Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 février 1984 (version 66ebb5e)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1984.

... ...
@@ -27070,10 +27070,6 @@ Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul
27070 27070
 
27071 27071
 Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
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-##### Article D442-3
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-
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-Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
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-
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 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
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 ### Titre Ier : Les syndicats professionnels