Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 1983 (version 2c610ff)
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... ...
@@ -11519,11 +11519,51 @@ S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la
11519 11519
 
11520 11520
 ### Titre III : Conventions collectives de travail
11521 11521
 
11522
+#### Chapitre II : Nature et validité de la convention.
11523
+
11524
+##### Article R132-1
11525
+
11526
+Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
11527
+
11528
+Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
11529
+
11530
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
11531
+
11532
+Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
11533
+
11534
+Un récépissé est délivré au déposant.
11535
+
11536
+##### Article R132-2
11537
+
11538
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
11539
+
11540
+Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
11541
+
11542
+#### Chapitre III : Extension des conventions collectives
11543
+
11544
+##### Article R133-1
11545
+
11546
+L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
11547
+
11548
+Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
11549
+
11550
+##### Article R133-2
11551
+
11552
+Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
11553
+
11554
+Le cas échéant, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
11555
+
11522 11556
 #### Chapitre V : Exécution de la convention.
11523 11557
 
11524
-##### Article R135-2
11558
+##### Article R135-1
11559
+
11560
+Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
11561
+
11562
+Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
11525 11563
 
11526
-L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.
11564
+En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
11565
+
11566
+Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
11527 11567
 
11528 11568
 #### Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective
11529 11569
 
... ...
@@ -12085,21 +12125,17 @@ Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 
12085 12125
 
12086 12126
 ##### Article R153-1
12087 12127
 
12088
-Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
12128
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
12089 12129
 
12090
-Dans le cas de récidive dans le délai d'un an, elle sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.
12130
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12091 12131
 
12092 12132
 ##### Article R153-2
12093 12133
 
12094
-Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
12095
-
12096
-L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
12097
-
12098
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
12134
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12099 12135
 
12100
-En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
12136
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
12101 12137
 
12102
-En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
12138
+Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
12103 12139
 
12104 12140
 ##### Article R153-3
12105 12141
 
... ...
@@ -15638,50 +15674,12 @@ Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle
15638 15674
 
15639 15675
 ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
15640 15676
 
15641
-#### NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE .
15642
-
15643
-##### Article R132-1
15644
-
15645
-Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.
15646
-
15647
-Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.
15648
-
15649
-Un récépissé est délivré au déposant.
15650
-
15651
-##### Article R132-2
15652
-
15653
-Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme des textes déposés.
15654
-
15655
-La communication est gratuite. Les copies certifiées conformes sont délivrées aux frais du demandeur dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées.
15656
-
15657 15677
 #### EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES .
15658 15678
 
15659
-##### Article R133-1
15660
-
15661
-L'avis prévu à l'article L. 133-16 doit indiquer le lieu où la convention a été déposée. Les observations prévues audit article doivent être présentées dans un délai de quinze jours.
15662
-
15663
-##### Article R133-2
15664
-
15665
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture :
15666
-
15667
-1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé en application de l'article L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à lui faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations et avis ;
15668
-
15669
-2 Les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension.
15670
-
15671 15679
 ##### Article R133-3
15672 15680
 
15673 15681
 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
15674 15682
 
15675
-#### EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE .
15676
-
15677
-##### Article R135-1
15678
-
15679
-Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.
15680
-
15681
-Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.
15682
-
15683
-En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.
15684
-
15685 15683
 ### SALAIRE
15686 15684
 
15687 15685
 #### SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR .