Code du travail


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... ...
@@ -15894,6 +15894,132 @@ La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentio
15894 15894
 
15895 15895
 ### Titre II : Emploi
15896 15896
 
15897
+#### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
15898
+
15899
+##### Article R322-1
15900
+
15901
+Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
15902
+
15903
+1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
15904
+
15905
+2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
15906
+
15907
+3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
15908
+
15909
+4° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
15910
+
15911
+##### Article R322-1-1
15912
+
15913
+Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
15914
+
15915
+##### Section 1 : Conventions de coopération
15916
+
15917
+###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.
15918
+
15919
+####### Article R322-6
15920
+
15921
+Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
15922
+
15923
+Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
15924
+
15925
+L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
15926
+
15927
+####### Article R322-7
15928
+
15929
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
15930
+
15931
+Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
15932
+
15933
+L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
15934
+
15935
+Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
15936
+
15937
+En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
15938
+
15939
+###### C : Consultation.
15940
+
15941
+####### Article R322-9
15942
+
15943
+Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
15944
+
15945
+####### Article R322-10
15946
+
15947
+Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.
15948
+
15949
+##### Section 2 : Dispositions générales.
15950
+
15951
+###### Article R322-11
15952
+
15953
+Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
15954
+
15955
+###### Article R322-12
15956
+
15957
+I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
15958
+
15959
+Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
15960
+
15961
+Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
15962
+
15963
+II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
15964
+
15965
+Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
15966
+
15967
+Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
15968
+
15969
+Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
15970
+
15971
+###### Article R322-13
15972
+
15973
+Le comité supérieur de l'emploi comprend :
15974
+
15975
+Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
15976
+
15977
+Deux représentants du ministre chargé du travail ;
15978
+
15979
+Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
15980
+
15981
+Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
15982
+
15983
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
15984
+
15985
+Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
15986
+
15987
+Un représentant du ministre de l'agriculture ;
15988
+
15989
+Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
15990
+
15991
+Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
15992
+
15993
+Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
15994
+
15995
+Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
15996
+
15997
+Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
15998
+
15999
+Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
16000
+
16001
+###### Article R322-14
16002
+
16003
+La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
16004
+
16005
+Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
16006
+
16007
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
16008
+
16009
+Un représentant du ministre de l'agriculture ;
16010
+
16011
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
16012
+
16013
+Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
16014
+
16015
+Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
16016
+
16017
+Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
16018
+
16019
+Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
16020
+
16021
+Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
16022
+
15897 16023
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
15898 16024
 
15899 16025
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
... ...
@@ -18042,9 +18168,37 @@ Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une d
18042 18168
 
18043 18169
 Des stages de conversion ;
18044 18170
 
18045
-Des stages d'adaptation ;
18171
+Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
18172
+
18173
+####### Article R322-3
18174
+
18175
+Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
18176
+
18177
+####### Article R322-4
18178
+
18179
+Les conventions de formation déterminent notamment :
18180
+
18181
+L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
18182
+
18183
+Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
18184
+
18185
+Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
18186
+
18187
+Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
18046 18188
 
18047
-Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
18189
+La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
18190
+
18191
+La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
18192
+
18193
+####### Article R322-5
18194
+
18195
+Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
18196
+
18197
+###### C : CONSULTATION.
18198
+
18199
+####### Article R322-8
18200
+
18201
+Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
18048 18202
 
18049 18203
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
18050 18204
 
... ...
@@ -18272,236 +18426,6 @@ L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administra
18272 18426
 
18273 18427
 Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
18274 18428
 
18275
-### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
18276
-
18277
-#### Article R322-1
18278
-
18279
-Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
18280
-
18281
-1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
18282
-
18283
-2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
18284
-
18285
-3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
18286
-
18287
-4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
18288
-
18289
-#### AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
18290
-
18291
-##### PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION .
18292
-
18293
-###### Article R322-11
18294
-
18295
-Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
18296
-
18297
-les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
18298
-
18299
-1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;
18300
-
18301
-2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
18302
-
18303
-3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
18304
-
18305
-définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
18306
-
18307
-###### Article R322-12
18308
-
18309
-Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :
18310
-
18311
-1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;
18312
-
18313
-2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.
18314
-
18315
-###### Article R322-13
18316
-
18317
-Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.
18318
-
18319
-Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
18320
-
18321
-Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
18322
-
18323
-###### Article R322-14
18324
-
18325
-Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :
18326
-
18327
-1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
18328
-
18329
-2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
18330
-
18331
-3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
18332
-
18333
-###### Article R322-14-1
18334
-
18335
-Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
18336
-
18337
-1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
18338
-
18339
-2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
18340
-
18341
-3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
18342
-
18343
-##### AUTRES AIDES A LA MOBILITE .
18344
-
18345
-###### Article R322-15
18346
-
18347
-Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
18348
-
18349
-###### Article R322-16
18350
-
18351
-Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
18352
-
18353
-Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
18354
-
18355
-L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
18356
-
18357
-###### Article R322-17
18358
-
18359
-Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
18360
-
18361
-Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
18362
-
18363
-###### Article R322-18
18364
-
18365
-Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.
18366
-
18367
-##### Article R322-19
18368
-
18369
-Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.
18370
-
18371
-##### Article R322-20
18372
-
18373
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
18374
-
18375
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
18376
-
18377
-#### Article R322-21
18378
-
18379
-Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.
18380
-
18381
-#### Article R322-22
18382
-
18383
-I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
18384
-
18385
-Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
18386
-
18387
-Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
18388
-
18389
-II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
18390
-
18391
-sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
18392
-
18393
-Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
18394
-
18395
-Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
18396
-
18397
-Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
18398
-
18399
-#### Article R322-23
18400
-
18401
-Le comité supérieur de l'emploi comprend :
18402
-
18403
-Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
18404
-
18405
-Deux représentants du ministre chargé du travail ;
18406
-
18407
-Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
18408
-
18409
-Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
18410
-
18411
-Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
18412
-
18413
-Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
18414
-
18415
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
18416
-
18417
-Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
18418
-
18419
-Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
18420
-
18421
-Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
18422
-
18423
-Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
18424
-
18425
-Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.
18426
-
18427
-Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
18428
-
18429
-#### Article R322-24
18430
-
18431
-La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
18432
-
18433
-Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
18434
-
18435
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
18436
-
18437
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
18438
-
18439
-Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
18440
-
18441
-Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
18442
-
18443
-Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
18444
-
18445
-Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
18446
-
18447
-Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
18448
-
18449
-Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
18450
-
18451
-#### Article R322-25
18452
-
18453
-Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
18454
-
18455
-soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.
18456
-
18457
-Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :
18458
-
18459
-a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;
18460
-
18461
-b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;
18462
-
18463
-c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.
18464
-
18465
-Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.
18466
-
18467
-#### Article R322-26
18468
-
18469
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.
18470
-
18471
-### PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
18472
-
18473
-#### Article R322-27
18474
-
18475
-Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
18476
-
18477
-Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
18478
-
18479
-#### Article R322-28
18480
-
18481
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
18482
-
18483
-1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
18484
-
18485
-2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
18486
-
18487
-3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
18488
-
18489
-#### Article R322-29
18490
-
18491
-Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
18492
-
18493
-#### Article R322-30
18494
-
18495
-La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
18496
-
18497
-#### Article R322-31
18498
-
18499
-Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
18500
-
18501
-#### Article R322-32
18502
-
18503
-La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.
18504
-
18505 18429
 ### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
18506 18430
 
18507 18431
 #### MUTILES DE GUERRE
... ...
@@ -19325,32 +19249,6 @@ Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux dema
19325 19249
 
19326 19250
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
19327 19251
 
19328
-### AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
19329
-
19330
-#### Article R330-1
19331
-
19332
-L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
19333
-
19334
-1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
19335
-
19336
-2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
19337
-
19338
-3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
19339
-
19340
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
19341
-
19342
-L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
19343
-
19344
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
19345
-
19346
-#### Article R330-14
19347
-
19348
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
19349
-
19350
-Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
19351
-
19352
-Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
19353
-
19354 19252
 ### MAIN-DOEUVRE ETRANGERES
19355 19253
 
19356 19254
 #### TRAVAILLEURS ETRANGERS .