Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1985 (version c0f77a5)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

28936
###### Article D341-4
28937

                        
28938
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.
28939

                        
28940
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
28941

                        
28942
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
   

                    
29242 29022
#
##### Article D341-1
29243 29023

                                                                                    
29244 29024
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-
7
8 du code du travail
 est perçu 
à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment
lors
 de la remise 
au travailleur étranger de toute
d'une
 carte de 
travail
séjour temporaire portant la mention " salarié " ou d'une carte de résident à un étranger titulaire d'un de ces titres et
 en remplacement 
d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des
de celui-ci. Les
 changements de 
profession ou des changements de département.
validite professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
   

                    
29246 29026
#
##### Article D341-3
29247 29027

                                                                                    
29248
Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
29028
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
29029

                                                                                    
29030
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
29031

                                                                                    
29032
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.