Code du travail


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Version consolidée au 6 mai 1984 (version 08318aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1984.

... ...
@@ -27513,6 +27513,42 @@ La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et
27513 27513
 
27514 27514
 Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat commun assuré par le ministère chargé du travail .
27515 27515
 
27516
+#### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
27517
+
27518
+##### Section 3 : Chômage partiel.
27519
+
27520
+###### Article D322-11
27521
+
27522
+Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
27523
+
27524
+Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
27525
+
27526
+###### Article D322-12
27527
+
27528
+L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
27529
+
27530
+L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
27531
+
27532
+###### Article D322-14
27533
+
27534
+Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
27535
+
27536
+- de la gravité des difficultés constatées ;
27537
+- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
27538
+- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
27539
+
27540
+Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
27541
+
27542
+###### Article D322-15
27543
+
27544
+Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
27545
+
27546
+Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
27547
+
27548
+###### Article D322-16
27549
+
27550
+Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27551
+
27516 27552
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
27517 27553
 
27518 27554
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
... ...
@@ -28141,59 +28177,23 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq repr
28141 28177
 
28142 28178
 Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
28143 28179
 
28144
-### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - CHOMAGE PARTIEL .
28145
-
28146
-#### Article D322-11
28147
-
28148
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28149
-
28150
-Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
28151
-
28152
-#### Article D322-12
28153
-
28154
-L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.
28155
-
28156
-L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.
28157
-
28158
-#### Article D322-13
28159
-
28160
-Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
28161
-
28162
-Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
28163
-
28164
-cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
28165
-
28166
-Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
28167
-
28168
-#### Article D322-14
28169
-
28170
-Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :
28171
-
28172
-De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;
28173
-
28174
-De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;
28175
-
28176
-Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.
28177
-
28178
-Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
28179
-
28180
-Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.
28180
+## Livre III : EMPLOI
28181 28181
 
28182
-//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.
28182
+### Titre II : EMPLOI
28183 28183
 
28184
-#### Article D322-15
28184
+#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI *FNE*
28185 28185
 
28186
-Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
28186
+##### SECTION 3 : CHOMAGE PARTIEL.
28187 28187
 
28188
-Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
28188
+###### Article D322-13
28189 28189
 
28190
-#### Article D322-16
28190
+Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
28191 28191
 
28192
-Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.
28192
+Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-sept heures.
28193 28193
 
28194
-## Livre III : EMPLOI
28194
+Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
28195 28195
 
28196
-### Titre II : EMPLOI
28196
+Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
28197 28197
 
28198 28198
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
28199 28199