Code du travail


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Version consolidée au 12 septembre 1982 (version 200c161)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1982.

... ...
@@ -10724,17 +10724,19 @@ L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la con
10724 10724
 
10725 10725
 L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
10726 10726
 
10727
-###### Article R124-3
10727
+##### Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.
10728 10728
 
10729
-Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
10729
+###### Article R124-4
10730
+
10731
+Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au cours du mois précédent.
10730 10732
 
10731
-Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
10733
+Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte :
10732 10734
 
10733
-S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.
10735
+1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
10734 10736
 
10735
-A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.
10737
+2° Les nom, prénoms, sexe, date de naissance et nationalité des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur qualification professionnelle et la durée prévue de leur contrat.
10736 10738
 
10737
-Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
10739
+Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus.
10738 10740
 
10739 10741
 ##### Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
10740 10742
 
... ...
@@ -10742,10 +10744,6 @@ Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise util
10742 10744
 
10743 10745
 A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
10744 10746
 
10745
-###### Article R124-6
10746
-
10747
-Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
10748
-
10749 10747
 ##### Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
10750 10748
 
10751 10749
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11186,6 +11184,40 @@ Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passi
11186 11184
 
11187 11185
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
11188 11186
 
11187
+##### Section 2 : Travail temporaire.
11188
+
11189
+###### Article R152-5
11190
+
11191
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
11192
+
11193
+1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
11194
+
11195
+2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
11196
+
11197
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
11198
+
11199
+###### Article R152-6
11200
+
11201
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
11202
+
11203
+1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
11204
+
11205
+2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
11206
+
11207
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.
11208
+
11209
+###### Article R152-6-1
11210
+
11211
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
11212
+
11213
+1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
11214
+
11215
+2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
11216
+
11217
+3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
11218
+
11219
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.
11220
+
11189 11221
 ##### Section 3 : Marchandage.
11190 11222
 
11191 11223
 ###### Article R152-7
... ...
@@ -14768,22 +14800,6 @@ Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspec
14768 14800
 
14769 14801
 Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
14770 14802
 
14771
-### CONTRAT DE TRAVAIL
14772
-
14773
-#### TRAVAIL TEMPORAIRE
14774
-
14775
-##### INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 .
14776
-
14777
-###### Article R124-4
14778
-
14779
-Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :
14780
-
14781
-Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;
14782
-
14783
-Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.
14784
-
14785
-Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.
14786
-
14787 14803
 ### (LOUAGE DE SERVICE)
14788 14804
 
14789 14805
 #### CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -15078,24 +15094,6 @@ Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consig
15078 15094
 
15079 15095
 Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.
15080 15096
 
15081
-### PENALITES
15082
-
15083
-#### CONTRAT DE TRAVAIL
15084
-
15085
-##### TRAVAIL TEMPORAIRE .
15086
-
15087
-###### Article R152-5
15088
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15089
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F.
15090
-
15091
-En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.
15092
-
15093
-###### Article R152-6
15094
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15095
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.
15096
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15097
-En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.
15098
-
15099 15097
 ## Livre III : Placement et emploi
15100 15098
 
15101 15099
 ### Titre Ier : Placement