article R232-6-4
16585
+
16586
+Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
16587
+
16588
+####### Article R232-6-5
16589
+
16590
+Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
16591
+
16592
+Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
16593
+
16594
+Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
16595
+
16596
+####### Article R232-6-6
16597
+
16598
+Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
16599
+
16600
+Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
16601
+
16602
+####### Article R232-6-7
16603
+
16604
+Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
16605
+
16606
+####### Article R232-6-8
16607
+
16608
+Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
16609
+
16610
+Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
16611
+
16612
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
16613
+
16614
+####### Article R232-6-9
16615
+
16616
+L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
16617
+
16618
+Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
16619
+
16620
+Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
16621
+
16622
+Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
16623
+
16624
+####### Article R232-6-10
16625
+
16626
+Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
16627
+
16459 16628
 ###### SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
16460 16629
 
16461 16630
 ####### Article R232-7
... ...
@@ -16746,6 +16915,82 @@ Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
16746 16915
 
16747 16916
 Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
16748 16917
 
16918
+###### Article R232-44
16919
+
16920
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
16921
+
16922
+Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
16923
+
16924
+Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
16925
+
16926
+Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
16927
+
16928
+Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
16929
+
16930
+Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
16931
+
16932
+Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
16933
+
16934
+Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
16935
+
16936
+Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
16937
+
16938
+Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
16939
+
16940
+Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
16941
+
16942
+Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
16943
+
16944
+Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
16945
+
16946
+Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
16947
+
16948
+Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
16949
+
16950
+Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
16951
+
16952
+Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
16953
+
16954
+Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
16955
+
16956
+Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
16957
+
16958
+Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
16959
+
16960
+Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
16961
+
16962
+ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
16963
+
16964
+ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
16965
+
16966
+ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
16967
+
16968
+ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
16969
+
16970
+ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
16971
+
16972
+ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
16973
+
16974
+ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
16975
+
16976
+ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
16977
+
16978
+ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
16979
+
16980
+ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
16981
+
16982
+ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
16983
+
16984
+ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
16985
+
16986
+ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
16987
+
16988
+ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
16989
+
16990
+ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
16991
+
16992
+ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
16993
+
16749 16994
 ###### Article R232-45
16750 16995
 
16751 16996
 Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
... ...
@@ -16760,6 +17005,12 @@ Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R.
16760 17005
 
16761 17006
 Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
16762 17007
 
17008
+###### Article R232-47
17009
+
17010
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17011
+
17012
+Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17013
+
16763 17014
 ###### Article R232-48
16764 17015
 
16765 17016
 Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.