Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1982 (version 3c7aed7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1982.

19231
####### Article R516-26
19232

                        
19233
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
19234

                        
19235
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
   

                    
19257
##### Article R511-3
19258

                        
19259
En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
19260

                        
19261
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
   

                    
19279
###### Article R512-5
19280

                        
19281
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
19282

                        
19283
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le commissaire de la République. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
19284

                        
19285
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
19286

                        
19287
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
   

                    
19293
###### Article R512-9
19294

                        
19295
Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil prépare un règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'installation du conseil.
19296

                        
19297
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du Conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.
19298

                        
19299
A défaut d'établissement par l'assemblée générale d'un règlement intérieur dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, un règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Ce règlement est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
19300

                        
19301
Il est affiché dans les locaux du Conseil de prud'hommes.
19302

                        
19303
Le règlement intérieur peut être modifié selon la procédure prévue au présent article.
   

                    
19347
###### Article R512-16
19348

                        
19349
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
19350

                        
19351
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
19352

                        
19353
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
19354

                        
19355
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
   

                    
20212
##### Article R514-4
20213

                        
20214
Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
20215

                        
20216
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
   

                    
20218
##### Article R514-5
20219

                        
20220
La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
   

                    
20244
##### Article R515-4
20245

                        
20246
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
20247

                        
20248
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
20249

                        
20250
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
20251

                        
20252
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.
   

                    
20266
###### Article R516-2
20267

                        
20268
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
20269

                        
20270
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
   

                    
20272
###### Article R516-3
20273

                        
20274
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
   

                    
20316
###### Article R516-9
20317

                        
20318
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
20319

                        
20320
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
20321

                        
20322
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
   

                    
20324
###### Article R516-10
20325

                        
20326
Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
   

                    
20328
###### Article R516-11
20329

                        
20330
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
20331

                        
20332
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
   

                    
20340
###### Article R516-13
20341

                        
20342
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
   

                    
20344
###### Article R516-14
20345

                        
20346
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
   

                    
20348
###### Article R516-15
20349

                        
20350
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
   

                    
20352
###### Article R516-16
20353

                        
20354
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
   

                    
20356
###### Article R516-17
20357

                        
20358
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
20359

                        
20360
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
20361

                        
20362
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
20363

                        
20364
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
   

                    
20366
###### Article R516-18
20367

                        
20368
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
20369

                        
20370
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
20371

                        
20372
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
20373

                        
20374
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
20375

                        
20376
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
20377

                        
20378
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
20379

                        
20380
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
   

                    
20382
###### Article R516-19
20383

                        
20384
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
   

                    
20386
###### Article R516-20
20387

                        
20388
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
20389

                        
20390
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
20391

                        
20392
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
   

                    
20394
###### Article R516-20-1
20395

                        
20396
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
   

                    
20400
###### Article R516-21
20401

                        
20402
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
20403

                        
20404
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
20405

                        
20406
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
   

                    
20432
###### Article R516-27
20433

                        
20434
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
20435

                        
20436
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
   

                    
20444
###### Article R516-29
20445

                        
20446
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
   

                    
20460
###### Article R516-33
20461

                        
20462
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
20463

                        
20464
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
   

                    
20480
###### Article R516-37
20481

                        
20482
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
20483

                        
20484
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
20485

                        
20486
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
20487

                        
20488
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
   

                    
20500
###### Article R516-40
20501

                        
20502
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
20503

                        
20504
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
20505

                        
20506
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Il avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe. Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
20507

                        
20508
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
20509

                        
20510
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
   

                    
20512
###### Article R516-41
20513

                        
20514
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
   

                    
20516
###### Article R516-42
20517

                        
20518
Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
20519

                        
20520
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
   

                    
20526
###### Article R516-44
20527

                        
20528
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
   

                    
20552
###### Article R517-3
20553

                        
20554
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
20555

                        
20556
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
20557

                        
20558
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
   

                    
25753
##### Article D51-10-1
25754

                        
25755
I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
25756

                        
25757
II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
25758

                        
25759
Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
25760

                        
25761
Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
25762

                        
25763
===============================================================
25764

                        
25765
<table><tbody>
25766
 <tr>
25767
  <td>: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :</td>
25768
 </tr>
25769
 <tr>
25770
  <td>: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :</td>
25771
 </tr>
25772
 <tr>
25773
  <td>:--------------------------------:----------------------------:</td>
25774
 </tr>
25775
 <tr>
25776
  <td>: : FRANCS :</td>
25777
 </tr>
25778
 <tr>
25779
  <td>: INFERIEUR A 3000 F : 31 :</td>
25780
 </tr>
25781
 <tr>
25782
  <td>: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :</td>
25783
 </tr>
25784
 <tr>
25785
  <td>: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :</td>
25786
 </tr>
25787
 <tr>
25788
  <td>: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :</td>
25789
 </tr>
25790
 <tr>
25791
  <td>: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :</td>
25792
 </tr>
25793
 <tr>
25794
  <td>: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :</td>
25795
 </tr>
25796
 <tr>
25797
  <td>: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :</td>
25798
 </tr>
25799
</tbody></table>
25800

                        
25801
===============================================================
25802

                        
25803
III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.
   

                    
25809
##### Article D51-10-2
25810

                        
25811
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
25812

                        
25813
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
   

                    
25947
###### Article D517-1
25948

                        
25949
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 10 000 F.