Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 1984 (version 3bb9634)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1984.

17524 17524
###### Article R351-2
17525 17525

                                                                                    
17526 17526
Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à
En application du deuxième alinéa de
 l'article L. 351-
5
16 du présent code,
 sont dispensés
, à leur demande,
 de la condition de recherche 
d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
17527

                                                                                    
17528
Sont également dispensés de cette condition
17526
d emploi posée au premier alinéa dudit article:
17527

                                                                                    
17528 17528
 les bénéficiaires 
de l'allocation de base mentionnée à l'article l351-5,
des allocations mentionnées à l article L. 351-3
 âgés de soixante ans ou 
de
plus ;
17529

                                                                                    
17528 17530
2° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou
 plus 
de soixante ans
.
   

                    
17576
####### Article R351-16
17577

                        
17578
Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
17579

                        
17580
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
   

                    
17582
####### Article R351-17
17583

                        
17584
Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
17585

                        
17586
1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
17587

                        
17588
2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
17589

                        
17590
3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
17591

                        
17592
4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
17593

                        
17594
Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
17595

                        
17596
1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
17597

                        
17598
2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
17599

                        
17600
3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
17601

                        
17602
Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
   

                    
25653 25627
###### Article R960-6
25654 25628

                                                                                    
25655 25629
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée
, sur une base mensuelle,
 dans les conditions 
ci-après
suivantes
 :
25656 25630

                                                                                    
25657 25631
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
25658 25632

                                                                                    
25659 25633
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
25660 25634

                                                                                    
25661 25635
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
25662 25636

                                                                                    
25663 25637
2. 
La rémunération versée au
Les
 demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 
1er
 ci-dessus 
est calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
25664

                                                                                    
25665 25637
Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine
reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à
 l'article L. 
212-1.
960-12 (II, 3°).
   

                    
26027 25999
###### Article R960-11
26028 26000

                                                                                    
26029 26001
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
26030 26002

                                                                                    
26031 26003
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
26032 26004

                                                                                    
26033 26005
Lorsque 
le montant de 
la rémunération 
est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le
du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son
 paiement peut être 
effectué par cet organisme
opéré,
 sous sa responsabilité
, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus
 avant réception de la décision 
susmentionnée.
mentionnée à l'article R. 960-10.