Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1985 (version 4a4291a)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1985.

25449 24882
#
###### Article R761-5
25450 24883

                                                                                    
25451 24884
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de 
quatorze
seize
 membres : 
sept
huit
 représentants
,
 des employeurs, dont sept au titre
 des directeurs de journaux et agences de presse et 
sept
un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit
 représentants des journalistes professionnels.
25452 24885

                                                                                    
25453 24886
Les
 sept
 représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse
. S'il y a
 et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de
 désaccord 
sur la répartition des sièges entre lesdites
des
 organisations
, cette répartition est fixée par le
 susmentionnées les sièges en litige sont pourvus par arrêté du
 ministre chargé de 
l'information.
25454

                                                                                    
25455 24886
Les sept
la communication. Les
 représentants de la 
deuxième
seconde
 catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
25456 24887

                                                                                    
24888
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
24889

                                                                                    
25457 24890
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis 
trois
deux
 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
24891

                                                                                    
24892
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
   

                    
25459 24894
#
###### Article R761-6
25460 24895

                                                                                    
25461 24896
Il
Dans le même temps, il
 est procédé
 tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.
25462

                                                                                    
25463 24896
Il est procédé dans les mêmes conditions
 à la désignation
, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé,
 et à l'élection
 de quatre autres
, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces
 représentants 
de chacune des deux catégories qui sont appelées
sont appelés
 à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer
,
 entre deux renouvellements
 triennaux
,
 les membres 
décédés ou qui cesseraient
qui démissionnent ou cessent
 de faire partie de la commission par suite de 
démission
décès
 ou de toute autre cause.
25464 24897

                                                                                    
25465 24898
Un
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du
 représentant 
de la première catégorie
des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises.
24899

                                                                                    
25465 24900
Un représentant
 et un représentant 
des journalistes professionnels
de chaque catégorie
 sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions 
qui seront 
délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
25466 24901

                                                                                    
25467 24902
Dans
Pour
 chacune de ces régions, le représentant 
et le remplaçant 
de la première catégorie 
est désigné
sont désignés
 par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux
 et
,
 agences de presse
,
 et entreprises de communication audiovisuelle ;
 le représentant 
et le remplaçant 
de la 
deuxième
seconde
 catégorie 
est élu
sont élus
 par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
25468 24903

                                                                                    
25469 24904
Ils
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire
 peuvent être 
appelés à participer aux séances de
entendus par
 la commission
, mais seulement à titre consultatif.
25470

                                                                                    
25471
//DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.
24904
 avant que celle-ci ne délibère.
   

                    
25473 24906
#
###### Article R761-7
25474 24907

                                                                                    
25475 24908
La commission établit 
un
son
 règlement intérieur.
25476 24909

                                                                                    
25477 24910
Elle est présidée alternativement par un représentant 
des directeurs de journaux
de la première catégorie
 et un représentant 
des journalistes
de la seconde catégorie
, suivant un tour déterminé par le sort.
25478 24911

                                                                                    
25479 24912
Elle
La commission
 ne délibère valablement que si 
quatre
cinq
 au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si
, au cours d'une séance,
 l'une des deux catégories a plus de 
représentants 
présents que l'autre
,
 le nombre 
des votants de la première sera ramené à celui de la seconde
de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie
 dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
25480 24913

                                                                                    
25481 24914
Les décisions de la commission
,
 et notamment celles 
comportant
qui comportent
 délivrance, renouvellement ou annulation de la carte
,
 ne sont prises qu'à la majorité absolue.
   

                    
25483 24916
#
###### Article R761-8
25484 24917

                                                                                    
25485 24918
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
25486 24919

                                                                                    
25487 24920
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
25488 24921

                                                                                    
25489 24922
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;
25490 24923

                                                                                    
25491 24924
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
25492 24925

                                                                                    
25493 24926
4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
25494 24927

                                                                                    
25495 24928
5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques
 ou des
,
 agences 
françaises d'information
de presse ou entreprises de communication audiovisuelle
 dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
25496 24929

                                                                                    
25497 24930
6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;
25498 24931

                                                                                    
25499 24932
7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
25500 24933

                                                                                    
25501 24934
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
   

                    
25503 24946
#
###### Article R761-11
25504 24947

                                                                                    
25505 24948
La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications
 ou
,
 agences 
d'information
de presse ou entreprise de communication audiovisuelle
 dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
   

                    
25507 24956
#
###### Article R761-13
25508 24957

                                                                                    
25509 24958
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences 
d'information
de presse ou entreprises de communication audiovisuelle
 auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
25510 24959

                                                                                    
25511 24960
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux
, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle
.
   

                    
25513 24962
#
###### Article R761-14
25514 24963

                                                                                    
25515 24964
Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant 
/R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : 
deux ans au moins
//
 se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications
 ou
,
 agences
 de presse ou entreprises de communication audiovisuelle
 où le titulaire est occupé.
   

                    
25517 24972
#
###### Article R761-16
25518 24973

                                                                                    
25519 24974
Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
25520 24975

                                                                                    
25521 24976
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
25522 24977
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
25523 24978
- un représentant des directeurs de journaux
 et
,
 agences de presse
 et entreprises de communication audiovisuelle
 ;
25524 24979
- un représentant des journalistes professionnels.
25525 24980

                                                                                    
25526 24981
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
25527 24982

                                                                                    
25528 24983
Les représentants des directeurs de journaux
 et
,
 agences de presse
 et entreprises de communication audiovisuelle
 et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
25529 24984

                                                                                    
25530 24985
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
25531 24986

                                                                                    
25532 24987
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
   

                    
25542 25007
#
###### Article R761-20
25543 25008

                                                                                    
25544 25009
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
25545 25010

                                                                                    
25546 25011
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
25547 25012

                                                                                    
25548 25013
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes 
et
ou
 périodiques
 ou les
,
 agences 
d'information
de presse ou entreprises de communication audiovisuelle
 dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
25549 25014

                                                                                    
25550 25015
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
25551 25016

                                                                                    
25552 25017
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
25553 25018

                                                                                    
25554 25019
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
25555 25020

                                                                                    
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5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
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6) Deux photographies récentes.