Code du travail


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Version consolidée au 31 mai 1983 (version 8c97249)
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... ...
@@ -23523,6 +23523,14 @@ Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle
23523 23523
 
23524 23524
 Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
23525 23525
 
23526
+#### Article R910-6
23527
+
23528
+Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23529
+
23530
+Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les commissaires de la République de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
23531
+
23532
+Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
23533
+
23526 23534
 #### Article R910-7
23527 23535
 
23528 23536
 Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
... ...
@@ -23545,6 +23553,30 @@ Le conseil national :
23545 23553
 
23546 23554
 3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
23547 23555
 
23556
+#### Article R910-9
23557
+
23558
+Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
23559
+
23560
+Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
23561
+
23562
+Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
23563
+
23564
+La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
23565
+
23566
+Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
23567
+
23568
+Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
23569
+
23570
+Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
23571
+
23572
+Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
23573
+
23574
+Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
23575
+
23576
+#### Article R910-10
23577
+
23578
+Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
23579
+
23548 23580
 #### Article R910-11
23549 23581
 
23550 23582
 I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
... ...
@@ -23567,12 +23599,24 @@ Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régiona
23567 23599
 
23568 23600
 Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
23569 23601
 
23602
+#### Article R910-13
23603
+
23604
+Le groupe régional permanent étudie :
23605
+
23606
+1° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits.
23607
+
23608
+2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.
23609
+
23570 23610
 #### Article R910-14
23571 23611
 
23572 23612
 Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
23573 23613
 
23574 23614
 Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
23575 23615
 
23616
+#### Article R910-15
23617
+
23618
+Chaque année, le commissaire de la République de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
23619
+
23576 23620
 ### Titre IV.
23577 23621
 
23578 23622
 #### Article R940-1
... ...
@@ -23935,52 +23979,6 @@ La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 9
23935 23979
 
23936 23980
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
23937 23981
 
23938
-### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  PROMOTION SOCIALE .
23939
-
23940
-#### Article R910-6
23941
-
23942
-Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
23943
-
23944
-Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
23945
-
23946
-#### Article R910-9
23947
-
23948
-Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :
23949
-
23950
-Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
23951
-
23952
-Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
23953
-
23954
-La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
23955
-
23956
-Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
23957
-
23958
-Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
23959
-
23960
-Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
23961
-
23962
-Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
23963
-
23964
-Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
23965
-
23966
-#### Article R910-10
23967
-
23968
-Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
23969
-
23970
-#### Article R910-13
23971
-
23972
-Le groupe régional permanent étudie :
23973
-
23974
-1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
23975
-
23976
-2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
23977
-
23978
-3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
23979
-
23980
-#### Article R910-15
23981
-
23982
-Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
23983
-
23984 23982
 ### DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12.
23985 23983
 
23986 23984
 #### Article R930-1
... ...
@@ -24149,12 +24147,6 @@ Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en ap
24149 24147
 
24150 24148
 Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
24151 24149
 
24152
-##### Article R950-9
24153
-
24154
-Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
24155
-
24156
-Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
24157
-
24158 24150
 ##### Article R950-11
24159 24151
 
24160 24152
 Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
... ...
@@ -24223,38 +24215,10 @@ Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'a
24223 24215
 
24224 24216
 #### REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
24225 24217
 
24226
-##### Article R980-4
24227
-
24228
-Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
24229
-
24230
-##### Article R980-7
24231
-
24232
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
24233
-
24234 24218
 ##### Article R980-8
24235 24219
 
24236 24220
 Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
24237 24221
 
24238
-#### Article R980-5
24239
-
24240
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :
24241
-
24242
-Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
24243
-
24244
-Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
24245
-
24246
-Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
24247
-
24248
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24249
-
24250
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
24251
-
24252
-#### Article R980-6
24253
-
24254
-Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
24255
-
24256
-Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
24257
-
24258 24222
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
24259 24223
 
24260 24224
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
... ...
@@ -24269,61 +24233,49 @@ Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermit
24269 24233
 
24270 24234
 Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
24271 24235
 
24272
-### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11
24273
-
24274
-#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
24275
-
24276
-##### Article R960-1
24277
-
24278
-Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
24279
-
24280
-l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
24281
-
24282
-##### Article R960-2
24283
-
24284
-Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2, être agréés par décision du premier ministre prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le cas de stages d'intérêt régional.
24236
+#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
24285 24237
 
24286
-L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
24238
+##### Article R950-9
24287 24239
 
24288
-La nature du stage ;
24240
+Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
24289 24241
 
24290
-Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24242
+Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
24291 24243
 
24292
-L'admission du stagiaire ;
24244
+#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS    AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
24293 24245
 
24294
-La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
24246
+##### Article R950-16
24295 24247
 
24296
-Le niveau de cette formation ;
24248
+Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24297 24249
 
24298
-Le contenu des programmes ;
24250
+Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24299 24251
 
24300
-La sanction des études ;
24252
+La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24301 24253
 
24302
-La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24254
+La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24303 24255
 
24304
-L'installation des locaux ;
24256
+La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24305 24257
 
24306
-L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
24258
+L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
24307 24259
 
24308
-En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
24260
+Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
24309 24261
 
24310
-L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
24262
+#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
24311 24263
 
24312
-Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
24264
+##### Article R950-21
24313 24265
 
24314
-##### Article R960-3
24266
+Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24315 24267
 
24316
-Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
24268
+La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
24317 24269
 
24318
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
24270
+### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11
24319 24271
 
24320
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
24272
+#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
24321 24273
 
24322
-Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
24274
+##### Article R960-1
24323 24275
 
24324
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
24276
+Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
24325 24277
 
24326
-Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
24278
+l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
24327 24279
 
24328 24280
 ##### Article R960-4
24329 24281
 
... ...
@@ -24347,12 +24299,6 @@ Durée minimum : quarante heures.
24347 24299
 
24348 24300
 ##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
24349 24301
 
24350
-###### Article R960-5
24351
-
24352
-Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
24353
-
24354
-Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
24355
-
24356 24302
 ###### Article R960-6
24357 24303
 
24358 24304
 La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
... ...
@@ -24367,64 +24313,10 @@ En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le derni
24367 24313
 
24368 24314
 Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
24369 24315
 
24370
-###### Article R960-7
24371
-
24372
-I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
24373
-
24374
-A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24375
-
24376
-II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
24377
-
24378
-Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
24379
-
24380
-###### Article R960-8
24381
-
24382
-Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
24383
-
24384
-Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24385
-
24386
-###### Article R960-9
24387
-
24388
-Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
24389
-
24390
-###### Article R960-10
24391
-
24392
-Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
24393
-
24394
-###### Article R960-11
24395
-
24396
-Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24397
-
24398
-Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
24399
-
24400
-Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
24401
-
24402 24316
 ###### Article R960-12
24403 24317
 
24404 24318
 La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
24405 24319
 
24406
-###### Article R960-13
24407
-
24408
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
24409
-
24410
-#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
24411
-
24412
-##### PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
24413
-
24414
-###### Article R960-14
24415
-
24416
-Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
24417
-
24418
-##### PARAGRAPHE 3 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
24419
-
24420
-###### Article R960-15
24421
-
24422
-Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
24423
-
24424
-Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
24425
-
24426
-A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24427
-
24428 24320
 #### SECTION 3 : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
24429 24321
 
24430 24322
 ##### Article R960-16
... ...
@@ -24449,12 +24341,6 @@ Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet
24449 24341
 
24450 24342
 #### SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
24451 24343
 
24452
-##### Article R960-19
24453
-
24454
-Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
24455
-
24456
-Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
24457
-
24458 24344
 ##### Article R960-20
24459 24345
 
24460 24346
 Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
... ...
@@ -24697,6 +24583,164 @@ Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoi
24697 24583
 
24698 24584
 Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
24699 24585
 
24586
+### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES    ARTICLES L960-1 A L960-11
24587
+
24588
+#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
24589
+
24590
+##### Article R960-2
24591
+
24592
+Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
24593
+
24594
+Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
24595
+
24596
+L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
24597
+
24598
+La nature du stage ;
24599
+
24600
+Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24601
+
24602
+L'admission du stagiaire ;
24603
+
24604
+La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
24605
+
24606
+Le niveau de cette formation ;
24607
+
24608
+Le contenu des programmes ;
24609
+
24610
+La sanction des études ;
24611
+
24612
+La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24613
+
24614
+L'installation des locaux ;
24615
+
24616
+L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
24617
+
24618
+En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
24619
+
24620
+L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
24621
+
24622
+##### Article R960-3
24623
+
24624
+Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
24625
+
24626
+Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
24627
+
24628
+Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
24629
+
24630
+Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
24631
+
24632
+Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
24633
+
24634
+Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
24635
+
24636
+#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
24637
+
24638
+##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS DES STAGIAIRES
24639
+
24640
+###### Article R960-5
24641
+
24642
+Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
24643
+
24644
+Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
24645
+
24646
+##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
24647
+
24648
+###### Article R960-7
24649
+
24650
+I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
24651
+
24652
+A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
24653
+
24654
+1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
24655
+
24656
+2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
24657
+
24658
+II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
24659
+
24660
+Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
24661
+
24662
+###### Article R960-8
24663
+
24664
+Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.
24665
+
24666
+Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24667
+
24668
+###### Article R960-9
24669
+
24670
+Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
24671
+
24672
+###### Article R960-10
24673
+
24674
+Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
24675
+
24676
+###### Article R960-11
24677
+
24678
+Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24679
+
24680
+Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
24681
+
24682
+Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
24683
+
24684
+###### Article R960-13
24685
+
24686
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre fixent les modalités d'application du présent article.
24687
+
24688
+##### PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3 II ET L960-4.
24689
+
24690
+###### Article R960-14
24691
+
24692
+Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
24693
+
24694
+##### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3-II ET L960-4*
24695
+
24696
+###### Article R960-15
24697
+
24698
+Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
24699
+
24700
+Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
24701
+
24702
+A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24703
+
24704
+#### SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
24705
+
24706
+##### Article R960-19
24707
+
24708
+Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
24709
+
24710
+Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
24711
+
24712
+### Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER     *DOM*
24713
+
24714
+#### SECTION 2 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
24715
+
24716
+##### Article R980-4
24717
+
24718
+Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.
24719
+
24720
+##### Article R980-5
24721
+
24722
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
24723
+
24724
+Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
24725
+
24726
+Au remboursement par l'Etat ou par la région des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
24727
+
24728
+Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
24729
+
24730
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24731
+
24732
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
24733
+
24734
+##### Article R980-6
24735
+
24736
+Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des autres départements précités, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
24737
+
24738
+Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
24739
+
24740
+##### Article R980-7
24741
+
24742
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
24743
+
24700 24744
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
24701 24745
 
24702 24746
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
... ...
@@ -24773,36 +24817,12 @@ Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en
24773 24817
 
24774 24818
 Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
24775 24819
 
24776
-##### Article R950-16
24777
-
24778
-Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24779
-
24780
-Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24781
-
24782
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24783
-
24784
-La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au
24785
-
24786
-3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24787
-
24788
-La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24789
-
24790
-L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
24791
-
24792
-Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
24793
-
24794 24820
 #### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
24795 24821
 
24796 24822
 ##### Article R950-19
24797 24823
 
24798 24824
 Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1.
24799 24825
 
24800
-##### Article R950-21
24801
-
24802
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du Préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24803
-
24804
-La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
24805
-
24806 24826
 ##### Article R950-22
24807 24827
 
24808 24828
 La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.