Code du travail


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... ...
@@ -17789,37 +17789,19 @@ L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par
17789 17789
 
17790 17790
 ##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
17791 17791
 
17792
-###### Article R341-7
17793
-
17794
-La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
17795
-
17796
-Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
17797
-
17798
-Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
17799
-
17800
-A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
17801
-
17802
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
17803
-
17804
-La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
17805
-
17806
-1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
17807
-
17808
-2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
17809
-
17810
-3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
17792
+###### Article R341-1
17811 17793
 
17812
-4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
17794
+Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
17813 17795
 
17814
-5. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française;
17796
+Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail.
17815 17797
 
17816
-6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
17798
+Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
17817 17799
 
17818
-7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
17800
+###### Article R341-3
17819 17801
 
17820
-8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
17802
+L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
17821 17803
 
17822
-9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent.
17804
+A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration.
17823 17805
 
17824 17806
 ##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION
17825 17807
 
... ...
@@ -18021,39 +18003,53 @@ La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étr
18021 18003
 
18022 18004
 Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
18023 18005
 
18024
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
18006
+### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
18025 18007
 
18026
-##### Article R341-5
18008
+#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
18027 18009
 
18028
-La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées.
18010
+##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
18029 18011
 
18030
-La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable.
18012
+###### Article R341-2
18031 18013
 
18032
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
18014
+Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
18033 18015
 
18034
-### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
18016
+###### Article R341-3-1
18035 18017
 
18036
-#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
18018
+Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
18037 18019
 
18038
-##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
18020
+Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
18021
+
18022
+Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
18023
+
18024
+Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
18025
+
18026
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
18039 18027
 
18040
-###### Article R341-6
18028
+###### Article R341-4
18041 18029
 
18042
-La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
18030
+Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
18043 18031
 
18044
-Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
18032
+1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
18045 18033
 
18046
-Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
18034
+2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
18035
+
18036
+3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
18037
+
18038
+4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
18047 18039
 
18048
-A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
18040
+Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
18049 18041
 
18050
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
18042
+###### Article R341-5
18051 18043
 
18052
-###### Article R341-7-1
18044
+Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
18053 18045
 
18054
-Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
18046
+A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
18055 18047
 
18056
-La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
18048
+###### Article R341-7
18049
+
18050
+Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
18051
+
18052
+La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
18057 18053
 
18058 18054
 ###### Article R341-7-2
18059 18055
 
... ...
@@ -18065,6 +18061,12 @@ A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats
18065 18061
 
18066 18062
 La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
18067 18063
 
18064
+###### Article R341-8
18065
+
18066
+Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
18067
+
18068
+Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
18069
+
18068 18070
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
18069 18071
 
18070 18072
 ##### Article R342-1
... ...
@@ -21064,88 +21066,6 @@ Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux dema
21064 21066
 
21065 21067
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
21066 21068
 
21067
-### MAIN-DOEUVRE ETRANGERES
21068
-
21069
-#### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
21070
-
21071
-##### Article R341-1
21072
-
21073
-Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,
21074
-
21075
-doit être titulaire d'un titre de travail
21076
-
21077
-en cours de validité.
21078
-
21079
-Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.
21080
-
21081
-Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
21082
-
21083
-Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
21084
-
21085
-### MAIN-DOEUVRE ETRANGERE
21086
-
21087
-#### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
21088
-
21089
-##### Article R341-2
21090
-
21091
-Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :
21092
-
21093
-Carte temporaire de travail dite "carte A" ;
21094
-
21095
-Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
21096
-
21097
-Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".
21098
-
21099
-##### Article R341-3
21100
-
21101
-L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.
21102
-
21103
-L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
21104
-
21105
-Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
21106
-
21107
-1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
21108
-
21109
-2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
21110
-
21111
-Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
21112
-
21113
-Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
21114
-
21115
-Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
21116
-
21117
-##### Article R341-3-1
21118
-
21119
-Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
21120
-
21121
-R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.
21122
-
21123
-Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
21124
-
21125
-Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
21126
-
21127
-Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.
21128
-
21129
-##### Article R341-4
21130
-
21131
-Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
21132
-
21133
-1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;
21134
-
21135
-2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
21136
-
21137
-3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
21138
-
21139
-4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
21140
-
21141
-Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
21142
-
21143
-##### Article R341-8
21144
-
21145
-Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
21146
-
21147
-Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
21148
-
21149 21069
 ### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
21150 21070
 
21151 21071
 #### GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI