Code du travail


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... ...
@@ -5233,6 +5233,10 @@ Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux s
5233 5233
 
5234 5234
 ##### Section 1 : Objet et constitution.
5235 5235
 
5236
+###### Article L411-1
5237
+
5238
+Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
5239
+
5236 5240
 ###### Article L411-2
5237 5241
 
5238 5242
 Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
... ...
@@ -5245,6 +5249,24 @@ Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et le
5245 5249
 
5246 5250
 Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
5247 5251
 
5252
+###### Article L411-4
5253
+
5254
+Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
5255
+
5256
+Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
5257
+
5258
+###### Article L411-5
5259
+
5260
+Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
5261
+
5262
+###### Article L411-6
5263
+
5264
+Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
5265
+
5266
+###### Article L411-7
5267
+
5268
+Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
5269
+
5248 5270
 ###### Article L411-8
5249 5271
 
5250 5272
 Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
... ...
@@ -5309,6 +5331,10 @@ Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui aura
5309 5331
 
5310 5332
 ##### Section 3 : Unions de syndicats.
5311 5333
 
5334
+###### Article L411-21
5335
+
5336
+Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
5337
+
5312 5338
 ###### Article L411-22
5313 5339
 
5314 5340
 Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
... ...
@@ -5339,1005 +5365,1295 @@ Ces dispositions sont d'ordre public.
5339 5365
 
5340 5366
 Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
5341 5367
 
5342
-#### Chapitre III : Marques syndicales.
5368
+###### Article L412-4
5343 5369
 
5344
-##### Article L413-1
5370
+Dans toutes les entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
5345 5371
 
5346
-Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi.
5372
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
5347 5373
 
5348
-Les marques ou label peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
5374
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
5349 5375
 
5350
-##### Article L413-2
5376
+##### SECTION 2 : SECTIONS SYNDICALES.
5351 5377
 
5352
-L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
5378
+###### Article L412-5
5353 5379
 
5354
-Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
5380
+Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
5355 5381
 
5356
-### Titre II : Les délégués du personnel
5382
+Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
5357 5383
 
5358
-#### Article L420-9
5384
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
5359 5385
 
5360
-Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, s'exprimant en français et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
5386
+###### Article L412-6
5361 5387
 
5362
-Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
5388
+Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
5363 5389
 
5364
-Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
5390
+###### Article L412-7
5365 5391
 
5366
-### Titre III : Les comités d'entreprise
5392
+La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.
5367 5393
 
5368
-#### Chapitre III : Composition et élections.
5394
+###### Article L412-8
5369 5395
 
5370
-##### Article L433-4
5396
+L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
5371 5397
 
5372
-Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, s'exprimant en français et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
5398
+Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
5373 5399
 
5374
-Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
5400
+Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
5375 5401
 
5376
-Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
5402
+Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
5377 5403
 
5378
-#### Chapitre IV : Fonctionnement.
5404
+Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
5379 5405
 
5380
-#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
5406
+Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
5381 5407
 
5382
-##### Article L437-1
5408
+###### Article L412-9
5383 5409
 
5384
-Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
5410
+Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
5385 5411
 
5386
-Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
5412
+Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
5387 5413
 
5388
-La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
5414
+Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
5389 5415
 
5390
-##### Article L437-2
5416
+##### SECTION 3 : DELEGUES SYNDICAUX.
5391 5417
 
5392
-Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
5418
+###### Article L412-11
5393 5419
 
5394
-1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
5420
+Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
5395 5421
 
5396
-2. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
5422
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5397 5423
 
5398
-Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
5424
+Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
5399 5425
 
5400
-Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
5426
+Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
5401 5427
 
5402
-Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
5428
+###### Article L412-12
5403 5429
 
5404
-##### Article L437-3
5430
+Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
5405 5431
 
5406
-Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
5432
+Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
5407 5433
 
5408
-Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
5434
+Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
5409 5435
 
5410
-##### Article L437-4
5436
+###### Article L412-14
5411 5437
 
5412
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
5438
+Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
5413 5439
 
5414
-#### Chapitre VIII : Bilan social.
5440
+Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5415 5441
 
5416
-##### Article L438-1
5442
+Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
5417 5443
 
5418
-Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
5444
+###### Article L412-15
5419 5445
 
5420
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
5446
+Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16.
5421 5447
 
5422
-Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
5448
+Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.
5423 5449
 
5424
-##### Article L438-2
5450
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
5425 5451
 
5426
-I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
5452
+En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
5427 5453
 
5428
-Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
5454
+###### Article L412-16
5429 5455
 
5430
-II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
5456
+Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
5431 5457
 
5432
-##### Article L438-3
5458
+La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
5433 5459
 
5434
-Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
5460
+La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
5435 5461
 
5436
-En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
5462
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13.
5437 5463
 
5438
-##### Article L438-4
5464
+###### Article L412-17
5439 5465
 
5440
-Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
5466
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ou au comité central d'entreprise. Lorsque, du fait de la taille de l'entreprise ou de l'établissement ou par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11, une organisation peut désigner plusieurs délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, elle fait connaître au chef d'entreprise celui qu'elle désigne comme représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise.
5441 5467
 
5442
-Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.
5468
+Les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale de renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise.
5443 5469
 
5444
-Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
5470
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
5445 5471
 
5446
-##### Article L438-5
5472
+###### Article L412-18
5447 5473
 
5448
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.
5474
+Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
5449 5475
 
5450
-A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
5476
+Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
5451 5477
 
5452
-Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5478
+Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
5453 5479
 
5454
-Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
5480
+La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
5455 5481
 
5456
-Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
5482
+Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
5457 5483
 
5458
-##### Article L438-6
5484
+La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
5459 5485
 
5460
-Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
5486
+Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
5461 5487
 
5462
-##### Article L438-7
5488
+Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
5463 5489
 
5464
-Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966.
5490
+Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
5465 5491
 
5466
-##### Article L438-8
5492
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
5467 5493
 
5468
-Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
5494
+L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
5469 5495
 
5470
-##### Article L438-9
5496
+La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
5471 5497
 
5472
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
5498
+###### Article L412-19
5473 5499
 
5474
-Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives dans les entreprises intéressées.
5500
+L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
5475 5501
 
5476
-### Titre IV : Intéressement et participation
5502
+Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
5477 5503
 
5478
-#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
5504
+Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
5479 5505
 
5480
-##### Article L441-2
5506
+###### Article L412-20
5481 5507
 
5482
-Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-10 ci-après :
5508
+Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
5483 5509
 
5484
-1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
5510
+Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
5485 5511
 
5486
-Soit d'une participation collective aux résultats ;
5512
+Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
5487 5513
 
5488
-Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
5514
+En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
5489 5515
 
5490
-Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
5516
+Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
5491 5517
 
5492
-Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
5518
+Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
5493 5519
 
5494
-2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
5520
+###### Article L412-21
5495 5521
 
5496
-3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
5522
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
5497 5523
 
5498
-4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
5524
+Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
5499 5525
 
5500
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5526
+#### Chapitre III : Marques syndicales.
5501 5527
 
5502
-##### Article L441-3
5528
+##### Article L413-1
5503 5529
 
5504
-Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
5530
+Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi.
5505 5531
 
5506
-- la période pour laquelle il est conclu ;
5507
-- les modalités d'intéressement retenues ;
5508
-- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
5509
-- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
5510
-- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
5511
-- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
5532
+Les marques ou label peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
5512 5533
 
5513
-Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
5534
+##### Article L413-2
5514 5535
 
5515
-Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .
5536
+L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
5516 5537
 
5517
-##### Article L441-4
5538
+Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
5518 5539
 
5519
-Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
5540
+### Titre II : Les délégués du personnel
5520 5541
 
5521
-Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
5542
+#### Chapitre Ier : Champ d'application.
5522 5543
 
5523
-Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
5544
+##### Article L421-1
5524 5545
 
5525
-##### Article L441-7
5546
+Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
5526 5547
 
5527
-Dans le cas où l'une des prescriptions prévues par le présent chapitre cesse d'être respectée, l'homologation peut être retirée après observations des parties signataires de l'accord.
5548
+La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5528 5549
 
5529
-##### Article L441-10
5550
+A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
5530 5551
 
5531
-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
5552
+Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
5532 5553
 
5533
-Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.
5554
+Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
5534 5555
 
5535
-Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.
5556
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
5536 5557
 
5537
-#### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
5558
+##### Article L421-2
5538 5559
 
5539
-##### Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.
5560
+Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
5540 5561
 
5541
-###### Article L442-1
5562
+Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
5542 5563
 
5543
-Toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
5564
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
5544 5565
 
5545
-Pour l'application des dispositions qui précèdent l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
5566
+##### Article L421-3
5546 5567
 
5547
-###### Article L442-2
5568
+Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
5548 5569
 
5549
-Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
5570
+#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS.
5550 5571
 
5551
-Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5572
+##### Article L422-1
5552 5573
 
5553
-Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
5574
+Les délégués du personnel ont pour mission :
5554 5575
 
5555
-Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
5576
+- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
5577
+- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
5556 5578
 
5557
-La réserve spéciale de participation de travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
5579
+Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
5558 5580
 
5559
-Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et filiales.
5581
+Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
5560 5582
 
5561
-###### Article L442-3
5583
+Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
5562 5584
 
5563
-Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
5585
+L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
5564 5586
 
5565
-a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
5587
+Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
5566 5588
 
5567
-b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
5589
+##### Article L422-2
5568 5590
 
5569
-###### Article L442-4
5591
+Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
5570 5592
 
5571
-La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa .
5593
+Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
5572 5594
 
5573
-Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
5595
+##### Article L422-4
5574 5596
 
5575
-Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
5597
+En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
5576 5598
 
5577
-Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
5599
+S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.
5578 5600
 
5579
-Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
5601
+#### Chapitre III : Composition et élections.
5580 5602
 
5581
-###### Article L442-6
5603
+##### Article L423-2
5582 5604
 
5583
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-17 ci-dessous.
5605
+Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
5584 5606
 
5585
-Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
5607
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
5586 5608
 
5587
-L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
5609
+##### Article L423-3
5588 5610
 
5589
-###### Article L442-8
5611
+Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
5590 5612
 
5591
-I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
5613
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
5592 5614
 
5593
-Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
5615
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
5594 5616
 
5595
-II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
5617
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
5596 5618
 
5597
-Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
5619
+Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
5598 5620
 
5599
-Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
5621
+##### Article L423-4
5600 5622
 
5601
-Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).
5623
+La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
5602 5624
 
5603
-###### Article L442-9
5625
+##### Article L423-5
5604 5626
 
5605
-Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissements d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice.
5627
+Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.
5606 5628
 
5607
-Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisation.
5629
+##### Article L423-6
5608 5630
 
5609
-Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre-elles.
5631
+Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
5610 5632
 
5611
-###### Article L442-10
5633
+##### Article L423-7
5612 5634
 
5613
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
5635
+Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
5614 5636
 
5615
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
5637
+##### Article L423-8
5616 5638
 
5617
-En outre, dans ces sociétés :
5639
+Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
5618 5640
 
5619
-1. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;
5641
+Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
5620 5642
 
5621
-2. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;
5643
+Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
5622 5644
 
5623
-3. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;
5645
+##### Article L423-9
5624 5646
 
5625
-4. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.
5647
+Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 sont fixées pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5626 5648
 
5627
-###### Article L442-12
5649
+##### Article L423-10
5628 5650
 
5629
-Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
5651
+Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
5630 5652
 
5631
-Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
5653
+Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
5632 5654
 
5633
-La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut être constituée .
5655
+- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
5656
+- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
5634 5657
 
5635
-###### Article L442-13
5658
+##### Article L423-11
5636 5659
 
5637
-Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
5660
+Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membres du comité d'entreprise.
5638 5661
 
5639
-Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'il est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires desdits accords.
5662
+##### Article L423-12
5640 5663
 
5641
-Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
5664
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
5642 5665
 
5643
-###### Article L442-14
5666
+Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
5644 5667
 
5645
-Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
5668
+##### Article L423-13
5646 5669
 
5647
-Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
5670
+L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
5648 5671
 
5649
-L'astreinte a un caractère comminatoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
5672
+L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
5650 5673
 
5651
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
5674
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
5652 5675
 
5653
-###### Article L442-16
5676
+##### Article L423-14
5654 5677
 
5655
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968.
5678
+Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
5656 5679
 
5657
-Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.
5680
+Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
5658 5681
 
5659
-###### Article L442-17
5682
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
5660 5683
 
5661
-Les accords mentionnés à l'article L. 442-6 ci-dessus sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts, dont la composition sera pour l'examen desdits accords, déterminée par décret.
5684
+##### Article L423-15
5662 5685
 
5663
-La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.
5686
+Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
5664 5687
 
5665
-#### Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise.
5688
+##### Article L423-16
5666 5689
 
5667
-##### Article L443-1
5690
+Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
5668 5691
 
5669
-Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
5692
+Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
5670 5693
 
5671
-Les plans d'épargne peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises prévue au chapitre II ci-dessus.
5694
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
5672 5695
 
5673
-##### Article L443-2
5696
+Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
5674 5697
 
5675
-Lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise remplit les conditions exigées aux articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7 ci-dessous, les dispositions fiscales des articles L. 443-8, L. 443-9 sont applicables.
5698
+Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
5676 5699
 
5677
-##### Article L443-3
5700
+##### Article L423-17
5678 5701
 
5679
-Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne ; toutefois, une durée minimum d'emploi de trois mois peut être exigée.
5702
+Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
5680 5703
 
5681
-Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
5704
+S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
5682 5705
 
5683
-##### Article L443-4
5706
+Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
5684 5707
 
5685
-Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
5708
+##### Article L423-18
5686 5709
 
5687
-##### Article L443-7
5710
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
5688 5711
 
5689
-Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
5712
+Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
5690 5713
 
5691
-##### Article L443-8
5714
+Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
5692 5715
 
5693
-Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne ou d'entreprise sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le cas.
5716
+Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
5694 5717
 
5695
-Elles ne sont pas assujetties au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
5718
+Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
5696 5719
 
5697
-Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du salarié.
5720
+#### Chapitre IV : Fonctionnement.
5698 5721
 
5699
-##### Article L443-9
5722
+##### Article L424-1
5700 5723
 
5701
-Les revenus du portefeuille collectif sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.
5724
+Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
5702 5725
 
5703
-L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5726
+Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
5704 5727
 
5705
-##### Article L443-10
5728
+Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
5706 5729
 
5707
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
5730
+##### Article L424-2
5708 5731
 
5709
-### Titre VII : PENALITES
5732
+Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
5710 5733
 
5711
-#### Chapitre Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
5734
+Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
5712 5735
 
5713
-##### SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS.
5736
+##### Article L424-3
5714 5737
 
5715
-###### Article L471-1
5738
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
5716 5739
 
5717
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
5740
+##### Article L424-4
5718 5741
 
5719
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
5742
+Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
5720 5743
 
5721
-##### SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES.
5744
+Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
5722 5745
 
5723
-###### Article L471-2
5746
+Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
5724 5747
 
5725
-Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5748
+Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
5726 5749
 
5727
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
5750
+##### Article L424-5
5728 5751
 
5729
-###### Article L471-3
5752
+Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
5730 5753
 
5731
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
5754
+Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
5732 5755
 
5733
-#### Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL.
5756
+#### Chapitre V : LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL.
5734 5757
 
5735
-##### Article L472-1
5758
+##### Article L425-1
5736 5759
 
5737
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5760
+Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
5738 5761
 
5739
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
5762
+Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
5740 5763
 
5741
-#### Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
5764
+Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
5742 5765
 
5743
-##### Article L473-1
5766
+La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
5744 5767
 
5745
-Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5768
+La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
5746 5769
 
5747
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
5770
+Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
5748 5771
 
5749
-##### Article L473-2
5772
+La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
5750 5773
 
5751
-L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
5774
+Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
5752 5775
 
5753
-## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
5776
+La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
5754 5777
 
5755
-### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
5778
+L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
5756 5779
 
5757
-#### STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS
5780
+Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
5758 5781
 
5759
-##### OBJET ET CONSTITUTION .
5782
+##### Article L425-2
5760 5783
 
5761
-###### Article L411-1
5784
+Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
5762 5785
 
5763
-Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
5786
+L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
5764 5787
 
5765
-###### Article L411-4
5788
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
5766 5789
 
5767
-Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
5790
+##### Article L425-3
5768 5791
 
5769
-Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.
5792
+L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
5770 5793
 
5771
-###### Article L411-5
5794
+Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
5772 5795
 
5773
-Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à l'administration ou à la direction.
5796
+Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
5774 5797
 
5775
-###### Article L411-6
5798
+Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
5776 5799
 
5777
-Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction.
5800
+#### Chapitre VI : Dispositions générales.
5778 5801
 
5779
-###### Article L411-7
5802
+##### Article L426-1
5780 5803
 
5781
-Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.
5804
+Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
5782 5805
 
5783
-##### CAPACITE CIVILE .
5806
+Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
5784 5807
 
5785
-###### Article L411-17
5808
+### Titre III : Les comités d'entreprise
5786 5809
 
5787
-Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.
5810
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
5788 5811
 
5789
-##### UNIONS DE SYNDICATS .
5812
+##### Article L431-1
5790 5813
 
5791
-###### Article L411-21
5814
+Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
5792 5815
 
5793
-Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
5816
+La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5794 5817
 
5795
-#### EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES
5818
+Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
5796 5819
 
5797
-##### DISPOSITIONS GENERALES .
5820
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
5798 5821
 
5799
-###### Article L412-1
5822
+Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
5800 5823
 
5801
-L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
5824
+Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
5802 5825
 
5803
-Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
5826
+##### Article L431-2
5804 5827
 
5805
-###### Article L412-4
5828
+Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
5806 5829
 
5807
-Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
5830
+Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale de travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
5831
+
5832
+Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
5833
+
5834
+##### Article L431-3
5835
+
5836
+En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
5837
+
5838
+Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
5839
+
5840
+A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
5808 5841
 
5809 5842
 Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
5810 5843
 
5811
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
5844
+##### Article L431-4
5812 5845
 
5813
-##### SECTIONS SYNDICALES .
5846
+Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et aux techniques de production.
5814 5847
 
5815
-###### Article L412-5
5848
+Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.
5816 5849
 
5817
-Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
5850
+Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
5818 5851
 
5819
-###### Article L412-6
5852
+##### Article L431-5
5820 5853
 
5821
-La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en dehors des temps et des locaux de travail.
5854
+La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
5822 5855
 
5823
-###### Article L412-7
5856
+Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
5824 5857
 
5825
-L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.
5858
+Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
5826 5859
 
5827
-Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
5860
+Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
5828 5861
 
5829
-Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
5862
+##### Article L431-6
5830 5863
 
5831
-Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
5864
+Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
5832 5865
 
5833
-Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1.
5866
+Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
5834 5867
 
5835
-//ORD. 131 1982-02-05 : Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.//
5868
+##### Article L431-8
5836 5869
 
5837
-###### Article L412-8
5870
+Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
5838 5871
 
5839
-Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
5872
+#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs.
5840 5873
 
5841
-Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
5874
+##### Article L432-1
5842 5875
 
5843
-###### Article L412-9
5876
+Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel.
5844 5877
 
5845
-Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
5878
+Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
5846 5879
 
5847
-##### DELEGUES SYNDICAUX .
5880
+Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
5848 5881
 
5849
-###### Article L412-10
5882
+Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
5850 5883
 
5851
-Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les conditions fixées ci-après un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
5884
+Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
5852 5885
 
5853
-###### Article L412-11
5886
+Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise.
5854 5887
 
5855
-Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
5888
+##### Article L432-2
5856 5889
 
5857
-###### Article L412-12
5890
+Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
5858 5891
 
5859
-Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
5892
+##### Article L432-5
5860 5893
 
5861
-Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5894
+Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
5862 5895
 
5863
-Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
5896
+Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
5864 5897
 
5865
-###### Article L412-13
5898
+##### Article L432-6
5866 5899
 
5867
-Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
5900
+Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
5868 5901
 
5869
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
5902
+En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
5870 5903
 
5871
-La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
5904
+##### Article L432-7
5872 5905
 
5873
-Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
5906
+Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5874 5907
 
5875
-###### Article L412-14
5908
+Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
5876 5909
 
5877
-Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
5910
+##### Article L432-8
5878 5911
 
5879
-La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
5912
+La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
5880 5913
 
5881
-La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
5914
+Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
5882 5915
 
5883
-###### Article L412-15
5916
+##### Article L432-9
5884 5917
 
5885
-Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
5918
+Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4.
5886 5919
 
5887
-Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
5920
+Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
5888 5921
 
5889
-Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
5922
+#### Chapitre III : Composition et élections.
5890 5923
 
5891
-La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
5924
+##### Article L433-2
5892 5925
 
5893
-Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
5926
+Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.
5894 5927
 
5895
-L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
5928
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
5896 5929
 
5897
-La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
5930
+Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
5898 5931
 
5899
-###### Article L412-16
5932
+En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
5900 5933
 
5901
-Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
5934
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
5902 5935
 
5903
-Ce temps est payé comme temps de travail.
5936
+La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
5904 5937
 
5905
-Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
5938
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.
5906 5939
 
5907
-Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
5940
+Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
5908 5941
 
5909
-###### Article L412-17
5942
+La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat.
5910 5943
 
5911
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.
5944
+Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
5912 5945
 
5913
-### LES DELEGUES DU PERSONNEL .
5946
+##### Article L433-3
5914 5947
 
5915
-#### Article L420-1
5948
+Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
5916 5949
 
5917
-Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
5950
+##### Article L433-4
5918 5951
 
5919
-Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
5952
+Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
5920 5953
 
5921
-Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
5954
+##### Article L433-5
5922 5955
 
5923
-#### Article L420-2
5956
+Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
5924 5957
 
5925
-Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile *ancienneté*.
5958
+Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
5926 5959
 
5927
-#### Article L420-3
5960
+Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
5928 5961
 
5929
-I - Les délégués du personnel ont pour mission :
5962
+##### Article L433-6
5930 5963
 
5931
-- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles, du Code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
5932
-- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
5964
+Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5933 5965
 
5934
-L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
5966
+##### Article L433-7
5935 5967
 
5936
-Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
5968
+Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-6 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
5937 5969
 
5938
-II - Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel de ces entreprises, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2 *rémunération*, L. 124-4-6 *conditions de travail* et L. 124-4-7 *transport et restaurant*.
5970
+Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
5939 5971
 
5940
-Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés temporaires *droit de communication*.
5972
+- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
5973
+- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
5941 5974
 
5942
-III - Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés *effectif*, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés *obligatoirement* par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent Code.
5975
+##### Article L433-8
5943 5976
 
5944
-#### Article L420-4
5977
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
5945 5978
 
5946
-Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
5979
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
5947 5980
 
5948
-#### Article L420-5
5981
+##### Article L433-9
5949 5982
 
5950
-En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. //Loi 0534 30-06-1975 : De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9// .
5983
+L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
5951 5984
 
5952
-S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
5985
+L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
5953 5986
 
5954
-#### Article L420-6
5987
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
5955 5988
 
5956
-Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.
5989
+##### Article L433-10
5957 5990
 
5958
-#### Article L420-7
5991
+Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
5959 5992
 
5960
-Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
5993
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
5961 5994
 
5962
-Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
5995
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
5963 5996
 
5964
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
5997
+##### Article L433-11
5965 5998
 
5966
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
5999
+Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
5967 6000
 
5968
-#### Article L420-8
6001
+##### Article L433-12
5969 6002
 
5970
-Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de /M/dix-huit ans/M/DECR. 1046 15-11-1973 : seize ans// accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
6003
+Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
5971 6004
 
5972
-#### Article L420-10
6005
+Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
5973 6006
 
5974
-Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont fixées pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
6007
+Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
5975 6008
 
5976
-#### Article L420-11
6009
+Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
5977 6010
 
5978
-Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 420-10 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
6011
+S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
5979 6012
 
5980
-Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
6013
+Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
5981 6014
 
5982
-- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
5983
-- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
6015
+Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.
5984 6016
 
5985
-#### Article L420-12
6017
+Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
5986 6018
 
5987
-Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membres du comité d'entreprise.
6019
+Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
5988 6020
 
5989
-#### Article L420-13
6021
+##### Article L433-13
5990 6022
 
5991
-L'inspecteur du travail peut après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8, L. 420-9, L. 420-10, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
6023
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
5992 6024
 
5993
-#### Article L420-14
6025
+Les organisations syndicales intéressées sont invitées en même temps par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
5994 6026
 
5995
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
6027
+Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
5996 6028
 
5997
-#### Article L420-15
6029
+Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
5998 6030
 
5999
-Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
6031
+Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
6000 6032
 
6001
-Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
6033
+##### Article L433-14
6002 6034
 
6003
-#### Article L420-16
6035
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
6004 6036
 
6005
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
6037
+Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
6006 6038
 
6007
-#### Article L420-17
6039
+#### Chapitre IV : Fonctionnement.
6008 6040
 
6009
-Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
6041
+##### Article L434-3
6010 6042
 
6011
-Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.
6043
+Le comité se réunit au moins une fois par mois.
6012 6044
 
6013
-Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
6045
+sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
6014 6046
 
6015
-#### Article L420-18
6047
+L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
6016 6048
 
6017
-Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.
6049
+Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
6018 6050
 
6019
-#### Article L420-19
6051
+Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
6020 6052
 
6021
-Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
6053
+En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
6022 6054
 
6023
-Ce temps leur est payé comme temps de travail.
6055
+##### Article L434-4
6024 6056
 
6025
-Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
6057
+Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
6026 6058
 
6027
-Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
6059
+Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
6028 6060
 
6029
-#### Article L420-20
6061
+##### Article L434-5
6030 6062
 
6031
-Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
6063
+Dans les entreprises employant au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. Elle est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.
6032 6064
 
6033
-Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
6065
+La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
6034 6066
 
6035
-Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.
6067
+La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
6036 6068
 
6037
-#### Article L420-21
6069
+La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord du chef d'entreprise.
6038 6070
 
6039
-Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
6071
+Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.
6040 6072
 
6041
-Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
6073
+Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
6042 6074
 
6043
-#### Article L420-22
6075
+##### Article L434-6
6044 6076
 
6045
-Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
6077
+Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 432-4 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6046 6078
 
6047
-En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
6079
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6048 6080
 
6049
-Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
6081
+Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6050 6082
 
6051
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
6083
+Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6052 6084
 
6053
-La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
6085
+L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6054 6086
 
6055
-L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
6087
+Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6056 6088
 
6057
-La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
6089
+Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6058 6090
 
6059
-#### Article L420-23
6091
+Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
6060 6092
 
6061
-L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
6093
+##### Article L434-7
6062 6094
 
6063
-Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
6095
+Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
6064 6096
 
6065
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
6097
+Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-6 leur sont applicables.
6066 6098
 
6067
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6099
+Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
6068 6100
 
6069
-#### Article L420-24
6101
+Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, à l'adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques, ainsi que ceux concernant l'emploi et le travail des jeunes ou des handicapés.
6070 6102
 
6071
-Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel.
6103
+##### Article L434-8
6072 6104
 
6073
-### LES COMITES D'ENTREPRISE
6105
+Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
6074 6106
 
6075
-#### CHAMP D'APPLICATION .
6107
+##### Article L434-9
6076 6108
 
6077
-##### Article L431-1
6109
+Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
6078 6110
 
6079
-Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
6111
+Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
6080 6112
 
6081
-Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
6113
+##### Article L434-10
6082 6114
 
6083
-Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
6115
+Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
6084 6116
 
6085
-Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
6117
+Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.
6086 6118
 
6087
-Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
6119
+Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
6088 6120
 
6089
-##### Article L431-2
6121
+Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et notamment les limites de la prise en charge par l'employeur.
6090 6122
 
6091
-Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
6123
+##### Article L434-11
6092 6124
 
6093
-##### Article L431-3
6125
+Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
6094 6126
 
6095
-Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
6127
+##### Article L434-12
6096 6128
 
6097
-L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
6129
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
6098 6130
 
6099
-#### ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .
6131
+#### Chapitre V : Comités d'établissements et comité central d'entreprise.
6100 6132
 
6101
-##### Article L432-2
6133
+##### Article L435-1
6102 6134
 
6103
-Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6135
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.
6104 6136
 
6105
-Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.
6137
+Les comités d'établissement et le comité central d'entreprise sont dotés de la personnalité civile.
6106 6138
 
6107
-##### Article L432-3
6139
+##### Article L435-2
6108 6140
 
6109
-La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
6141
+La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.
6110 6142
 
6111
-Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
6143
+Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3.
6112 6144
 
6113
-##### Article L432-4
6145
+En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
6114 6146
 
6115
-Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, les attributions ci-après :
6147
+##### Article L435-5
6116 6148
 
6117
-a) Il étudie les mesures envisagées par la direction et les suggestions émises par le personnel en vue d'améliorer la production et la productivité de l'entreprise et propose l'application de celles qu'il a retenues :
6149
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
6118 6150
 
6119
-b) Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à l'entreprise, toute récompense qui lui semble méritée ;
6151
+Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
6120 6152
 
6121
-c) Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il peut formuler des voeux sur ces divers points.
6153
+Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
6122 6154
 
6123
-//LOI 0005 03-01-1975 : Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente//.
6155
+Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
6124 6156
 
6125
-Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
6157
+#### Chapitre V : COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE.
6126 6158
 
6127
-Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'exécution des programmes de production, l'évolution générale des commandes et sur la situation de l'emploi dans l'entreprise. Il informe le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur des conditions du travail et d'emploi. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux émis par le comité ;
6159
+##### Article L435-6
6128 6160
 
6129
-d) Il est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'entreprise et peut émettre des suggestions sur l'affectation à leur donner.
6161
+Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6130 6162
 
6131
-Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats globaux de la production et de l'exploitation, l'évolution de la structure et du montant des salaires, les investissements, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant. Il soumet, en particulier, au comité un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
6163
+#### Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel
6132 6164
 
6133
-Lorsque l'entreprise revêt la forme d'une société anonyme, la direction est, en outre, tenue de communiquer au comité avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
6165
+##### Article L436-2
6134 6166
 
6135
-Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes observations utiles, qui sont obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d'administration.
6167
+Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
6136 6168
 
6137
-Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise.
6169
+L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
6138 6170
 
6139
-L'expert comptable peut prendre connaissance des livres comptables énumérés par les articles 8 et suivants du code du commerce.
6171
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6140 6172
 
6141
-Les membres des comités d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques.
6173
+##### Article L436-3
6142 6174
 
6143
-En outre, dans les sociétés /P/anonymes/P/DECR.1046 15-11-1973// deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant, l'un à la catégorie des cadres et de la maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. //DECR.1046 : Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maitrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification// .
6175
+L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
6144 6176
 
6145
-Les comités d'entreprise sont habilités à donner un avis sur les augmentations de prix. Ils peuvent être consulté par les fonctionnaires chargés de la fixation et du contrôle des prix.
6177
+Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
6146 6178
 
6147
-//ORD. 131 1982-02-05 : Le comité d'entreprise peut prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3 passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés temporaires.//
6179
+Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
6148 6180
 
6149
-##### Article L432-5
6181
+Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
6150 6182
 
6151
-Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
6183
+#### Chapitre VI : CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL *PROCEDURE*.
6152 6184
 
6153
-En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
6185
+##### Article L436-1
6154 6186
 
6155
-#### COMPOSITION ET ELECTIONS .
6187
+Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
6156 6188
 
6157
-##### Article L433-1
6189
+Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
6158 6190
 
6159
-Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
6191
+La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.
6160 6192
 
6161
-Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
6193
+La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.
6162 6194
 
6163
-Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
6195
+Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
6164 6196
 
6165
-##### Article L433-2
6197
+Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
6166 6198
 
6167
-Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
6199
+La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
6168 6200
 
6169
-chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
6201
+L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.
6170 6202
 
6171
-Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
6203
+Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
6172 6204
 
6173
-En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
6205
+#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
6174 6206
 
6175
-quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
6207
+##### Article L437-1
6176 6208
 
6177
-commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
6209
+Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
6178 6210
 
6179
-dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
6211
+Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
6180 6212
 
6181
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
6213
+La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
6182 6214
 
6183
-entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
6215
+##### Article L437-2
6184 6216
 
6185
-La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
6217
+Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
6186 6218
 
6187
-Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
6219
+1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
6188 6220
 
6189
-##### Article L433-3
6221
+2. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
6190 6222
 
6191
-Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
6223
+Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
6192 6224
 
6193
-##### Article L433-5
6225
+Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
6194 6226
 
6195
-Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
6227
+Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
6196 6228
 
6197
-##### Article L433-6
6229
+##### Article L437-3
6198 6230
 
6199
-Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-5 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
6231
+Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
6200 6232
 
6201
-Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
6233
+Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
6202 6234
 
6203
-- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
6204
-- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
6235
+##### Article L437-4
6205 6236
 
6206
-##### Article L433-7
6237
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
6207 6238
 
6208
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
6239
+#### Chapitre VIII : Bilan social.
6209 6240
 
6210
-##### Article L433-8
6241
+##### Article L438-1
6211 6242
 
6212
-L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
6243
+Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
6213 6244
 
6214
-##### Article L433-9
6245
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
6215 6246
 
6216
-Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
6247
+Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
6217 6248
 
6218
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
6249
+##### Article L438-2
6219 6250
 
6220
-##### Article L433-10
6251
+I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
6221 6252
 
6222
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
6253
+Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
6223 6254
 
6224
-##### Article L433-11
6255
+II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
6225 6256
 
6226
-Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
6257
+##### Article L438-3
6227 6258
 
6228
-Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
6259
+Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
6229 6260
 
6230
-Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
6261
+En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
6231 6262
 
6232
-Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
6263
+##### Article L438-4
6264
+
6265
+Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
6233 6266
 
6234
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
6267
+Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.
6235 6268
 
6236
-Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
6269
+Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
6237 6270
 
6238
-##### Article L433-12
6271
+##### Article L438-5
6272
+
6273
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.
6274
+
6275
+A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
6276
+
6277
+Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
6278
+
6279
+Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
6280
+
6281
+Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
6282
+
6283
+##### Article L438-6
6284
+
6285
+Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
6286
+
6287
+##### Article L438-7
6288
+
6289
+Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966.
6290
+
6291
+##### Article L438-8
6292
+
6293
+Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
6294
+
6295
+##### Article L438-9
6296
+
6297
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
6298
+
6299
+Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives dans les entreprises intéressées.
6300
+
6301
+#### Chapitre IX : Comité de groupe.
6302
+
6303
+##### Article L439-1
6304
+
6305
+Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire français.
6306
+
6307
+Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
6308
+
6309
+En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la société dominante.
6310
+
6311
+La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
6312
+
6313
+Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
6314
+
6315
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
6316
+
6317
+##### Article L439-2
6318
+
6319
+Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
6320
+
6321
+Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
6322
+
6323
+Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
6324
+
6325
+##### Article L439-3
6326
+
6327
+Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
6328
+
6329
+Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
6330
+
6331
+Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections. Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
6332
+
6333
+Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
6334
+
6335
+Cette désignation est opérée tous les deux ans.
6336
+
6337
+##### Article L439-4
6338
+
6339
+Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
6340
+
6341
+Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
6342
+
6343
+Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
6344
+
6345
+L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
6346
+
6347
+Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.
6348
+
6349
+##### Article L439-5
6350
+
6351
+Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.
6352
+
6353
+### Titre IV : Intéressement et participation
6354
+
6355
+#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
6356
+
6357
+##### Article L441-2
6358
+
6359
+Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-10 ci-après :
6360
+
6361
+1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
6362
+
6363
+Soit d'une participation collective aux résultats ;
6364
+
6365
+Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
6366
+
6367
+Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
6368
+
6369
+Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
6370
+
6371
+2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
6372
+
6373
+3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
6374
+
6375
+4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
6376
+
6377
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6378
+
6379
+##### Article L441-3
6380
+
6381
+Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
6382
+
6383
+- la période pour laquelle il est conclu ;
6384
+- les modalités d'intéressement retenues ;
6385
+- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
6386
+- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
6387
+- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
6388
+- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
6389
+
6390
+Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
6391
+
6392
+Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .
6393
+
6394
+##### Article L441-4
6395
+
6396
+Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
6397
+
6398
+Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
6399
+
6400
+Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
6401
+
6402
+##### Article L441-7
6403
+
6404
+Dans le cas où l'une des prescriptions prévues par le présent chapitre cesse d'être respectée, l'homologation peut être retirée après observations des parties signataires de l'accord.
6405
+
6406
+##### Article L441-10
6407
+
6408
+Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
6409
+
6410
+Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.
6411
+
6412
+Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.
6413
+
6414
+#### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
6415
+
6416
+##### Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.
6417
+
6418
+###### Article L442-1
6419
+
6420
+Toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
6421
+
6422
+Pour l'application des dispositions qui précèdent l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
6423
+
6424
+###### Article L442-2
6425
+
6426
+Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
6427
+
6428
+Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6429
+
6430
+Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
6431
+
6432
+Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
6433
+
6434
+La réserve spéciale de participation de travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
6435
+
6436
+Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et filiales.
6437
+
6438
+###### Article L442-3
6239 6439
 
6240
-Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
6440
+Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
6441
+
6442
+a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
6443
+
6444
+b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
6445
+
6446
+###### Article L442-4
6447
+
6448
+La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa .
6449
+
6450
+Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
6451
+
6452
+Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
6453
+
6454
+Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
6455
+
6456
+Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
6457
+
6458
+###### Article L442-6
6459
+
6460
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-17 ci-dessous.
6461
+
6462
+Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
6463
+
6464
+L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
6465
+
6466
+###### Article L442-8
6467
+
6468
+I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
6469
+
6470
+Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
6471
+
6472
+II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
6473
+
6474
+Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
6475
+
6476
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
6477
+
6478
+Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).
6479
+
6480
+###### Article L442-9
6481
+
6482
+Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissements d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice.
6483
+
6484
+Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisation.
6485
+
6486
+Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre-elles.
6487
+
6488
+###### Article L442-10
6489
+
6490
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
6491
+
6492
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
6493
+
6494
+En outre, dans ces sociétés :
6495
+
6496
+1. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;
6497
+
6498
+2. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;
6499
+
6500
+3. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;
6501
+
6502
+4. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.
6503
+
6504
+###### Article L442-12
6505
+
6506
+Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
6507
+
6508
+Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
6509
+
6510
+La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut être constituée .
6511
+
6512
+###### Article L442-13
6513
+
6514
+Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
6515
+
6516
+Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'il est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires desdits accords.
6517
+
6518
+Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
6519
+
6520
+###### Article L442-14
6521
+
6522
+Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
6523
+
6524
+Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
6525
+
6526
+L'astreinte a un caractère comminatoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
6527
+
6528
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
6529
+
6530
+###### Article L442-16
6531
+
6532
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968.
6533
+
6534
+Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.
6535
+
6536
+###### Article L442-17
6537
+
6538
+Les accords mentionnés à l'article L. 442-6 ci-dessus sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts, dont la composition sera pour l'examen desdits accords, déterminée par décret.
6539
+
6540
+La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.
6541
+
6542
+#### Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise.
6543
+
6544
+##### Article L443-1
6545
+
6546
+Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
6547
+
6548
+Les plans d'épargne peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises prévue au chapitre II ci-dessus.
6549
+
6550
+##### Article L443-2
6551
+
6552
+Lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise remplit les conditions exigées aux articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7 ci-dessous, les dispositions fiscales des articles L. 443-8, L. 443-9 sont applicables.
6553
+
6554
+##### Article L443-3
6555
+
6556
+Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne ; toutefois, une durée minimum d'emploi de trois mois peut être exigée.
6241 6557
 
6242
-Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
6558
+Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
6243 6559
 
6244
-##### Article L433-13
6560
+##### Article L443-4
6245 6561
 
6246
-Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.
6562
+Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
6247 6563
 
6248
-#### FONCTIONNEMENT .
6564
+##### Article L443-7
6249 6565
 
6250
-##### Article L434-1
6566
+Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
6251 6567
 
6252
-Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
6568
+##### Article L443-8
6253 6569
 
6254
-Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
6570
+Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne ou d'entreprise sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le cas.
6255 6571
 
6256
-En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
6572
+Elles ne sont pas assujetties au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
6257 6573
 
6258
-##### Article L434-2
6574
+Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du salarié.
6259 6575
 
6260
-Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
6576
+##### Article L443-9
6261 6577
 
6262
-Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
6578
+Les revenus du portefeuille collectif sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.
6263 6579
 
6264
-##### Article L434-3
6580
+L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
6265 6581
 
6266
-Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
6582
+##### Article L443-10
6267 6583
 
6268
-Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.
6584
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
6269 6585
 
6270
-Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
6586
+### Titre VII : PENALITES
6271 6587
 
6272
-##### Article L434-4
6588
+#### Chapitre Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
6273 6589
 
6274
-Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
6590
+##### SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS.
6275 6591
 
6276
-L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
6592
+###### Article L471-1
6277 6593
 
6278
-Les résolutions sont prises à la majorité des voix sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 432-2.
6594
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
6279 6595
 
6280
-En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
6596
+En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
6281 6597
 
6282
-##### Article L434-5
6598
+##### SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES.
6283 6599
 
6284
-Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
6600
+###### Article L471-2
6285 6601
 
6286
-##### Article L434-6
6602
+Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
6287 6603
 
6288
-Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
6604
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
6289 6605
 
6290
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
6606
+###### Article L471-3
6291 6607
 
6292
-##### Article L434-7
6608
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
6293 6609
 
6294
-Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local convenable, le matériel et, éventuellement, le personnel indispensable pour ses réunions et son secrétariat.
6610
+#### Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL.
6295 6611
 
6296
-##### Article L434-8
6612
+##### Article L472-1
6297 6613
 
6298
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
6614
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
6299 6615
 
6300
-#### COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .
6616
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
6301 6617
 
6302
-##### Article L435-1
6618
+#### Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
6303 6619
 
6304
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.
6620
+##### Article L473-1
6305 6621
 
6306
-##### Article L435-2
6622
+Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
6307 6623
 
6308
-Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
6624
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
6309 6625
 
6310
-Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
6626
+##### Article L473-1-1
6311 6627
 
6312
-En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
6628
+Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 473-1.
6313 6629
 
6314
-Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
6630
+##### Article L473-2
6315 6631
 
6316
-Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
6632
+L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
6317 6633
 
6318
-Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
6634
+## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
6319 6635
 
6320
-#### CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .
6636
+### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
6321 6637
 
6322
-##### Article L436-1
6638
+#### STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS
6323 6639
 
6324
-Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
6640
+##### CAPACITE CIVILE .
6325 6641
 
6326
-En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
6642
+###### Article L411-17
6327 6643
 
6328
-La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
6644
+Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.
6329 6645
 
6330
-L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
6646
+#### EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES
6331 6647
 
6332
-La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
6648
+##### DISPOSITIONS GENERALES .
6333 6649
 
6334
-##### Article L436-2
6650
+###### Article L412-1
6335 6651
 
6336
-L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
6652
+L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
6337 6653
 
6338
-Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
6654
+Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
6339 6655
 
6340
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6656
+### LES COMITES D'ENTREPRISE
6341 6657
 
6342 6658
 #### BILAN SOCIAL .
6343 6659
 
... ...
@@ -8153,6 +8469,10 @@ Un décret fixera les modalités d'application du présent chapitrevoie de recou
8153 8469
 
8154 8470
 Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
8155 8471
 
8472
+##### Article L742-3
8473
+
8474
+Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Ce décret prévoit en particulier l'institution de délégués de bord.
8475
+
8156 8476
 ##### Article L742-4
8157 8477
 
8158 8478
 Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
... ...
@@ -8874,12 +9194,6 @@ Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels qu
8874 9194
 
8875 9195
 Les dispositions du titre III du Livre 1er relatives aux conventions collectives de travail, du titre IV (chap, 1er) du même Livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du Livre V relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la marine marchande dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé du travail.
8876 9196
 
8877
-##### Article L742-3
8878
-
8879
-Les conditions d'application, aux entreprises d'armement et de commerce, des dispositions du titre III du Livre IV relatives aux comités d'entreprise, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, après avis du Conseil supérieur de la marine marchande.
8880
-
8881
-//LOI 0507 18-05-1977 : Les conditions d'application aux entreprises d'armement des dispositions du titre II du livre IV du code du travail relatives aux délégués du personnel sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par un décret en Conseil d'état qui prévoit notamment l'institution de délégués du bord//.
8882
-
8883 9197
 ##### Article L742-5
8884 9198
 
8885 9199
 Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce sont édictées par la loi du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.
... ...
@@ -14484,6 +14798,24 @@ Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-j
14484 14798
 
14485 14799
 Le service social dispose d'un bureau au moins.
14486 14800
 
14801
+#### Article R250-10
14802
+
14803
+Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
14804
+
14805
+1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
14806
+
14807
+2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
14808
+
14809
+3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
14810
+
14811
+4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
14812
+
14813
+A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
14814
+
14815
+Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
14816
+
14817
+Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
14818
+
14487 14819
 ### Titre VI : Pénalités
14488 14820
 
14489 14821
 #### Chapitre préliminaire.
... ...
@@ -16134,28 +16466,6 @@ Soit d'un service médical du travail interentreprises.
16134 16466
 
16135 16467
 Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
16136 16468
 
16137
-### SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL .
16138
-
16139
-#### Article R250-10
16140
-
16141
-Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
16142
-
16143
-1. De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
16144
-
16145
-2. D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
16146
-
16147
-3. De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales :
16148
-
16149
-4. De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
16150
-
16151
-A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
16152
-
16153
-Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
16154
-
16155
-Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative,
16156
-
16157
-de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
16158
-
16159 16469
 ## Livre III : PLACEMENT
16160 16470
 
16161 16471
 ### Titre Ier : PLACEMENT
... ...
@@ -16198,6 +16508,50 @@ Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la R
16198 16508
 
16199 16509
 ### Titre III : Les comités d'entreprise
16200 16510
 
16511
+#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
16512
+
16513
+##### SECTION 2 : INSTITUTIONS SOCIALES D'ENTREPRISES.
16514
+
16515
+###### Article R432-3
16516
+
16517
+Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
16518
+
16519
+Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
16520
+
16521
+Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
16522
+
16523
+Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.
16524
+
16525
+##### SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
16526
+
16527
+###### Article R432-13
16528
+
16529
+Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
16530
+
16531
+###### Article R432-14
16532
+
16533
+Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
16534
+
16535
+Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
16536
+
16537
+###### Article R432-15
16538
+
16539
+A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
16540
+
16541
+Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
16542
+
16543
+###### Article R432-16
16544
+
16545
+Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
16546
+
16547
+###### Article R432-17
16548
+
16549
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
16550
+
16551
+le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre *autorité compétente*.
16552
+
16553
+La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
16554
+
16201 16555
 #### Chapitre IV : Fonctionnement.
16202 16556
 
16203 16557
 ##### Article R434-1
... ...
@@ -20184,86 +20538,6 @@ Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnem
20184 20538
 
20185 20539
 Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.
20186 20540
 
20187
-##### INSTITUTIONS SOCIALES D'ENTREPRISES .
20188
-
20189
-###### Article R432-2
20190
-
20191
-Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
20192
-
20193
-1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels.
20194
-
20195
-2. Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
20196
-
20197
-3. Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
20198
-
20199
-4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
20200
-
20201
-5. Les services sociaux chargés :
20202
-
20203
-a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
20204
-
20205
-b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
20206
-
20207
-6. Le service médical institué dans l'entreprise.
20208
-
20209
-###### Article R432-3
20210
-
20211
-Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des oeuvres sociales de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
20212
-
20213
-Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
20214
-
20215
-Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des oeuvres sociales ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
20216
-
20217
-Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.
20218
-
20219
-##### GESTION DES OEUVRES SOCIALES .
20220
-
20221
-###### Article R432-4
20222
-
20223
-La gestion des oeuvres sociales prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
20224
-
20225
-###### Article R432-5
20226
-
20227
-Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
20228
-
20229
-Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
20230
-
20231
-Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
20232
-
20233
-Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
20234
-
20235
-###### Article R432-6
20236
-
20237
-Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
20238
-
20239
-Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
20240
-
20241
-Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
20242
-
20243
-Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
20244
-
20245
-###### Article R432-7
20246
-
20247
-Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
20248
-
20249
-D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
20250
-
20251
-D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
20252
-
20253
-D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
20254
-
20255
-Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
20256
-
20257
-###### Article R432-8
20258
-
20259
-Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.
20260
-
20261
-Chaque comité établit son règlement intérieur.
20262
-
20263
-L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.
20264
-
20265
-Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.
20266
-
20267 20541
 ##### COMITES INTERENTREPRISES .
20268 20542
 
20269 20543
 ###### Article R432-9
... ...
@@ -20294,60 +20568,6 @@ Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur m
20294 20568
 
20295 20569
 Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
20296 20570
 
20297
-##### FINANCEMENT DES OEUVRES SOCIALES .
20298
-
20299
-###### Article R432-12
20300
-
20301
-Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
20302
-
20303
-1. Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.
20304
-
20305
-La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
20306
-
20307
-Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
20308
-
20309
-2. Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
20310
-
20311
-3. Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
20312
-
20313
-4. Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
20314
-
20315
-5. Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
20316
-
20317
-6. Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
20318
-
20319
-7. Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
20320
-
20321
-8. Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
20322
-
20323
-###### Article R432-13
20324
-
20325
-Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des oeuvres sociales incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
20326
-
20327
-###### Article R432-14
20328
-
20329
-Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
20330
-
20331
-Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
20332
-
20333
-###### Article R432-15
20334
-
20335
-A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
20336
-
20337
-Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
20338
-
20339
-###### Article R432-16
20340
-
20341
-Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
20342
-
20343
-###### Article R432-17
20344
-
20345
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
20346
-
20347
-le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
20348
-
20349
-La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
20350
-
20351 20571
 #### COMPOSITION ET ELECTIONS .
20352 20572
 
20353 20573
 ##### Article R433-1
... ...
@@ -20556,6 +20776,56 @@ Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de pl
20556 20776
 
20557 20777
 Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
20558 20778
 
20779
+## Livre IV : LES GROUPEMENTS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
20780
+
20781
+### Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
20782
+
20783
+#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
20784
+
20785
+##### SECTION 3 : GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
20786
+
20787
+###### Article R432-8
20788
+
20789
+Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.
20790
+
20791
+Chaque comité établit son règlement intérieur.
20792
+
20793
+L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.
20794
+
20795
+Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.
20796
+
20797
+## Livre IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALAIRES
20798
+
20799
+### Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
20800
+
20801
+#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
20802
+
20803
+##### SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
20804
+
20805
+###### Article R432-12
20806
+
20807
+Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
20808
+
20809
+1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
20810
+
20811
+La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
20812
+
20813
+Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
20814
+
20815
+2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
20816
+
20817
+3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
20818
+
20819
+4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
20820
+
20821
+5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
20822
+
20823
+6° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
20824
+
20825
+7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
20826
+
20827
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
20828
+
20559 20829
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
20560 20830
 
20561 20831
 ### Titre Ier : Services de contrôle