Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1984 (version 5b1bece)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1984.

10996 10272
#
### Article L900-3
10997 10273

                                                                                    
10998 10274
Les 
types d'actions définis
actions visées
 à l'article L. 900-2 peuvent 
comporter
comprendre
 des activités physiques et sportives
. Ces activités
 régulières et contrôlées
 sont obligatoirement
. Ces activités sont
 prévues dès lors que les 
types d'actions
actions
 s'adressent à des 
jeunes gens
stagiaires
 de moins de dix-huit ans et 
qu'ils
qu'elles
 excèdent une durée déterminée.
   

                    
25953
##### Article R950-23
25954

                        
25955
Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-30, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
   

                    
25957
##### Article R950-24
25958

                        
25959
Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
   

                    
25961
##### Article R950-25
25962

                        
25963
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
25965
##### Article R950-26
25966

                        
25967
L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
25968

                        
25969
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
   

                    
25971
##### Article R950-27
25972

                        
25973
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
25974

                        
25975
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
   

                    
25977
##### Article R950-28
25978

                        
25979
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement..
   

                    
25981
##### Article R950-29
25982

                        
25983
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
25984

                        
25985
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
   

                    
25987
##### Article R950-30
25988

                        
25989
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
   

                    
26121
##### Article R962-2
26122

                        
26123
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
26124

                        
26125
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.
26126

                        
26127
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural.