Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 91eb9ba)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -5113,14 +5113,6 @@ Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucrati
5113 5113
 
5114 5114
 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
5115 5115
 
5116
-#### Article L322-3
5117
-
5118
-Des primes de transfert et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui, après avoir suivi un stage de formation professionnelle ou en avoir été dispensés après examen de leurs références professionnelles, quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main-d'oeuvre.
5119
-
5120
-Les conditions dans lesquelles les dispositions qui précèdent peuvent être appliquées aux travailleurs non salariés et aux personnes libérées du service national sont fixées par voie réglementaire.
5121
-
5122
-//Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//.
5123
-
5124 5116
 #### Article L322-4
5125 5117
 
5126 5118
 Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
... ...
@@ -5133,42 +5125,6 @@ Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
5133 5125
 
5134 5126
 2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
5135 5127
 
5136
-### PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
5137
-
5138
-#### Article L322-7
5139
-
5140
-La prime de mobilité des jeunes comprend une allocation de transfert et une indemnité pour frais de déplacement.
5141
-
5142
-Les dépenses résultant du service de la prime de mobilité sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé "Fonds national de l'emploi".
5143
-
5144
-#### Article L322-8
5145
-
5146
-La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
5147
-
5148
-1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
5149
-
5150
-2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
5151
-
5152
-Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
5153
-
5154
-#### Article L322-8-1
5155
-
5156
-La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
5157
-
5158
-Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
5159
-
5160
-Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
5161
-
5162
-#### Article L322-9
5163
-
5164
-La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
5165
-
5166
-#### Article L322-10
5167
-
5168
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
5169
-
5170
-Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement sont fixés par un arrêté des ministres intéressés.
5171
-
5172 5128
 ### TRAVAIL CLANDESTIN .
5173 5129
 
5174 5130
 #### Article L324-11
... ...
@@ -9881,6 +9837,14 @@ En outre, conformément aux dispositions des articles L. 960-10 et L. 960-12 ci-
9881 9837
 
9882 9838
 Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés.
9883 9839
 
9840
+### Article L990-2
9841
+
9842
+En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
9843
+
9844
+En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
9845
+
9846
+/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers./
9847
+
9884 9848
 ### Article L990-3
9885 9849
 
9886 9850
 L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
... ...
@@ -25950,6 +25914,62 @@ L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constata
25950 25914
 
25951 25915
 Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
25952 25916
 
25917
+#### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
25918
+
25919
+##### Article D51-10-1
25920
+
25921
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
25922
+
25923
+Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
25924
+
25925
+##### Article D51-10-2
25926
+
25927
+Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
25928
+
25929
+##### Article D51-10-3
25930
+
25931
+Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
25932
+
25933
+##### Article D51-10-4
25934
+
25935
+Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférents.
25936
+
25937
+Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant y afférents.
25938
+
25939
+Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
25940
+
25941
+Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes.
25942
+
25943
+En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
25944
+
25945
+##### Article D51-10-5
25946
+
25947
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 51-10-4, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
25948
+
25949
+Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
25950
+
25951
+A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
25952
+
25953
+##### Article D51-10-7
25954
+
25955
+Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, dans les conditions suivantes :
25956
+
25957
+Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférents.
25958
+
25959
+L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
25960
+
25961
+##### Article D51-10-8
25962
+
25963
+Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 51-10-5, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
25964
+
25965
+Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
25966
+
25967
+##### Article D51-10-9
25968
+
25969
+Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
25970
+
25971
+A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
25972
+
25953 25973
 ### Titre Ier : Conflits individuels
25954 25974
 
25955 25975
 #### Conseils de prud'hommes
... ...
@@ -26002,6 +26022,89 @@ La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'ét
26002 26022
 
26003 26023
 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 10 000 F.
26004 26024
 
26025
+##### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
26026
+
26027
+###### Article D51-10-6
26028
+
26029
+Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.
26030
+
26031
+Le nombre d'heures indemnisées que les intéressés peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau ci-après :
26032
+
26033
+- ---------------------------------------
26034
+
26035
+<table><tbody>
26036
+ <tr>
26037
+  <td>: DESIGNATION des : NOMBRE au :</td>
26038
+ </tr>
26039
+ <tr>
26040
+  <td>: conseils de : maximum :</td>
26041
+ </tr>
26042
+ <tr>
26043
+  <td>: prud'hommes. : d'heures :</td>
26044
+ </tr>
26045
+ <tr>
26046
+  <td>: : indemnisables :</td>
26047
+ </tr>
26048
+ <tr>
26049
+  <td>:---------------------:-----------------</td>
26050
+ </tr>
26051
+ <tr>
26052
+  <td>: Conseils comportant : 16 heures par :</td>
26053
+ </tr>
26054
+ <tr>
26055
+  <td>: 40 conseillers ou : mois. :</td>
26056
+ </tr>
26057
+ <tr>
26058
+  <td>: moins. : :</td>
26059
+ </tr>
26060
+ <tr>
26061
+  <td>: Conseils comportant : :</td>
26062
+ </tr>
26063
+ <tr>
26064
+  <td>: plus de 40 : 24 heures par :</td>
26065
+ </tr>
26066
+ <tr>
26067
+  <td>: conseillers et : mois. :</td>
26068
+ </tr>
26069
+ <tr>
26070
+  <td>: moins de 60 : :</td>
26071
+ </tr>
26072
+ <tr>
26073
+  <td>: conseils. : :</td>
26074
+ </tr>
26075
+ <tr>
26076
+  <td>: Conseillers : :</td>
26077
+ </tr>
26078
+ <tr>
26079
+  <td>: comportant 60 : 36 heures par :</td>
26080
+ </tr>
26081
+ <tr>
26082
+  <td>: conseillers et : mois. :</td>
26083
+ </tr>
26084
+ <tr>
26085
+  <td>: plus. : :</td>
26086
+ </tr>
26087
+ <tr>
26088
+  <td>: Conseils de : :</td>
26089
+ </tr>
26090
+ <tr>
26091
+  <td>: Bobigny, Marseille : 48 heures par :</td>
26092
+ </tr>
26093
+ <tr>
26094
+  <td>: et Lyon. : mois. :</td>
26095
+ </tr>
26096
+ <tr>
26097
+  <td>: Conseils de : 72 heures par :</td>
26098
+ </tr>
26099
+ <tr>
26100
+  <td>: Paris. : mois. :</td>
26101
+ </tr>
26102
+</tbody></table>
26103
+
26104
+- ---------------------------------------
26105
+
26106
+Les présidents et vice-présidents des sections de l'industrie et du commerce du conseil de prud'hommes de Paris pourront seulement disposer d'un maximum de 48 heures mensuelles et ceux des sections de l'encadrement et des activités diverses, de 36 heures mensuelles.
26107
+
26005 26108
 ### Titre II : Conflits collectifs
26006 26109
 
26007 26110
 #### Chapitre IV : Médiation.