Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1984 (version c9f9c6e)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1984.

7479 7535
#### Article L471-2
7480 7536

                                                                                    
7481 7537
Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
7538

                                                                                    
7539
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
   

                    
7567 7251
###### Article L442-5
7568 7252

                                                                                    
7569 7253
/R/La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont fixées par accord entre les parties intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 442-11/R/DECR.0808 19-09-1974 : 
Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
7570 7254

                                                                                    
7571 7255
Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative
// 
.
7572 7256

                                                                                    
7573 7257
Ces accords peuvent prévoir :
7574 7258

                                                                                    
7575 7259
1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967
 ;
7260

                                                                                    
7575 7261
1. bis La souscription d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique
 ;
7576 7262

                                                                                    
7577 7263
2. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;
7578 7264

                                                                                    
7579 7265
3. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.
7580 7266

                                                                                    
7581 7267
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
7582 7268

                                                                                    
7583 7269
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas 
/R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : 
un montant fixé par décret
// 
.
   

                    
7585 7279
###### Article L442-7
7586 7280

                                                                                    
7587 7281
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
7588 7282

                                                                                    
7589 7283
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
7590 7284

                                                                                    
7285
Ces droits peuvent être liquidés ou transférés au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
7286

                                                                                    
7591 7287
Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa
, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
   

                    
7595 7407
##### Article L443-5
7596 7408

                                                                                    
7597 7409
Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.
7598 7410

                                                                                    
7599 7411
Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.
 Ce portefeuille peut également comprendre sans limitation des actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
7600 7412

                                                                                    
7601 7413
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.
7602 7414

                                                                                    
7603 7415
/A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI 0594 13-07-1979//, ces
Ces
 fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.
   

                    
7605 7417
##### Article L443-6
7606 7418

                                                                                    
7607 7419
Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans
, ou bénéficient d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L
.
 122-32-12 du présent code.
   

                    
16862 16872
##### Article R322-1-1
16863 16873

                                                                                    
16864 16874
Les conventions 
et actions 
prévues 
à l'article
aux articles
 L. 322-2 et
 les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article
 L. 322-4 relèvent
 de la compétence du ministre chargé du travail lorsque
, compte tenu de
 leur champ d'application
 excède le cadre d'un
, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de
 département
, du préfet dans le cas contraire
.
   

                    
16886 16896
####### Article R322-9
16887 16897

                                                                                    
16888 16898
Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du
Le
 comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
   

                    
16890 19552
####### Article R322-10
16891 19553

                                                                                    
16892 19554
Les
 demandes de conclusion des
 conventions mentionnées aux articles 
R
L
. 322-2
, R
 et L
. 322-
6 et R. 322-7 sont
4 sont, avant leur conclusion,
 soumises 
à l'avis de
pour avis :
19555

                                                                                    
16892 19556
A
 la commission permanente du comité supérieur de l'emploi 
mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le
lorsqu'elles relèvent de la compétence du
 ministre chargé 
du travail, ou du
de l'emploi ;
19557

                                                                                    
19558
Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
19559

                                                                                    
16892 19560
Au
 comité départemental de la formation professionnelle
,
 de la promotion sociale et de l'emploi 
prévu à l'article L. 910-1 
lorsqu'elles 
doivent être conclues par le préfet//.
relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
   

                    
17138 17144
##### Article R330-6
17139 17145

                                                                                    
17140 17146
Le conseil d'administration 
définit les
délibère sur les matières suivantes :
17147

                                                                                    
17140 17148
1° La détermination des
 lignes générales de l'action à mener par 
l'Agence
l'agence
 pour l'exécution de 
la
sa
 mission 
qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :
17141

                                                                                    
17142 17148
1° Les
et des
 plans de développement des activités de 
l'Agence
celle-ci
 ;
17143 17149

                                                                                    
17144 17150
2° Les programmes d'implantation des unités ;
17145 17151

                                                                                    
17146 17152
Les rapports annuels
Le rapport annuel
 d'activité ;
17147 17153

                                                                                    
17148 17154
4° Le budget
 annuel
 de l'établissement et les décisions modificatives ;
17149 17155

                                                                                    
17150 17156
5° Le compte financier ;
17151 17157

                                                                                    
17152 17158
6° Les emprunts ;
17153 17159

                                                                                    
17154 17160
7° L'acceptation des dons et legs ;
17155 17161

                                                                                    
17156 17162
8° Les 
prises, extensions ou cessions
décisions en matière
 de participations financières ;
17157 17163

                                                                                    
17158 17164
9° Les baux et locations d'immeubles 
dont la
quand leur
 durée est supérieure à neuf ans ;
17159 17165

                                                                                    
17160 17166
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers
.
17167

                                                                                    
17168
11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
17169

                                                                                    
17160 17170
Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés
.
17161 17171

                                                                                    
17162 17172
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
17163 17173

                                                                                    
17164 17174
Les délibérations 
relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités
mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus
 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint 
des ministres chargés du travail et
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
 du budget
.
17165

                                                                                    
17166 17174
 
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
17167 17175

                                                                                    
17168 17176
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
   

                    
17170
##### Article R330-6-1
17171

                        
17172
L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
   

                    
17230
##### Article R330-12
17231

                        
17232
Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
17233

                        
17234
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
17235

                        
17236
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
17237

                        
17238
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
17239

                        
17240
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
   

                    
17242
##### Article R330-13
17243

                        
17244
Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.
17245

                        
17246
Ce comité comprend :
17247

                        
17248
Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
17249

                        
17250
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
17251

                        
17252
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
17253

                        
17254
Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
17255

                        
17256
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
17257

                        
17258
Le comité consultatif formule des avis sur :
17259

                        
17260
L'activité générale de l'Agence dans la région ;
17261

                        
17262
L'implantation des unités ;
17263

                        
17264
Les besoins des usagers de l'établissement ;
17265

                        
17266
La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
17267

                        
17268
Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
2343
###### Article L143-11-1
2344

                        
2345
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
2346

                        
2347
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
   

                    
17294 17258
##### Article R330-21
17295 17259

                                                                                    
17296 17260
Le
Les salariés appelés à siéger au
 conseil d'administration
 et les comités consultatifs
 de l'Agence nationale pour l'emploi 
figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les
bénéficient des
 dispositions de l'article L. 990-8.
   

                    
30270
##### Article D910-4-1
30271

                        
30272
Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
30273

                        
30274
La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
30275

                        
30276
La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
30277

                        
30278
Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
30279

                        
30280
La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.
   

                    
30282
##### Article D910-4-2
30283

                        
30284
Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
30285

                        
30286
La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
30287

                        
30288
La commission de l'emploi est consultée :
30289

                        
30290
A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
30291

                        
30292
Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
30293

                        
30294
La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
30295

                        
30296
Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
30297

                        
30298
Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
30299

                        
30300
Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.