Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1983 (version 934ba54)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 1983.

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####### Article D323-17
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Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :
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1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
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2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
26268

                        
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3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
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4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
26272

                        
26273
5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
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26275
6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
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7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.