Code du travail


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... ...
@@ -24137,18 +24137,6 @@ Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des sta
24137 24137
 
24138 24138
 #### DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA  FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
24139 24139
 
24140
-##### Article R950-3
24141
-
24142
-Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
24143
-
24144
-Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
24145
-
24146
-Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.
24147
-
24148
-En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
24149
-
24150
-Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
24151
-
24152 24140
 ##### Article R950-4
24153 24141
 
24154 24142
 Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.
... ...
@@ -24157,14 +24145,6 @@ Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut
24157 24145
 
24158 24146
 Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
24159 24147
 
24160
-##### Article R950-7
24161
-
24162
-Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.
24163
-
24164
-En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.
24165
-
24166
-En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
24167
-
24168 24148
 ##### Article R950-8
24169 24149
 
24170 24150
 Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
... ...
@@ -24177,14 +24157,6 @@ Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des empl
24177 24157
 
24178 24158
 Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
24179 24159
 
24180
-##### Article R950-10
24181
-
24182
-Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dèpenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
24183
-
24184
-Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.
24185
-
24186
-En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
24187
-
24188 24160
 ##### Article R950-11
24189 24161
 
24190 24162
 Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
... ...
@@ -24211,80 +24183,6 @@ Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales
24211 24183
 
24212 24184
 #### DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU  FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
24213 24185
 
24214
-##### Article R950-15
24215
-
24216
-La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
24217
-
24218
-1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
24219
-
24220
-2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
24221
-
24222
-3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
24223
-
24224
-4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
24225
-
24226
-Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
24227
-
24228
-Les frais de personnel enseignant ;
24229
-
24230
-Les frais de personnel non enseignant ;
24231
-
24232
-Les fournitures et matières d'oeuvre ;
24233
-
24234
-Les autres frais de fonctionnement ;
24235
-
24236
-Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
24237
-
24238
-Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
24239
-
24240
-Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
24241
-
24242
-Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;
24243
-
24244
-Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
24245
-
24246
-Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
24247
-
24248
-5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
24249
-
24250
-6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
24251
-
24252
-7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
24253
-
24254
-8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
24255
-
24256
-9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
24257
-
24258
-10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
24259
-
24260
-11/ La répartition de ces stagiaires ;
24261
-
24262
-Par sexe ;
24263
-
24264
-Par catégorie d'emploi ;
24265
-
24266
-Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;
24267
-
24268
-Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
24269
-
24270
-12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
24271
-
24272
-Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
24273
-
24274
-##### Article R950-16
24275
-
24276
-Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24277
-
24278
-Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24279
-
24280
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24281
-
24282
-La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24283
-
24284
-La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24285
-
24286
-Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
24287
-
24288 24186
 ##### Article R950-17
24289 24187
 
24290 24188
 La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
... ...
@@ -24301,20 +24199,12 @@ Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment
24301 24199
 
24302 24200
 #### CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS .
24303 24201
 
24304
-##### Article R950-19
24305
-
24306
-Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .
24307
-
24308 24202
 ##### Article R950-20
24309 24203
 
24310 24204
 Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
24311 24205
 
24312 24206
 A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
24313 24207
 
24314
-##### Article R950-21
24315
-
24316
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24317
-
24318 24208
 ### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
24319 24209
 
24320 24210
 #### APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10.
... ...
@@ -24381,6 +24271,544 @@ Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermit
24381 24271
 
24382 24272
 Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
24383 24273
 
24274
+### Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11
24275
+
24276
+#### SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
24277
+
24278
+##### Article R960-1
24279
+
24280
+Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
24281
+
24282
+l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
24283
+
24284
+##### Article R960-2
24285
+
24286
+Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2, être agréés par décision du premier ministre prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le cas de stages d'intérêt régional.
24287
+
24288
+L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
24289
+
24290
+La nature du stage ;
24291
+
24292
+Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24293
+
24294
+L'admission du stagiaire ;
24295
+
24296
+La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
24297
+
24298
+Le niveau de cette formation ;
24299
+
24300
+Le contenu des programmes ;
24301
+
24302
+La sanction des études ;
24303
+
24304
+La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24305
+
24306
+L'installation des locaux ;
24307
+
24308
+L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
24309
+
24310
+En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
24311
+
24312
+L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
24313
+
24314
+Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
24315
+
24316
+##### Article R960-3
24317
+
24318
+Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
24319
+
24320
+Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
24321
+
24322
+Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
24323
+
24324
+Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
24325
+
24326
+Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
24327
+
24328
+Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
24329
+
24330
+##### Article R960-4
24331
+
24332
+Les stages doivent comporter les durées suivantes :
24333
+
24334
+Stages à temps plein :
24335
+
24336
+Durée maximum : trois ans ;
24337
+
24338
+Durée minimum : quarante heures ;
24339
+
24340
+Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
24341
+
24342
+Stages à temps partiel :
24343
+
24344
+Durée maximum : trois ans ;
24345
+
24346
+Durée minimum : quarante heures.
24347
+
24348
+#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
24349
+
24350
+##### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
24351
+
24352
+###### Article R960-5
24353
+
24354
+Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
24355
+
24356
+Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
24357
+
24358
+###### Article R960-6
24359
+
24360
+La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
24361
+
24362
+1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
24363
+
24364
+Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
24365
+
24366
+En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
24367
+
24368
+2. La rémunération versée au demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus est calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
24369
+
24370
+Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
24371
+
24372
+###### Article R960-7
24373
+
24374
+I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
24375
+
24376
+A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24377
+
24378
+II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
24379
+
24380
+Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
24381
+
24382
+###### Article R960-8
24383
+
24384
+Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
24385
+
24386
+Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24387
+
24388
+###### Article R960-9
24389
+
24390
+Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
24391
+
24392
+###### Article R960-10
24393
+
24394
+Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
24395
+
24396
+###### Article R960-11
24397
+
24398
+Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24399
+
24400
+Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
24401
+
24402
+Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
24403
+
24404
+###### Article R960-12
24405
+
24406
+La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
24407
+
24408
+###### Article R960-13
24409
+
24410
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
24411
+
24412
+#### SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
24413
+
24414
+##### PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
24415
+
24416
+###### Article R960-14
24417
+
24418
+Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
24419
+
24420
+##### PARAGRAPHE 3 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
24421
+
24422
+###### Article R960-15
24423
+
24424
+Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
24425
+
24426
+Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
24427
+
24428
+A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
24429
+
24430
+#### SECTION 3 : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
24431
+
24432
+##### Article R960-16
24433
+
24434
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
24435
+
24436
+En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
24437
+
24438
+En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
24439
+
24440
+##### Article R960-17
24441
+
24442
+Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
24443
+
24444
+Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
24445
+
24446
+Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
24447
+
24448
+##### Article R960-18
24449
+
24450
+Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
24451
+
24452
+#### SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
24453
+
24454
+##### Article R960-19
24455
+
24456
+Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
24457
+
24458
+Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
24459
+
24460
+##### Article R960-20
24461
+
24462
+Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
24463
+
24464
+Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
24465
+
24466
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24467
+
24468
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
24469
+
24470
+##### Article R960-21
24471
+
24472
+Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19.
24473
+
24474
+##### Article R960-22
24475
+
24476
+Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
24477
+
24478
+#### SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
24479
+
24480
+##### Article R960-23
24481
+
24482
+Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
24483
+
24484
+Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
24485
+
24486
+#### SECTION 6 : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3
24487
+
24488
+##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONDS ET ORGANISMES DE SALARIES ET DE NON-SALARIES.
24489
+
24490
+###### Article R960-24
24491
+
24492
+L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
24493
+
24494
+La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
24495
+
24496
+Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
24497
+
24498
+Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
24499
+
24500
+En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
24501
+
24502
+###### Article R960-25
24503
+
24504
+Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
24505
+
24506
+###### Article R960-26
24507
+
24508
+Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
24509
+
24510
+###### Article R960-27
24511
+
24512
+Les ressources du fonds sont destinées :
24513
+
24514
+a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
24515
+
24516
+b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
24517
+
24518
+c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
24519
+
24520
+d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
24521
+
24522
+e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
24523
+
24524
+Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
24525
+
24526
+###### Article R960-28
24527
+
24528
+La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
24529
+
24530
+Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
24531
+
24532
+###### Article R960-29
24533
+
24534
+Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
24535
+
24536
+Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
24537
+
24538
+###### Article R960-30
24539
+
24540
+Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
24541
+
24542
+Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
24543
+
24544
+Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
24545
+
24546
+###### Article R960-31
24547
+
24548
+Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
24549
+
24550
+S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail.
24551
+
24552
+Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
24553
+
24554
+A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après.
24555
+
24556
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
24557
+
24558
+###### Article R960-32
24559
+
24560
+Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
24561
+
24562
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
24563
+
24564
+Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
24565
+
24566
+###### Article R960-33
24567
+
24568
+Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
24569
+
24570
+##### PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DE SALARIES
24571
+
24572
+###### Article R960-34
24573
+
24574
+Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
24575
+
24576
+###### Article R960-35
24577
+
24578
+L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
24579
+
24580
+Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
24581
+
24582
+Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
24583
+
24584
+###### Article R960-36
24585
+
24586
+Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
24587
+
24588
+D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
24589
+
24590
+D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
24591
+
24592
+L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
24593
+
24594
+La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
24595
+
24596
+La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
24597
+
24598
+Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
24599
+
24600
+Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
24601
+
24602
+###### Article R960-37
24603
+
24604
+Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
24605
+
24606
+###### Article R960-38
24607
+
24608
+Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources :
24609
+
24610
+1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ;
24611
+
24612
+2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus.
24613
+
24614
+Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi.
24615
+
24616
+###### Article R960-39
24617
+
24618
+La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
24619
+
24620
+###### Article R960-40
24621
+
24622
+L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
24623
+
24624
+Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
24625
+
24626
+###### Article R960-41
24627
+
24628
+Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
24629
+
24630
+##### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE NON-SALARIES
24631
+
24632
+###### Article R960-42
24633
+
24634
+Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
24635
+
24636
+Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
24637
+
24638
+Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36.
24639
+
24640
+Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
24641
+
24642
+###### Article R960-43
24643
+
24644
+Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
24645
+
24646
+##### PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE L950-2-3
24647
+
24648
+###### Article R960-44
24649
+
24650
+L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50.
24651
+
24652
+###### Article R960-45
24653
+
24654
+L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi.
24655
+
24656
+Il est tenu compte, en outre :
24657
+
24658
+De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ;
24659
+
24660
+De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
24661
+
24662
+###### Article R960-46
24663
+
24664
+L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
24665
+
24666
+Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
24667
+
24668
+L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
24669
+
24670
+##### PARAGRAPHE 5 : REGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARITAIRES AGREES
24671
+
24672
+###### Article R960-47
24673
+
24674
+Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
24675
+
24676
+###### Article R960-48
24677
+
24678
+Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées :
24679
+
24680
+a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
24681
+
24682
+b) A l'information des salariés sur le congé de formation.
24683
+
24684
+Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
24685
+
24686
+###### Article R960-49
24687
+
24688
+Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
24689
+
24690
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
24691
+
24692
+###### Article R960-50
24693
+
24694
+Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
24695
+
24696
+Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
24697
+
24698
+###### Article R960-51
24699
+
24700
+Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
24701
+
24702
+## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
24703
+
24704
+### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
24705
+
24706
+#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
24707
+
24708
+##### Article R950-10
24709
+
24710
+Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
24711
+
24712
+En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
24713
+
24714
+Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
24715
+
24716
+#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
24717
+
24718
+##### Article R950-15
24719
+
24720
+La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
24721
+
24722
+1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
24723
+
24724
+2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
24725
+
24726
+3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
24727
+
24728
+4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
24729
+
24730
+Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
24731
+
24732
+Les frais de personnel enseignant ;
24733
+
24734
+Les frais de personnel non enseignant ;
24735
+
24736
+Les fournitures et matières d'oeuvre ;
24737
+
24738
+Les autres frais de fonctionnement ;
24739
+
24740
+Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
24741
+
24742
+Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
24743
+
24744
+Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
24745
+
24746
+Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 ;
24747
+
24748
+Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
24749
+
24750
+Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
24751
+
24752
+5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
24753
+
24754
+6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
24755
+
24756
+7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
24757
+
24758
+8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
24759
+
24760
+9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
24761
+
24762
+10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
24763
+
24764
+11° La répartition de ces stagiaires ;
24765
+
24766
+Par sexe ;
24767
+
24768
+Par catégorie d'emploi ;
24769
+
24770
+Par type de stages au sens de l'article L. 900-2 ;
24771
+
24772
+Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
24773
+
24774
+12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
24775
+
24776
+Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
24777
+
24778
+##### Article R950-16
24779
+
24780
+Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24781
+
24782
+Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
24783
+
24784
+La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
24785
+
24786
+La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au
24787
+
24788
+3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
24789
+
24790
+La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
24791
+
24792
+L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
24793
+
24794
+Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
24795
+
24796
+#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
24797
+
24798
+##### Article R950-19
24799
+
24800
+Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1.
24801
+
24802
+##### Article R950-21
24803
+
24804
+Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du Préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
24805
+
24806
+La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
24807
+
24808
+##### Article R950-22
24809
+
24810
+La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
24811
+
24384 24812
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
24385 24813
 
24386 24814
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail