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@@ -25656,1095 +25656,1089 @@ Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comité |
25656 | 25656 |
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25657 | 25657 |
Chaque année, le commissaire de la République de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
25658 | 25658 |
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25659 |
-### Titre IV. |
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25660 |
- |
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25661 |
-#### Article R940-1 |
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25659 |
+### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation |
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25662 | 25660 |
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25663 |
-Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures. |
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25661 |
+#### Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation |
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25664 | 25662 |
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25665 |
-#### Article R940-2 |
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25663 |
+##### Section 1 : Dispositions communes. |
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25666 | 25664 |
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25667 |
-L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 940-1. |
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25665 |
+###### Article R931-1 |
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25668 | 25666 |
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25669 |
-#### Article R940-3 |
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25667 |
+La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
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25670 | 25668 |
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25671 |
-Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants : |
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25669 |
+La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
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25672 | 25670 |
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25673 |
-Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ; |
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25671 |
+La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ; |
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25674 | 25672 |
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25675 |
-Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies. |
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25673 |
+Le passage ou la préparation d'un examen. |
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25676 | 25674 |
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25677 |
-L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976. |
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25675 |
+Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
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25678 | 25676 |
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25679 |
-Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région. |
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25677 |
+Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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25680 | 25678 |
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25681 |
-### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 |
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25679 |
+###### Article R931-2 |
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25682 | 25680 |
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25683 |
-#### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1. |
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25681 |
+Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant : |
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25684 | 25682 |
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25685 |
-##### Article R970-1 |
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25683 |
+Demandes présentées pour passer un examen ; |
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25686 | 25684 |
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25687 |
-La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section. |
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25685 |
+Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
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25688 | 25686 |
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25689 |
-##### Article R970-2 |
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25687 |
+Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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25690 | 25688 |
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25691 |
-Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère. |
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25689 |
+Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
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25692 | 25690 |
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25693 |
-Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus. |
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25691 |
+###### Article R931-3 |
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25694 | 25692 |
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25695 |
-##### Article R970-3 |
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25693 |
+La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois. |
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25696 | 25694 |
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25697 |
-Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* : |
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25695 |
+###### Article R931-4 |
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25698 | 25696 |
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25699 |
-Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ; |
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25697 |
+Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. |
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25700 | 25698 |
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25701 |
-Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ; |
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25699 |
+Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
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25702 | 25700 |
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25703 |
-Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ; |
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25701 |
+Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
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25704 | 25702 |
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25705 |
-Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ; |
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25703 |
+Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14. |
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25706 | 25704 |
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25707 |
-Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. |
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25705 |
+###### Article R931-5 |
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25708 | 25706 |
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25709 |
-Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent. |
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25707 |
+Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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25710 | 25708 |
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25711 |
-##### Article R970-4 |
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25709 |
+###### Article R931-6 |
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25712 | 25710 |
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25713 |
-Le groupe prévu à l'article R. 970-3 : |
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25711 |
+Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19. |
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25714 | 25712 |
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25715 |
-Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ; |
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25713 |
+###### Article R931-7 |
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25716 | 25714 |
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25717 |
-Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ; |
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25715 |
+Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après. |
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25718 | 25716 |
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25719 |
-Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ; |
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25717 |
+Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures. |
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25720 | 25718 |
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25721 |
-Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre. |
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25719 |
+Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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25722 | 25720 |
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25723 |
-##### Article R970-5 |
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25721 |
+Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie. |
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25724 | 25722 |
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25725 |
-Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. |
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25723 |
+En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans. |
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25726 | 25724 |
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25727 |
-##### Article R970-6 |
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25725 |
+Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
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25728 | 25726 |
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25729 |
-L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3. |
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25727 |
+###### Article R931-8 |
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25730 | 25728 |
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25731 |
-Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. |
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25729 |
+Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. |
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25732 | 25730 |
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25733 |
-Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières. |
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25731 |
+###### Article R931-9 |
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25734 | 25732 |
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25735 |
-##### Article R970-7 |
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25733 |
+Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent. |
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25736 | 25734 |
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25737 |
-Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration. |
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25735 |
+En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail. |
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25738 | 25736 |
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25739 |
-Les représentants de l'administration comprennent *composition* : |
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25737 |
+La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7. |
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25740 | 25738 |
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25741 |
-Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ; |
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25739 |
+###### Article R931-10 |
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25742 | 25740 |
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25743 |
-Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique. |
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25741 |
+Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle : |
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25744 | 25742 |
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25745 |
-La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6. |
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25746 |
- |
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25747 |
-##### Article R970-8 |
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25748 |
- |
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25749 |
-Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1. |
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25743 |
+a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ; |
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25750 | 25744 |
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25751 |
-Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1. |
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25745 |
+b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an. |
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25752 | 25746 |
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25753 |
-##### Article R970-9 |
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25747 |
+###### Article R931-11 |
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25754 | 25748 |
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25755 |
-La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels. |
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25749 |
+L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur. |
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25756 | 25750 |
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25757 |
-La direction générale de l'administration et de la fonction publique : |
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25751 |
+###### Article R931-12 |
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25758 | 25752 |
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25759 |
-Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ; |
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25753 |
+Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après. |
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25760 | 25754 |
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25761 |
-Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ; |
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25755 |
+Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures. |
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25762 | 25756 |
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25763 |
-Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ; |
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25757 |
+Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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25764 | 25758 |
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25765 |
-Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7. |
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25759 |
+Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé. |
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25766 | 25760 |
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25767 |
-#### Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2. |
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25761 |
+En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans. |
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25768 | 25762 |
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25769 |
-##### Article R970-10 |
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25763 |
+##### Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-14. |
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25770 | 25764 |
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25771 |
-La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions : |
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25765 |
+###### Article R931-13 |
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25772 | 25766 |
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25773 |
-Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ; |
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25767 |
+La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois. |
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25774 | 25768 |
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25775 |
-Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ; |
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25769 |
+###### Article R931-14 |
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25776 | 25770 |
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25777 |
-Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. |
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25771 |
+Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. |
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25778 | 25772 |
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25779 |
-Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section. |
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25773 |
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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25780 | 25774 |
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25781 |
-##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires. |
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25775 |
+###### Article R931-15 |
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25782 | 25776 |
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25783 |
-###### Article R970-11 |
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25777 |
+La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance . |
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25784 | 25778 |
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25785 |
-Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : |
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25779 |
+Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable. |
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25786 | 25780 |
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25787 |
-De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ; |
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25781 |
+Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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25788 | 25782 |
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25789 |
-De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; |
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25783 |
+###### Article R931-16 |
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25790 | 25784 |
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25791 |
-D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions. |
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25785 |
+La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois. |
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25792 | 25786 |
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25793 |
-###### Article R970-12 |
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25787 |
+###### Article R931-17 |
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25794 | 25788 |
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25795 |
-Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité. |
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25789 |
+Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : |
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25796 | 25790 |
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25797 |
-Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet. |
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25791 |
+Demandes déjà différées ; |
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25798 | 25792 |
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25799 |
-Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée. |
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25793 |
+Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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25800 | 25794 |
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25801 |
-Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités. |
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25795 |
+Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise. |
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25802 | 25796 |
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25803 |
-###### Article R970-13 |
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25797 |
+###### Article R931-18 |
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25804 | 25798 |
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25805 |
-Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration. |
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25799 |
+Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle. |
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25806 | 25800 |
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25807 |
-##### Sous-section 2 : Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs. |
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25801 |
+###### Article R931-19 |
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25808 | 25802 |
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25809 |
-###### Article R970-14 |
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25803 |
+Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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25810 | 25804 |
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25811 |
-Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires. |
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25805 |
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8. |
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25812 | 25806 |
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25813 |
-###### Article R970-15 |
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25807 |
+###### Article R931-20 |
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25814 | 25808 |
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25815 |
-Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel. |
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25809 |
+Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées : |
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25816 | 25810 |
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25817 |
-Ils prennent notamment la forme : |
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25811 |
+Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ; |
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25818 | 25812 |
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25819 |
-De cours par correspondance ; |
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25813 |
+Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ; |
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25820 | 25814 |
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25821 |
-De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; |
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25815 |
+Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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25822 | 25816 |
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25823 |
-Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail. |
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25817 |
+Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources. |
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25824 | 25818 |
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25825 |
-###### Article R970-16 |
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25819 |
+###### Article R931-21 |
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25826 | 25820 |
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25827 |
-Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. |
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25821 |
+Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement. |
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25828 | 25822 |
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25829 |
-L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire. |
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25823 |
+En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. |
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25830 | 25824 |
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25831 |
-Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. |
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25825 |
+###### Article R931-22 |
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25832 | 25826 |
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25833 |
-###### Article R970-17 |
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25827 |
+Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation. |
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25834 | 25828 |
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25835 |
-Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
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25829 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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25836 | 25830 |
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25837 |
-- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
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25838 |
-- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. |
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25831 |
+### Titre IV. |
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25839 | 25832 |
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25840 |
-##### Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. |
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25833 |
+#### Article R940-1 |
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25841 | 25834 |
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25842 |
-###### Article R970-18 |
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25835 |
+Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures. |
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25843 | 25836 |
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25844 |
-Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité : |
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25837 |
+#### Article R940-2 |
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25845 | 25838 |
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25846 |
-a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ; |
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25839 |
+L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 940-1. |
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25847 | 25840 |
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25848 |
-b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue. |
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25841 |
+#### Article R940-3 |
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25849 | 25842 |
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25850 |
-###### Article R970-19 |
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25843 |
+Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants : |
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25851 | 25844 |
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25852 |
-Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
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25845 |
+Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ; |
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25853 | 25846 |
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25854 |
-Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
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25847 |
+Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies. |
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25855 | 25848 |
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25856 |
-Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois. |
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25849 |
+L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976. |
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25857 | 25850 |
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25858 |
-Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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25851 |
+Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région. |
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25859 | 25852 |
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25860 |
-L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
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25853 |
+### Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale |
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25861 | 25854 |
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25862 |
-###### Article R970-19-1 |
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25855 |
+#### Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle |
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25863 | 25856 |
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25864 |
-La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance. |
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25857 |
+##### Section 1 : Stages ouvrant droit à rémunération. |
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25865 | 25858 |
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25866 |
-Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable . |
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25859 |
+###### Article R961-1 |
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25867 | 25860 |
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25868 |
-Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision. |
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25861 |
+Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
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25869 | 25862 |
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25870 |
-Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée. |
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25863 |
+###### Article R961-2 |
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25871 | 25864 |
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25872 |
-Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. |
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25865 |
+Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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25873 | 25866 |
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25874 |
-En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues. |
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25867 |
+Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. |
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25875 | 25868 |
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25876 |
-###### Article R970-20 |
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25869 |
+L'agrément est subordonné à des conditions concernant : |
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25877 | 25870 |
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25878 |
-Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. |
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25871 |
+La nature du stage ; |
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25879 | 25872 |
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25880 |
-###### Article R970-21 |
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25873 |
+Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; |
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25881 | 25874 |
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25882 |
-Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section. |
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25875 |
+L'admission du stagiaire ; |
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25883 | 25876 |
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25884 |
-#### Section 3 : Modalités d'application de l'article L. 970-3. |
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25877 |
+La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ; |
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25885 | 25878 |
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25886 |
-##### Article R970-22 |
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25879 |
+Le niveau de cette formation ; |
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25887 | 25880 |
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25888 |
-Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section. |
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25881 |
+Le contenu des programmes ; |
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25889 | 25882 |
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25890 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965. |
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25883 |
+La sanction des études ; |
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25891 | 25884 |
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25892 |
-##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration. |
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25885 |
+La qualification des enseignants et des responsables du stage ; |
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25893 | 25886 |
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25894 |
-###### Article R970-23 |
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25887 |
+L'installation des locaux ; |
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25895 | 25888 |
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25896 |
-Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : |
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25889 |
+L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. |
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25897 | 25890 |
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25898 |
-Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ; |
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25891 |
+En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité. |
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25899 | 25892 |
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25900 |
-Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ; |
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25893 |
+L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires. |
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25901 | 25894 |
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25902 |
-Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires. |
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25895 |
+###### Article R961-4 |
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25903 | 25896 |
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25904 |
-###### Article R970-24 |
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25897 |
+Les stages doivent comporter les durées suivantes : |
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25905 | 25898 |
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25906 |
-Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités. |
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25899 |
+Stages à temps plein : |
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25907 | 25900 |
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25908 |
-Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée. |
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25901 |
+Durée maximum : trois ans ; |
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25909 | 25902 |
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25910 |
-###### Article R970-25 |
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25903 |
+Durée minimum : quarante heures ; |
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25911 | 25904 |
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25912 |
-Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif. |
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25905 |
+Durée minimum hebdomadaire : trente heures. |
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25913 | 25906 |
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25914 |
-###### Article R970-26 |
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25907 |
+Stages à temps partiel : |
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25915 | 25908 |
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25916 |
-L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. |
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25909 |
+Durée maximum : trois ans ; |
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25917 | 25910 |
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25918 |
-Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés. |
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25911 |
+Durée minimum : quarante heures. |
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25919 | 25912 |
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25920 |
-##### Sous-section 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels. |
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25913 |
+##### Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations |
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25921 | 25914 |
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25922 |
-###### Article R970-27 |
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25915 |
+###### Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires. |
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25923 | 25916 |
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25924 |
-Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens. |
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25917 |
+####### Article R961-5 |
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25925 | 25918 |
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25926 |
-###### Article R970-28 |
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25919 |
+Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable. |
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25927 | 25920 |
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25928 |
-I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. |
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25921 |
+####### Article R961-7 |
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25929 | 25922 |
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25930 |
-II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. |
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25923 |
+I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
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25931 | 25924 |
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25932 |
-III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe. |
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25925 |
+A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
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25933 | 25926 |
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25934 |
-IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. |
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25927 |
+1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
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25935 | 25928 |
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25936 |
-V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section. |
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25929 |
+2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région. |
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25937 | 25930 |
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25938 |
-###### Article R970-29 |
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25931 |
+II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
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25939 | 25932 |
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25940 |
-Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
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25933 |
+Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
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25941 | 25934 |
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25942 |
-- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
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25943 |
-- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. |
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25935 |
+####### Article R961-8 |
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25944 | 25936 |
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25945 |
-##### Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle. |
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25937 |
+Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci. |
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25946 | 25938 |
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25947 |
-###### Article R970-30 |
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25939 |
+Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25948 | 25940 |
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25949 |
-I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
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25941 |
+####### Article R961-9 |
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25950 | 25942 |
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25951 |
-Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans. |
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25943 |
+Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. |
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25952 | 25944 |
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25953 |
-Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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25945 |
+####### Article R961-10 |
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25954 | 25946 |
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25955 |
-II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
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25947 |
+Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation. |
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25956 | 25948 |
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25957 |
-###### Article R970-31 |
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25949 |
+####### Article R961-11 |
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25958 | 25950 |
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25959 |
-L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. |
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25951 |
+Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25960 | 25952 |
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25961 |
-Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
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25953 |
+Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
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25962 | 25954 |
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25963 |
-Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois. |
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25955 |
+Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10. |
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25964 | 25956 |
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25965 |
-###### Article R970-32 |
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25957 |
+####### Article R961-12 |
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25966 | 25958 |
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25967 |
-La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance . |
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25959 |
+La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations. |
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25968 | 25960 |
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25969 |
-Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable. |
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25961 |
+####### Article R961-13 |
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25970 | 25962 |
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25971 |
-Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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25963 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article. |
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25972 | 25964 |
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25973 |
-###### Article R970-33 |
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25965 |
+###### Paragraphe 2 : Application des dispositions de l'article L. 961-4. |
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25974 | 25966 |
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25975 |
-L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage. |
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25967 |
+####### Article R961-14 |
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25976 | 25968 |
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25977 |
-La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues. |
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25969 |
+La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le commissaire de la République du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre. |
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25978 | 25970 |
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25979 |
-###### Article R970-34 |
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25971 |
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes. |
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25980 | 25972 |
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25981 |
-Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs. |
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25973 |
+####### Article R961-15 |
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25982 | 25974 |
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25983 |
-Ce congé est assimilé à une période de service effectif. |
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25975 |
+Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
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25984 | 25976 |
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25985 |
-La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
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25977 |
+Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
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25986 | 25978 |
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25987 |
-Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés. |
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25979 |
+A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25988 | 25980 |
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25989 |
-Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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25981 |
+#### Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle. |
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25990 | 25982 |
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25991 |
-La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11. |
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25983 |
+##### Article R962-3 |
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25992 | 25984 |
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25993 |
-La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois. |
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25985 |
+Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent. |
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25994 | 25986 |
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25995 |
-Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret. |
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25987 |
+#### Chapitre III : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires et dispositions diverses |
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25996 | 25988 |
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25997 |
-Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé. |
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25989 |
+##### A - Remboursement des frais de transport. |
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25998 | 25990 |
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25999 |
-Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée. |
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25991 |
+###### Article R963-1 |
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26000 | 25992 |
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26001 |
-##### Sous-section 4 : Participation des agents ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue. |
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25993 |
+Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. |
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26002 | 25994 |
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26003 |
-###### Article R970-35 |
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25995 |
+Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km. |
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26004 | 25996 |
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26005 |
-Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application. |
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25997 |
+###### Article R963-2 |
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26006 | 25998 |
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26007 |
-###### Article R970-36 |
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25999 |
+Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
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26008 | 26000 |
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26009 |
-Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. |
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26001 |
+Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
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26010 | 26002 |
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26011 |
-Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
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26003 |
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
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26012 | 26004 |
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26013 |
-Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application. |
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26005 |
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
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26014 | 26006 |
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26015 |
-###### Article R970-37 |
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26007 |
+###### Article R963-3 |
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26016 | 26008 |
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26017 |
-La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972. |
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26009 |
+Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 963-1. |
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26018 | 26010 |
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26019 |
-## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE |
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26011 |
+###### Article R963-4 |
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26020 | 26012 |
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26021 |
-### DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12. |
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26013 |
+Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13. |
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26022 | 26014 |
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26023 |
-#### Article R930-1 |
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26015 |
+##### B - Dispositions diverses. |
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26024 | 26016 |
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26025 |
-La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
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26017 |
+###### Article R963-5 |
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26026 | 26018 |
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26027 |
-La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
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26019 |
+Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire. |
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26028 | 26020 |
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26029 |
-La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ; |
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26021 |
+Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 963-1 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire. |
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26030 | 26022 |
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26031 |
-Le passage ou la préparation d'un examen. |
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26023 |
+#### Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 |
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26032 | 26024 |
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26033 |
-Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
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26025 |
+##### Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
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26034 | 26026 |
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26035 |
-Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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26027 |
+###### Article R964-1 |
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26036 | 26028 |
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26037 |
-#### Article R930-2 |
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26029 |
+L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : |
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26038 | 26030 |
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26039 |
-Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant : |
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26031 |
+La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; |
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26040 | 26032 |
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26041 |
-Demandes présentées pour passer un examen ; |
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26033 |
+Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ; |
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26042 | 26034 |
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26043 |
-Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
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26035 |
+Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. |
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26044 | 26036 |
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26045 |
-Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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26037 |
+En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. |
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26046 | 26038 |
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26047 |
-Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
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26039 |
+###### Article R964-2 |
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26048 | 26040 |
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26049 |
-#### Article R930-3 |
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26041 |
+Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte |
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26050 | 26042 |
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26051 |
-La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an. |
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26043 |
+###### Article R964-3 |
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26052 | 26044 |
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26053 |
-### DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2. |
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26045 |
+Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes. |
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26054 | 26046 |
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26055 |
-#### Article R930-4 |
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26047 |
+###### Article R964-4 |
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26056 | 26048 |
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26057 |
-Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. |
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26049 |
+Les ressources du fonds sont destinées : |
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26058 | 26050 |
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26059 |
-Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
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26051 |
+a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; |
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26060 | 26052 |
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26061 |
-Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
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26053 |
+b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
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26062 | 26054 |
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26063 |
-Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2. |
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26055 |
+c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; |
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26064 | 26056 |
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26065 |
-#### Article R930-5 |
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26057 |
+d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ; |
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26066 | 26058 |
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26067 |
-Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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26059 |
+e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion. |
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26068 | 26060 |
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26069 |
-#### Article R930-6 |
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26061 |
+Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
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26070 | 26062 |
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26071 |
-Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19. |
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26063 |
+###### Article R964-5 |
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26072 | 26064 |
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26073 |
-### MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-11. |
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26065 |
+La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général. |
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26074 | 26066 |
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26075 |
-#### Article R930-7 |
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26067 |
+Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable. |
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26076 | 26068 |
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26077 |
-Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après. |
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26069 |
+###### Article R964-6 |
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26078 | 26070 |
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26079 |
-Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures. |
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26071 |
+Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. |
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26080 | 26072 |
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26081 |
-Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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26073 |
+Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
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26082 | 26074 |
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26083 |
-Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie. |
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26075 |
+###### Article R964-7 |
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26084 | 26076 |
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26085 |
-En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans. |
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26077 |
+Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan. |
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26086 | 26078 |
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26087 |
-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
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26079 |
+Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds. |
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26088 | 26080 |
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26089 |
-#### Article R930-8 |
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26081 |
+Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission. |
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26090 | 26082 |
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26091 |
-Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. |
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26083 |
+###### Article R964-8 |
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26092 | 26084 |
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26093 |
-#### Article R930-9 |
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26085 |
+Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
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26094 | 26086 |
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26095 |
-Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent. |
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26087 |
+S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3.) du code du travail. |
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26096 | 26088 |
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26097 |
-En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail. |
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26089 |
+Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. |
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26098 | 26090 |
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26099 |
-La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7. |
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26091 |
+A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après. |
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26100 | 26092 |
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26101 |
-### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 . |
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26093 |
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
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26102 | 26094 |
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26103 |
-#### Article R930-13 |
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26095 |
+###### Article R964-10 |
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26104 | 26096 |
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26105 |
-La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois. |
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26097 |
+Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public. |
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26106 | 26098 |
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26107 |
-#### Article R930-15 |
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26099 |
+##### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonds d'assurance-formation de salariés. |
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26108 | 26100 |
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26109 |
-La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance. |
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26101 |
+###### Article R964-11 |
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26110 | 26102 |
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26111 |
-Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable. |
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26103 |
+Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
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26112 | 26104 |
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26113 |
-Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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26105 |
+###### Article R964-12 |
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26114 | 26106 |
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26115 |
-#### Article R930-16 |
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26107 |
+L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive. |
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26116 | 26108 |
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26117 |
-La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois. |
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26109 |
+Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
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26118 | 26110 |
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26119 |
-#### Article R930-17 |
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26111 |
+Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande. |
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26120 | 26112 |
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26121 |
-Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : |
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26113 |
+###### Article R964-13 |
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26122 | 26114 |
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26123 |
-Demandes déjà différées ; |
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26115 |
+Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre : |
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26124 | 26116 |
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26125 |
-Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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26117 |
+D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ; |
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26126 | 26118 |
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26127 |
-Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise. |
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26119 |
+D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause. |
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26128 | 26120 |
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26129 |
-#### Article R930-18 |
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26121 |
+L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26130 | 26122 |
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26131 |
-Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle. |
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26123 |
+La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2. |
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26132 | 26124 |
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26133 |
-#### Article R930-19 |
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26125 |
+La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26134 | 26126 |
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26135 |
-Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26127 |
+Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
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26136 | 26128 |
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26137 |
-### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-1-12. |
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26129 |
+Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel. |
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26138 | 26130 |
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26139 |
-#### Article R930-10 |
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26131 |
+###### Article R964-14 |
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26140 | 26132 |
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26141 |
-Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle : |
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26133 |
+Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques. |
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26142 | 26134 |
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26143 |
-a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ; |
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26135 |
+###### Article R964-16 |
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26144 | 26136 |
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26145 |
-b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an. |
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26137 |
+La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre. |
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26146 | 26138 |
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26147 |
-#### Article R930-11 |
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26139 |
+###### Article R964-17 |
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26148 | 26140 |
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26149 |
-L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur. |
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26141 |
+L'agrément prévu à l'article L. 961-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26150 | 26142 |
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26151 |
-#### Article R930-12 |
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26143 |
+Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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26152 | 26144 |
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26153 |
-Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après. |
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26145 |
+###### Article R964-18 |
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26154 | 26146 |
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26155 |
-Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures. |
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26147 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel. |
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26156 | 26148 |
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26157 |
-Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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26149 |
+##### Paragraphe 3 : Dispositions propres aux fonds d'assurance-formation des non-salariés. |
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26158 | 26150 |
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26159 |
-Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé. |
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26151 |
+###### Article R964-19 |
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26160 | 26152 |
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26161 |
-En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans. |
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26153 |
+Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs : |
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26162 | 26154 |
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26163 |
-### MESURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-2 |
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26155 |
+Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ; |
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26164 | 26156 |
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26165 |
-#### Article R930-14 |
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26157 |
+Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13. |
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26166 | 26158 |
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26167 |
-Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. |
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26159 |
+Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds. |
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26168 | 26160 |
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26169 |
-Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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26161 |
+###### Article R964-20 |
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26170 | 26162 |
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26171 |
-### MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10 |
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26163 |
+Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat. |
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26172 | 26164 |
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26173 |
-#### DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26165 |
+##### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément prévu à l'article L. 950-2-3. |
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26174 | 26166 |
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26175 |
-##### Article R950-4 |
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26167 |
+###### Article R964-21 |
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26176 | 26168 |
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26177 |
-Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production. |
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26169 |
+L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27. |
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26178 | 26170 |
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26179 |
-Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus. |
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26171 |
+###### Article R964-22 |
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26180 | 26172 |
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26181 |
-Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent. |
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26173 |
+L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession. |
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26182 | 26174 |
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26183 |
-##### Article R950-8 |
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26175 |
+###### Article R964-23 |
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26184 | 26176 |
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26185 |
-Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. |
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26177 |
+L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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26186 | 26178 |
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26187 |
-Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé. |
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26179 |
+Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. |
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26188 | 26180 |
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26189 |
-##### Article R950-11 |
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26181 |
+L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26190 | 26182 |
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26191 |
-Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations. |
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26183 |
+##### Paragraphe 5 : Règles applicables aux organismes paritaires agréés. |
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26192 | 26184 |
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26193 |
-Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année. |
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26185 |
+###### Article R964-24 |
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26194 | 26186 |
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26195 |
-##### Article R950-12 |
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26187 |
+Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
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26196 | 26188 |
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26197 |
-Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code. |
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26189 |
+###### Article R964-25 |
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26198 | 26190 |
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26199 |
-##### Article R950-13 |
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26191 |
+Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
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26200 | 26192 |
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26201 |
-L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1. |
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26193 |
+###### Article R964-26 |
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26202 | 26194 |
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26203 |
-#### CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE . |
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26195 |
+Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 951-4 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation. |
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26204 | 26196 |
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26205 |
-##### Article R950-14 |
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26197 |
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation. |
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26206 | 26198 |
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26207 |
-Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4. |
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26199 |
+###### Article R964-27 |
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26208 | 26200 |
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26209 |
-Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3. |
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26201 |
+Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans. |
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26210 | 26202 |
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26211 |
-Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise. |
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26203 |
+Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme. |
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26212 | 26204 |
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26213 |
-#### DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26205 |
+###### Article R964-28 |
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26214 | 26206 |
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26215 |
-##### Article R950-17 |
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26207 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés. |
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26216 | 26208 |
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26217 |
-La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu : |
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26209 |
+### Titre VI : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE |
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26218 | 26210 |
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26219 |
-De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ; |
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26211 |
+#### Chapitre Ier : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE |
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26220 | 26212 |
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26221 |
-De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ; |
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26213 |
+##### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION |
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26222 | 26214 |
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26223 |
-Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs. |
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26215 |
+###### Article R961-3 |
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26224 | 26216 |
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26225 |
-##### Article R950-18 |
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26217 |
+Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
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26226 | 26218 |
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26227 |
-Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//. |
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26219 |
+Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
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26228 | 26220 |
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26229 |
-#### CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS . |
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26221 |
+Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
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26230 | 26222 |
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26231 |
-##### Article R950-20 |
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26223 |
+Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
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26232 | 26224 |
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26233 |
-Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2. |
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26225 |
+Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
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26234 | 26226 |
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26235 |
-A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2. |
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26227 |
+Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus. |
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26236 | 26228 |
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26237 |
-### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
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26229 |
+##### SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS |
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26238 | 26230 |
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26239 |
-#### APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10. |
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26231 |
+###### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES. |
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26240 | 26232 |
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26241 |
-##### Article R980-1 |
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26233 |
+####### Article R961-6 |
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26242 | 26234 |
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26243 |
-Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. |
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26235 |
+La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : |
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26244 | 26236 |
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26245 |
-##### Article R980-2 |
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26237 |
+1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
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26246 | 26238 |
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26247 |
-Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. |
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26239 |
+Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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26248 | 26240 |
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26249 |
-##### Article R980-3 |
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26241 |
+En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
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26250 | 26242 |
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26251 |
-Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. |
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26243 |
+2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret. |
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26252 | 26244 |
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26253 |
-### MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10 |
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26245 |
+#### Chapitre IV : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 950-2-3 |
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26254 | 26246 |
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26255 |
-#### REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES. |
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26247 |
+##### Article R964-15 |
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26256 | 26248 |
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26257 |
-##### Article R980-8 |
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26249 |
+Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2). |
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26258 | 26250 |
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26259 |
-Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13. |
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26251 |
+Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2. |
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26260 | 26252 |
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26261 |
-## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE |
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26253 |
+### Titre VI : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
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26262 | 26254 |
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26263 |
-### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10 |
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26255 |
+#### Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. |
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26264 | 26256 |
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26265 |
-#### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26257 |
+##### Article R962-1 |
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26266 | 26258 |
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26267 |
-##### Article R950-1 |
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26259 |
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. |
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26268 | 26260 |
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26269 |
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
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26261 |
+En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales. |
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26270 | 26262 |
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26271 |
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
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26263 |
+En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |
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26272 | 26264 |
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26273 |
-Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
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26265 |
+### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 |
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26274 | 26266 |
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26275 |
-#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE |
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26267 |
+#### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1. |
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26276 | 26268 |
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26277 |
-##### Article R950-9 |
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26269 |
+##### Article R970-1 |
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26278 | 26270 |
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26279 |
-Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1. |
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26271 |
+La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section. |
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26280 | 26272 |
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26281 |
-Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme. |
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26273 |
+##### Article R970-2 |
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26282 | 26274 |
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26283 |
-#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE |
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26275 |
+Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère. |
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26284 | 26276 |
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26285 |
-##### Article R950-16 |
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26277 |
+Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus. |
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26286 | 26278 |
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26287 |
-Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, : |
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26279 |
+##### Article R970-3 |
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26288 | 26280 |
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26289 |
-Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant : |
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26281 |
+Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* : |
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26290 | 26282 |
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26291 |
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; |
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26283 |
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ; |
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26292 | 26284 |
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26293 |
-La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
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26285 |
+Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ; |
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26294 | 26286 |
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26295 |
-La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
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26287 |
+Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ; |
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26296 | 26288 |
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26297 |
-L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3. |
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26289 |
+Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ; |
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26298 | 26290 |
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26299 |
-Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14. |
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26291 |
+Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. |
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26300 | 26292 |
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26301 |
-#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS |
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26293 |
+Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent. |
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26302 | 26294 |
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26303 |
-##### Article R950-21 |
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26295 |
+##### Article R970-4 |
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26304 | 26296 |
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26305 |
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer. |
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26297 |
+Le groupe prévu à l'article R. 970-3 : |
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26306 | 26298 |
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26307 |
-La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. |
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26299 |
+Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ; |
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26308 | 26300 |
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26309 |
-### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 |
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26301 |
+Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ; |
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26310 | 26302 |
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26311 |
-#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION |
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26303 |
+Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ; |
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26312 | 26304 |
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26313 |
-##### Article R960-1 |
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26305 |
+Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre. |
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26314 | 26306 |
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26315 |
-Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : |
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26307 |
+##### Article R970-5 |
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26316 | 26308 |
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26317 |
-l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
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26309 |
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. |
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26318 | 26310 |
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26319 |
-##### Article R960-4 |
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26311 |
+##### Article R970-6 |
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26320 | 26312 |
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26321 |
-Les stages doivent comporter les durées suivantes : |
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26313 |
+L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3. |
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26322 | 26314 |
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26323 |
-Stages à temps plein : |
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26315 |
+Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. |
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26324 | 26316 |
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26325 |
-Durée maximum : trois ans ; |
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26317 |
+Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières. |
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26326 | 26318 |
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26327 |
-Durée minimum : quarante heures ; |
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26319 |
+##### Article R970-7 |
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26328 | 26320 |
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26329 |
-Durée minimum hebdomadaire : trente heures. |
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26321 |
+Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration. |
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26330 | 26322 |
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26331 |
-Stages à temps partiel : |
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26323 |
+Les représentants de l'administration comprennent *composition* : |
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26332 | 26324 |
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26333 |
-Durée maximum : trois ans ; |
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26325 |
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ; |
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26334 | 26326 |
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26335 |
-Durée minimum : quarante heures. |
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26327 |
+Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique. |
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26336 | 26328 |
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26337 |
-#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS |
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26329 |
+La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6. |
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26338 | 26330 |
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26339 |
-##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES. |
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26331 |
+##### Article R970-8 |
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26340 | 26332 |
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26341 |
-###### Article R960-6 |
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26333 |
+Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1. |
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26342 | 26334 |
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26343 |
-La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : |
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26335 |
+Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1. |
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26344 | 26336 |
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26345 |
-1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
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26337 |
+##### Article R970-9 |
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26346 | 26338 |
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26347 |
-Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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26339 |
+La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels. |
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26348 | 26340 |
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26349 |
-En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
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26341 |
+La direction générale de l'administration et de la fonction publique : |
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26350 | 26342 |
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26351 |
-2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°). |
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26343 |
+Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ; |
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26352 | 26344 |
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26353 |
-###### Article R960-12 |
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26345 |
+Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ; |
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26354 | 26346 |
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26355 |
-La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations. |
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26347 |
+Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ; |
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26356 | 26348 |
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26357 |
-#### SECTION 3 : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES |
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26349 |
+Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7. |
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26358 | 26350 |
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26359 |
-##### Article R960-16 |
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26351 |
+#### Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2. |
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26360 | 26352 |
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26361 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. |
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26353 |
+##### Article R970-10 |
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26362 | 26354 |
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26363 |
-En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales. |
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26355 |
+La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions : |
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26364 | 26356 |
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26365 |
-En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |
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26357 |
+Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ; |
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26366 | 26358 |
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26367 |
-##### Article R960-17 |
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26359 |
+Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ; |
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26368 | 26360 |
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26369 |
-Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux. |
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26361 |
+Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. |
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26370 | 26362 |
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26371 |
-Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961. |
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26363 |
+Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section. |
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26372 | 26364 |
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26373 |
-Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural. |
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26365 |
+##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires. |
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26374 | 26366 |
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26375 |
-##### Article R960-18 |
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26367 |
+###### Article R970-11 |
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26376 | 26368 |
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26377 |
-Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent. |
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26369 |
+Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : |
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26378 | 26370 |
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26379 |
-#### SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES. |
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26371 |
+De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ; |
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26380 | 26372 |
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26381 |
-##### Article R960-20 |
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26373 |
+De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; |
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26382 | 26374 |
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26383 |
-Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
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26375 |
+D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions. |
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26384 | 26376 |
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26385 |
-Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
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26377 |
+###### Article R970-12 |
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26386 | 26378 |
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26387 |
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
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26379 |
+Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité. |
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26388 | 26380 |
|
26389 |
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
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26381 |
+Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet. |
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26390 | 26382 |
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26391 |
-##### Article R960-21 |
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26383 |
+Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée. |
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26392 | 26384 |
|
26393 |
-Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19. |
|
26385 |
+Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités. |
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26394 | 26386 |
|
26395 |
-##### Article R960-22 |
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26387 |
+###### Article R970-13 |
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26396 | 26388 |
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26397 |
-Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13. |
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26389 |
+Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration. |
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26398 | 26390 |
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26399 |
-#### SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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26391 |
+##### Sous-section 2 : Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs. |
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26400 | 26392 |
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26401 |
-##### Article R960-23 |
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26393 |
+###### Article R970-14 |
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26402 | 26394 |
|
26403 |
-Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire. |
|
26395 |
+Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires. |
|
26404 | 26396 |
|
26405 |
-Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire. |
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26397 |
+###### Article R970-15 |
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26406 | 26398 |
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26407 |
-#### SECTION 6 : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 |
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26399 |
+Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel. |
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26408 | 26400 |
|
26409 |
-##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONDS ET ORGANISMES DE SALARIES ET DE NON-SALARIES. |
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26401 |
+Ils prennent notamment la forme : |
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26410 | 26402 |
|
26411 |
-###### Article R960-24 |
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26403 |
+De cours par correspondance ; |
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26412 | 26404 |
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26413 |
-L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : |
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26405 |
+De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; |
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26414 | 26406 |
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26415 |
-La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; |
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26407 |
+Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail. |
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26416 | 26408 |
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26417 |
-Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ; |
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26409 |
+###### Article R970-16 |
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26418 | 26410 |
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26419 |
-Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. |
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26411 |
+Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. |
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26420 | 26412 |
|
26421 |
-En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. |
|
26413 |
+L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire. |
|
26422 | 26414 |
|
26423 |
-###### Article R960-25 |
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26415 |
+Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. |
|
26424 | 26416 |
|
26425 |
-Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte. |
|
26417 |
+###### Article R970-17 |
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26426 | 26418 |
|
26427 |
-###### Article R960-26 |
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26419 |
+Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
|
26428 | 26420 |
|
26429 |
-Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes. |
|
26421 |
+- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
|
26422 |
+- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. |
|
26430 | 26423 |
|
26431 |
-###### Article R960-27 |
|
26424 |
+##### Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. |
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26432 | 26425 |
|
26433 |
-Les ressources du fonds sont destinées : |
|
26426 |
+###### Article R970-18 |
|
26434 | 26427 |
|
26435 |
-a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; |
|
26428 |
+Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité : |
|
26436 | 26429 |
|
26437 |
-b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
|
26430 |
+a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ; |
|
26438 | 26431 |
|
26439 |
-c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; |
|
26432 |
+b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue. |
|
26440 | 26433 |
|
26441 |
-d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ; |
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26434 |
+###### Article R970-19 |
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26442 | 26435 |
|
26443 |
-e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion. |
|
26436 |
+Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
|
26444 | 26437 |
|
26445 |
-Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
|
26438 |
+Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
|
26446 | 26439 |
|
26447 |
-###### Article R960-28 |
|
26440 |
+Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois. |
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26448 | 26441 |
|
26449 |
-La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général. |
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26442 |
+Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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26450 | 26443 |
|
26451 |
-Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable. |
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26444 |
+L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
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26452 | 26445 |
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26453 |
-###### Article R960-29 |
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26446 |
+###### Article R970-19-1 |
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26454 | 26447 |
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26455 |
-Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. |
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26448 |
+La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance. |
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26456 | 26449 |
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26457 |
-Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
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26450 |
+Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable . |
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26458 | 26451 |
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26459 |
-###### Article R960-30 |
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26452 |
+Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision. |
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26460 | 26453 |
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26461 |
-Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan. |
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26454 |
+Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée. |
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26462 | 26455 |
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26463 |
-Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds. |
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26456 |
+Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. |
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26464 | 26457 |
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26465 |
-Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission. |
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26458 |
+En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues. |
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26466 | 26459 |
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26467 |
-###### Article R960-31 |
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26460 |
+###### Article R970-20 |
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26468 | 26461 |
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26469 |
-Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
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26462 |
+Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. |
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26470 | 26463 |
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26471 |
-S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail. |
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26464 |
+###### Article R970-21 |
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26472 | 26465 |
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26473 |
-Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. |
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26466 |
+Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section. |
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26474 | 26467 |
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26475 |
-A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après. |
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26468 |
+#### Section 3 : Modalités d'application de l'article L. 970-3. |
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26476 | 26469 |
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26477 |
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26470 |
+##### Article R970-22 |
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26478 | 26471 |
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26479 |
-###### Article R960-32 |
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26472 |
+Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section. |
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26480 | 26473 |
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26481 |
-Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation. |
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26474 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965. |
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26482 | 26475 |
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26483 |
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21. |
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26476 |
+##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration. |
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26484 | 26477 |
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26485 |
-Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. |
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26478 |
+###### Article R970-23 |
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26486 | 26479 |
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26487 |
-###### Article R960-33 |
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26480 |
+Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : |
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26488 | 26481 |
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26489 |
-Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public. |
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26482 |
+Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ; |
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26490 | 26483 |
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26491 |
-##### PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DE SALARIES |
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26484 |
+Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ; |
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26492 | 26485 |
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26493 |
-###### Article R960-34 |
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26486 |
+Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires. |
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26494 | 26487 |
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26495 |
-Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26488 |
+###### Article R970-24 |
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26496 | 26489 |
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26497 |
-###### Article R960-35 |
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26490 |
+Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités. |
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26498 | 26491 |
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26499 |
-L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive. |
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26492 |
+Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée. |
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26500 | 26493 |
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26501 |
-Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26494 |
+###### Article R970-25 |
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26502 | 26495 |
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26503 |
-Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande. |
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26496 |
+Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif. |
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26504 | 26497 |
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26505 |
-###### Article R960-36 |
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26498 |
+###### Article R970-26 |
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26506 | 26499 |
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26507 |
-Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre : |
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26500 |
+L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. |
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26508 | 26501 |
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26509 |
-D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ; |
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26502 |
+Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés. |
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26510 | 26503 |
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26511 |
-D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause. |
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26504 |
+##### Sous-section 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels. |
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26512 | 26505 |
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26513 |
-L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26506 |
+###### Article R970-27 |
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26514 | 26507 |
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26515 |
-La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2. |
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26508 |
+Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens. |
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26516 | 26509 |
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26517 |
-La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26510 |
+###### Article R970-28 |
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26518 | 26511 |
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26519 |
-Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
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26512 |
+I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. |
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26520 | 26513 |
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26521 |
-Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel. |
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26514 |
+II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. |
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26522 | 26515 |
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26523 |
-###### Article R960-37 |
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26516 |
+III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe. |
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26524 | 26517 |
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26525 |
-Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques. |
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26518 |
+IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. |
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26526 | 26519 |
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26527 |
-###### Article R960-38 |
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26520 |
+V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section. |
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26528 | 26521 |
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26529 |
-Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources : |
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26522 |
+###### Article R970-29 |
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26530 | 26523 |
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26531 |
-1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ; |
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26524 |
+Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
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26532 | 26525 |
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26533 |
-2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus. |
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26526 |
+- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
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26527 |
+- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. |
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26534 | 26528 |
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26535 |
-Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi. |
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26529 |
+##### Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle. |
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26536 | 26530 |
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26537 |
-###### Article R960-39 |
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26531 |
+###### Article R970-30 |
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26538 | 26532 |
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26539 |
-La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre. |
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26533 |
+I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
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26540 | 26534 |
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26541 |
-###### Article R960-40 |
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26535 |
+Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans. |
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26542 | 26536 |
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26543 |
-L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26537 |
+Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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26544 | 26538 |
|
26545 |
-Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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26539 |
+II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
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26546 | 26540 |
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26547 |
-###### Article R960-41 |
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26541 |
+###### Article R970-31 |
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26548 | 26542 |
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26549 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel. |
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26543 |
+L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. |
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26550 | 26544 |
|
26551 |
-##### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE NON-SALARIES |
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26545 |
+Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
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26552 | 26546 |
|
26553 |
-###### Article R960-42 |
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26547 |
+Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois. |
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26554 | 26548 |
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26555 |
-Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs : |
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26549 |
+###### Article R970-32 |
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26556 | 26550 |
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26557 |
-Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ; |
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26551 |
+La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance . |
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26558 | 26552 |
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26559 |
-Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36. |
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26553 |
+Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable. |
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26560 | 26554 |
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26561 |
-Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds. |
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26555 |
+Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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26562 | 26556 |
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26563 |
-###### Article R960-43 |
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26557 |
+###### Article R970-33 |
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26564 | 26558 |
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26565 |
-Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat. |
|
26559 |
+L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage. |
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26566 | 26560 |
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26567 |
-##### PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE L950-2-3 |
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26561 |
+La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues. |
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26568 | 26562 |
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26569 |
-###### Article R960-44 |
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26563 |
+###### Article R970-34 |
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26570 | 26564 |
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26571 |
-L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50. |
|
26565 |
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs. |
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26572 | 26566 |
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26573 |
-###### Article R960-45 |
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26567 |
+Ce congé est assimilé à une période de service effectif. |
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26574 | 26568 |
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26575 |
-L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi. |
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26569 |
+La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
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26576 | 26570 |
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26577 |
-Il est tenu compte, en outre : |
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26571 |
+Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés. |
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26578 | 26572 |
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26579 |
-De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ; |
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26573 |
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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26580 | 26574 |
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26581 |
-De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. |
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26575 |
+La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11. |
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26582 | 26576 |
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26583 |
-###### Article R960-46 |
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26577 |
+La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois. |
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26584 | 26578 |
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26585 |
-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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26579 |
+Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret. |
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26586 | 26580 |
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26587 |
-Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. |
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26581 |
+Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé. |
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26588 | 26582 |
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26589 |
-L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26583 |
+Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée. |
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26590 | 26584 |
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26591 |
-##### PARAGRAPHE 5 : REGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARITAIRES AGREES |
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26585 |
+##### Sous-section 4 : Participation des agents ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue. |
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26592 | 26586 |
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26593 |
-###### Article R960-47 |
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26587 |
+###### Article R970-35 |
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26594 | 26588 |
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26595 |
-Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
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26589 |
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application. |
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26596 | 26590 |
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26597 |
-###### Article R960-48 |
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26591 |
+###### Article R970-36 |
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26598 | 26592 |
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26599 |
-Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées : |
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26593 |
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. |
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26600 | 26594 |
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26601 |
-a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
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26595 |
+Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
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26602 | 26596 |
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26603 |
-b) A l'information des salariés sur le congé de formation. |
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26597 |
+Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application. |
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26604 | 26598 |
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26605 |
-Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
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26599 |
+###### Article R970-37 |
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26606 | 26600 |
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26607 |
-###### Article R960-49 |
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26601 |
+La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972. |
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26608 | 26602 |
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26609 |
-Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation. |
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26603 |
+## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE |
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26610 | 26604 |
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26611 |
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation. |
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26605 |
+### MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10 |
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26612 | 26606 |
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26613 |
-###### Article R960-50 |
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26607 |
+#### DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26614 | 26608 |
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26615 |
-Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans. |
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26609 |
+##### Article R950-4 |
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26616 | 26610 |
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26617 |
-Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme. |
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26611 |
+Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production. |
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26618 | 26612 |
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26619 |
-###### Article R960-51 |
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26613 |
+Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus. |
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26620 | 26614 |
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26621 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés. |
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26615 |
+Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent. |
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26622 | 26616 |
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26623 |
-### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 |
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26617 |
+##### Article R950-8 |
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26624 | 26618 |
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26625 |
-#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION |
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26619 |
+Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. |
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26626 | 26620 |
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26627 |
-##### Article R960-2 |
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26621 |
+Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé. |
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26628 | 26622 |
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26629 |
-Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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26623 |
+##### Article R950-11 |
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26630 | 26624 |
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26631 |
-Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. |
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26625 |
+Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations. |
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26632 | 26626 |
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26633 |
-L'agrément est subordonné à des conditions concernant : |
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26627 |
+Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année. |
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26634 | 26628 |
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26635 |
-La nature du stage ; |
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26629 |
+##### Article R950-12 |
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26636 | 26630 |
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26637 |
-Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; |
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26631 |
+Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code. |
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26638 | 26632 |
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26639 |
-L'admission du stagiaire ; |
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26633 |
+##### Article R950-13 |
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26640 | 26634 |
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26641 |
-La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ; |
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26635 |
+L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1. |
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26642 | 26636 |
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26643 |
-Le niveau de cette formation ; |
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26637 |
+#### CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE . |
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26644 | 26638 |
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26645 |
-Le contenu des programmes ; |
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26639 |
+##### Article R950-14 |
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26646 | 26640 |
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26647 |
-La sanction des études ; |
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26641 |
+Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4. |
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26648 | 26642 |
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26649 |
-La qualification des enseignants et des responsables du stage ; |
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26643 |
+Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3. |
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26650 | 26644 |
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26651 |
-L'installation des locaux ; |
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26645 |
+Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise. |
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26652 | 26646 |
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26653 |
-L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. |
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26647 |
+#### DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26654 | 26648 |
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26655 |
-En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité. |
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26649 |
+##### Article R950-17 |
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26656 | 26650 |
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26657 |
-L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période |
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26651 |
+La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu : |
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26658 | 26652 |
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26659 |
-##### Article R960-3 |
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26653 |
+De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ; |
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26660 | 26654 |
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26661 |
-Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
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26655 |
+De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ; |
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26662 | 26656 |
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26663 |
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
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26657 |
+Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs. |
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26664 | 26658 |
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26665 |
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
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26659 |
+##### Article R950-18 |
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26666 | 26660 |
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26667 |
-Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
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26661 |
+Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//. |
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26668 | 26662 |
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26669 |
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
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26663 |
+#### CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS . |
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26670 | 26664 |
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26671 |
-Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus. |
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26665 |
+##### Article R950-20 |
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26672 | 26666 |
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26673 |
-#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS |
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26667 |
+Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2. |
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26674 | 26668 |
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26675 |
-##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS DES STAGIAIRES |
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26669 |
+A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2. |
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26676 | 26670 |
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26677 |
-###### Article R960-5 |
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26671 |
+### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
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26678 | 26672 |
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26679 |
-Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1. |
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26673 |
+#### APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10. |
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26680 | 26674 |
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26681 |
-Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1. |
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26675 |
+##### Article R980-1 |
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26682 | 26676 |
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26683 |
-##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES. |
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26677 |
+Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. |
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26684 | 26678 |
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26685 |
-###### Article R960-7 |
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26679 |
+##### Article R980-2 |
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26686 | 26680 |
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26687 |
-I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
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26681 |
+Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. |
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26688 | 26682 |
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26689 |
-A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
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26683 |
+##### Article R980-3 |
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26690 | 26684 |
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26691 |
-1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
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26685 |
+Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. |
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26692 | 26686 |
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26693 |
-2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région. |
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26687 |
+### MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10 |
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26694 | 26688 |
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26695 |
-II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
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26689 |
+#### REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES. |
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26696 | 26690 |
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26697 |
-Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
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26691 |
+##### Article R980-8 |
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26698 | 26692 |
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26699 |
-###### Article R960-8 |
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26693 |
+Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13. |
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26700 | 26694 |
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26701 |
-Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci. |
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26695 |
+## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE |
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26702 | 26696 |
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26703 |
-Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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26697 |
+### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10 |
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26704 | 26698 |
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26705 |
-###### Article R960-9 |
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26699 |
+#### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . |
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26706 | 26700 |
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26707 |
-Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. |
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26701 |
+##### Article R950-1 |
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26708 | 26702 |
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26709 |
-###### Article R960-10 |
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26703 |
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
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26710 | 26704 |
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26711 |
-Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation. |
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26705 |
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
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26712 | 26706 |
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26713 |
-###### Article R960-11 |
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26707 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
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26714 | 26708 |
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26715 |
-Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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26709 |
+#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE |
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26716 | 26710 |
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26717 |
-Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
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26711 |
+##### Article R950-9 |
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26718 | 26712 |
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26719 |
-Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10. |
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26713 |
+Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1. |
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26720 | 26714 |
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26721 |
-###### Article R960-13 |
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26715 |
+Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme. |
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26722 | 26716 |
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26723 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre fixent les modalités d'application du présent article. |
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26717 |
+#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE |
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26724 | 26718 |
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26725 |
-##### PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3 II ET L960-4. |
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26719 |
+##### Article R950-16 |
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26726 | 26720 |
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26727 |
-###### Article R960-14 |
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26721 |
+Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, : |
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26728 | 26722 |
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26729 |
-Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle. |
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26723 |
+Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant : |
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26730 | 26724 |
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26731 |
-##### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3-II ET L960-4* |
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26725 |
+La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; |
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26732 | 26726 |
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26733 |
-###### Article R960-15 |
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26727 |
+La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
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26734 | 26728 |
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26735 |
-Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
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26729 |
+La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
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26736 | 26730 |
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26737 |
-Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
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26731 |
+L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3. |
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26738 | 26732 |
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26739 |
-A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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26733 |
+Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14. |
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26740 | 26734 |
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26741 |
-#### SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES |
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26735 |
+#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS |
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26742 | 26736 |
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26743 |
-##### Article R960-19 |
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26737 |
+##### Article R950-21 |
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26744 | 26738 |
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26745 |
-Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. |
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26739 |
+Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer. |
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26746 | 26740 |
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26747 |
-Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km. |
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26741 |
+La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. |
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26748 | 26742 |
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26749 | 26743 |
### Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* |
26750 | 26744 |
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