Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1985 (version 79a2468)
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... ...
@@ -7015,40 +7015,6 @@ Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas
7015 7015
 
7016 7016
 Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
7017 7017
 
7018
-#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
7019
-
7020
-##### Article L437-1
7021
-
7022
-Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
7023
-
7024
-Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
7025
-
7026
-La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
7027
-
7028
-##### Article L437-2
7029
-
7030
-Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
7031
-
7032
-1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
7033
-
7034
-2. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
7035
-
7036
-Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
7037
-
7038
-Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
7039
-
7040
-Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
7041
-
7042
-##### Article L437-3
7043
-
7044
-Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
7045
-
7046
-Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
7047
-
7048
-##### Article L437-4
7049
-
7050
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
7051
-
7052 7018
 #### Chapitre VIII : Bilan social.
7053 7019
 
7054 7020
 ##### Article L438-1
... ...
@@ -14518,174 +14484,6 @@ A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme charg
14518 14484
 
14519 14485
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
14520 14486
 
14521
-##### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
14522
-
14523
-###### Article R231-1
14524
-
14525
-Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
14526
-
14527
-a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
14528
-
14529
-b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
14530
-
14531
-c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
14532
-
14533
-Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
14534
-
14535
-La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
14536
-
14537
-Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
14538
-
14539
-###### Article R231-2
14540
-
14541
-Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
14542
-
14543
-Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.
14544
-
14545
-A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.
14546
-
14547
-###### Article R231-3
14548
-
14549
-Chaque comité ou section comprend :
14550
-
14551
-a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
14552
-
14553
-b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
14554
-
14555
-c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
14556
-
14557
-d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
14558
-
14559
-e) Des représentants du personnel à raison de :
14560
-
14561
-Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
14562
-
14563
-Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
14564
-
14565
-Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
14566
-
14567
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
14568
-
14569
-En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
14570
-
14571
-###### Article R231-4
14572
-
14573
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
14574
-
14575
-Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
14576
-
14577
-La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
14578
-
14579
-###### Article R231-5
14580
-
14581
-Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
14582
-
14583
-1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
14584
-
14585
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
14586
-
14587
-2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
14588
-
14589
-Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
14590
-
14591
-Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
14592
-
14593
-Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
14594
-
14595
-Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
14596
-
14597
-3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
14598
-
14599
-De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
14600
-
14601
-Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
14602
-
14603
-La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
14604
-
14605
-4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
14606
-
14607
-5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
14608
-
14609
-6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
14610
-
14611
-7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
14612
-
14613
-Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
14614
-
14615
-###### Article R231-6
14616
-
14617
-Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
14618
-
14619
-Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
14620
-
14621
-Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
14622
-
14623
-Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.
14624
-
14625
-###### Article R231-7
14626
-
14627
-Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
14628
-
14629
-L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
14630
-
14631
-Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
14632
-
14633
-Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
14634
-
14635
-###### Article R231-8
14636
-
14637
-Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
14638
-
14639
-Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
14640
-
14641
-Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
14642
-
14643
-Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
14644
-
14645
-L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
14646
-
14647
-L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
14648
-
14649
-L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
14650
-
14651
-Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
14652
-
14653
-L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
14654
-
14655
-Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
14656
-
14657
-###### Article R231-9
14658
-
14659
-Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
14660
-
14661
-Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
14662
-
14663
-Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
14664
-
14665
-En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
14666
-
14667
-###### Article R231-10
14668
-
14669
-En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
14670
-
14671
-Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
14672
-
14673
-###### Article R231-11
14674
-
14675
-Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.
14676
-
14677
-Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
14678
-
14679
-###### Article R231-11-1
14680
-
14681
-Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :
14682
-
14683
-Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
14684
-
14685
-Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;
14686
-
14687
-Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
14688
-
14689 14487
 ##### Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
14690 14488
 
14691 14489
 ###### Article R231-12
... ...
@@ -14986,6 +14784,14 @@ En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplac
14986 14784
 
14987 14785
 ##### Section 4 : Formation à la sécurité.
14988 14786
 
14787
+###### Article R231-32
14788
+
14789
+La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
14790
+
14791
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
14792
+
14793
+Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
14794
+
14989 14795
 ###### Article R231-33
14990 14796
 
14991 14797
 Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.
... ...
@@ -15032,6 +14838,26 @@ Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi
15032 14838
 
15033 14839
 Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
15034 14840
 
14841
+###### Sous-section 3 : Des actions particulières de formation à la sécurité.
14842
+
14843
+####### Article R231-40
14844
+
14845
+En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
14846
+
14847
+####### Article R231-41
14848
+
14849
+En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
14850
+
14851
+####### Article R231-42
14852
+
14853
+En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède, après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.
14854
+
14855
+Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
14856
+
14857
+####### Article R231-43
14858
+
14859
+Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R. 231-41 et R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 (4°), des services de prévention des caisses régionales d'assurances maladie de la sécurité sociale et des services de prévention des caisses de la mutualité sociale agricole.
14860
+
15035 14861
 ###### Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
15036 14862
 
15037 14863
 ####### Article R231-44
... ...
@@ -15566,6 +15392,12 @@ La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registr
15566 15392
 
15567 15393
 Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
15568 15394
 
15395
+###### Article R233-46
15396
+
15397
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
15398
+
15399
+La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
15400
+
15569 15401
 ###### Article R233-47
15570 15402
 
15571 15403
 Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
... ...
@@ -15662,6 +15494,20 @@ Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, pr
15662 15494
 
15663 15495
 2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
15664 15496
 
15497
+####### Article R233-71
15498
+
15499
+Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
15500
+
15501
+Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
15502
+
15503
+####### Article R233-73
15504
+
15505
+Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
15506
+
15507
+Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
15508
+
15509
+Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
15510
+
15665 15511
 ####### Article R233-74
15666 15512
 
15667 15513
 Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
... ...
@@ -16791,6 +16637,14 @@ Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge
16791 16637
 
16792 16638
 Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
16793 16639
 
16640
+#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION.
16641
+
16642
+##### Article R232-43
16643
+
16644
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
16645
+
16646
+La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
16647
+
16794 16648
 ### Titre III : SECURITE
16795 16649
 
16796 16650
 #### Chapitre III : SECURITE
... ...
@@ -17517,6 +17371,16 @@ Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-1
17517 17371
 
17518 17372
 Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
17519 17373
 
17374
+###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
17375
+
17376
+####### Article R323-40
17377
+
17378
+Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.
17379
+
17380
+Le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.
17381
+
17382
+Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.
17383
+
17520 17384
 ###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
17521 17385
 
17522 17386
 ####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
... ...
@@ -19273,14 +19137,6 @@ Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'
19273 19137
 
19274 19138
 Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
19275 19139
 
19276
-#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
19277
-
19278
-##### Article R437-1
19279
-
19280
-Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
19281
-
19282
-Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.
19283
-
19284 19140
 #### Chapitre VIII : Bilan social.
19285 19141
 
19286 19142
 ##### Article R438-1