Code du travail


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Version consolidée au 9 septembre 1982 (version 7e49cb7)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1982.

18730
######### Article R513-45
18731

                        
18732
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
18733

                        
18734
Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm.
18735

                        
18736
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
18737

                        
18738
le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
   

                    
18744
######### Article R513-56
18745

                        
18746
Le vote a lieu sous enveloppes.
18747

                        
18748
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
18749

                        
18750
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
18751

                        
18752
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
18753

                        
18754
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
18755

                        
18756
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause,
18757

                        
18758
ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
18759

                        
18760
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
   

                    
18762
######### Article R513-59
18763

                        
18764
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
18765

                        
18766
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,
18767

                        
18768
avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
18769

                        
18770
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
   

                    
18772
######### Article R513-63
18773

                        
18774
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
18775

                        
18776
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
18777

                        
18778
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
18779

                        
18780
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
18781

                        
18782
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
   

                    
18784
######### Article R513-64
18785

                        
18786
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
18787

                        
18788
Le maire, ou à Paris, le secrétaire général, délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
   

                    
18790
######### Article R513-73
18791

                        
18792
Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
18793

                        
18794
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
18795

                        
18796
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
   

                    
18800
######### Article R513-79
18801

                        
18802
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
18803

                        
18804
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :
18805

                        
18806
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
18807
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
   

                    
18809
######### Article R513-89
18810

                        
18811
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
18812

                        
18813
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
   

                    
18817
######### Article R513-96
18818

                        
18819
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
18820

                        
18821
- les bulletins blancs ;
18822
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
18823
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
18824
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
18825
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
18826
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
18827
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
18828
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
18829

                        
18830
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
18831

                        
18832
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
18833

                        
18834
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
18912
###### Article R512-15
18913

                        
18914
Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18915

                        
18916
La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
   

                    
18918
###### Article R512-17
18919

                        
18920
Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
   

                    
19221
######## Article R513-31
19222

                        
19223
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
   

                    
19225
######## Article R513-32
19226

                        
19227
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.
   

                    
19229
######## Article R513-33
19230

                        
19231
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
19232

                        
19233
Cette déclaration collective précise :
19234

                        
19235
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
19236
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
19237
- le titre de la liste.
19238

                        
19239
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
19240

                        
19241
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
19242

                        
19243
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
19244

                        
19245
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
   

                    
19247
######## Article R513-34
19248

                        
19249
Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.
19250

                        
19251
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
   

                    
19253
######## Article R513-35
19254

                        
19255
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
   

                    
19257
######## Article R513-36
19258

                        
19259
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
   

                    
19261
######## Article R513-37
19262

                        
19263
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
19264

                        
19265
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
19266

                        
19267
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
19268

                        
19269
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
19271
######## Article R513-38
19272

                        
19273
La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.
   

                    
19277
######## Article R513-39
19278

                        
19279
Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.
   

                    
19281
######## Article R513-40
19282

                        
19283
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.
   

                    
19285
######## Article R513-41
19286

                        
19287
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
19288

                        
19289
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
19290
- la section et le collège dont il relève ;
19291
- le bureau de vote dont il dépend ;
19292
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
19293
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
19295
######## Article R513-42
19296

                        
19297
La carte électorale doit être signée par l'électeur.
   

                    
19299
######## Article R513-43
19300

                        
19301
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
19302

                        
19303
Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
19304

                        
19305
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
19306

                        
19307
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
19308

                        
19309
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
   

                    
19313
######## Article R513-44
19314

                        
19315
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
   

                    
19317
######## Article R513-46
19318

                        
19319
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République.
19320

                        
19321
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
19322

                        
19323
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République.
   

                    
19325
######## Article R513-47
19326

                        
19327
Chaque commission comprend :
19328

                        
19329
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
19330
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
19331
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
19332

                        
19333
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
19334

                        
19335
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
   

                    
19337
######## Article R513-48
19338

                        
19339
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
19340

                        
19341
Elle est chargée :
19342

                        
19343
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
19344
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
19345
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
19347
######## Article R513-49
19348

                        
19349
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
19350

                        
19351
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
19352

                        
19353
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
19354

                        
19355
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
19356

                        
19357
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
19359
######## Article R513-50
19360

                        
19361
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
19362

                        
19363
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
19364

                        
19365
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République, après avis d'une commission départementale comprenant :
19366

                        
19367
- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
19368
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
19369
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
19370
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
19371

                        
19372
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
19374
######## Article R513-51
19375

                        
19376
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
   

                    
19378
######## Article R513-52
19379

                        
19380
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
   

                    
19382
######## Article R513-53
19383

                        
19384
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
19390
######### Article R513-54
19391

                        
19392
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
19393

                        
19394
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
19395

                        
19396
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
   

                    
19398
######### Article R513-55
19399

                        
19400
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
19401

                        
19402
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
   

                    
19404
######### Article R513-57
19405

                        
19406
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
   

                    
19408
######### Article R513-58
19409

                        
19410
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
19411

                        
19412
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.
19413

                        
19414
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
   

                    
19416
######### Article R513-60
19417

                        
19418
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
   

                    
19420
######### Article R513-61
19421

                        
19422
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
19423

                        
19424
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
19425

                        
19426
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
   

                    
19428
######### Article R513-62
19429

                        
19430
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
19431

                        
19432
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
   

                    
19434
######### Article R513-65
19435

                        
19436
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
19437

                        
19438
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
19439

                        
19440
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
   

                    
19442
######### Article R513-66
19443

                        
19444
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
   

                    
19446
######### Article R513-67
19447

                        
19448
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
19449

                        
19450
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
19451

                        
19452
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
   

                    
19454
######### Article R513-68
19455

                        
19456
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
19457

                        
19458
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
   

                    
19460
######### Article R513-69
19461

                        
19462
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
19463

                        
19464
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
   

                    
19466
######### Article R513-70
19467

                        
19468
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
19469

                        
19470
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
   

                    
19472
######### Article R513-71
19473

                        
19474
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
19475

                        
19476
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
   

                    
19478
######### Article R513-72
19479

                        
19480
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
   

                    
19482
######### Article R513-74
19483

                        
19484
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le commissaire de la République peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
19485

                        
19486
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
19487

                        
19488
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
   

                    
19490
######### Article R513-75
19491

                        
19492
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
19493

                        
19494
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
19495
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
19496
- un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, qui assure le secrétariat de la commission.
19497

                        
19498
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
19499

                        
19500
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
19501

                        
19502
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
19503

                        
19504
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
   

                    
19506
######### Article R513-76
19507

                        
19508
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
19509

                        
19510
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
19511

                        
19512
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
   

                    
19516
######### Article R513-77
19517

                        
19518
Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
   

                    
19520
######### Article R513-78
19521

                        
19522
Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.
19523

                        
19524
La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
19525

                        
19526
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
19527
- section et collège dont relève l'électeur ;
19528
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
19529
- le lieu de travail ;
19530
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
19531
- la signature de l'intéressé.
19532

                        
19533
Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
   

                    
19535
######### Article R513-80
19536

                        
19537
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
   

                    
19539
######### Article R513-81
19540

                        
19541
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
19542

                        
19543
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
19544

                        
19545
Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
   

                    
19547
######### Article R513-82
19548

                        
19549
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
   

                    
19551
######### Article R513-83
19552

                        
19553
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
19554

                        
19555
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
   

                    
19557
######### Article R513-84
19558

                        
19559
Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
19560

                        
19561
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
   

                    
19563
######### Article R513-85
19564

                        
19565
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
19566

                        
19567
Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.
   

                    
19569
######### Article R513-86
19570

                        
19571
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
   

                    
19573
######### Article R513-87
19574

                        
19575
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
19576

                        
19577
Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.
   

                    
19579
######### Article R513-88
19580

                        
19581
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
19582

                        
19583
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
   

                    
19587
######### Article R513-90
19588

                        
19589
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
   

                    
19591
######### Article R513-91
19592

                        
19593
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
19594

                        
19595
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
   

                    
19597
######### Article R513-92
19598

                        
19599
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
   

                    
19601
######### Article R513-93
19602

                        
19603
Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
   

                    
19605
######### Article R513-94
19606

                        
19607
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
19608

                        
19609
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
   

                    
19611
######### Article R513-95
19612

                        
19613
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
   

                    
19615
######### Article R513-97
19616

                        
19617
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
   

                    
19619
######### Article R513-98
19620

                        
19621
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
19622

                        
19623
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
19624

                        
19625
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
   

                    
19627
######### Article R513-99
19628

                        
19629
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
19630

                        
19631
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
   

                    
19633
######### Article R513-100
19634

                        
19635
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
   

                    
19637
######### Article R513-101
19638

                        
19639
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
   

                    
19641
######### Article R513-102
19642

                        
19643
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du commissaire de la République.
19644

                        
19645
Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
   

                    
19647
######### Article R513-103
19648

                        
19649
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
19650

                        
19651
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
19652
- un conseiller municipal.
19653

                        
19654
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
19655

                        
19656
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
19657

                        
19658
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
   

                    
19660
######### Article R513-104
19661

                        
19662
Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
19663

                        
19664
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
19665

                        
19666
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
19667

                        
19668
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
19669

                        
19670
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
19671

                        
19672
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
19673

                        
19674
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
19676
######### Article R513-105
19677

                        
19678
La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
   

                    
19680
######### Article R513-106
19681

                        
19682
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes.
   

                    
19684
######### Article R513-107
19685

                        
19686
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
19687

                        
19688
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le commissaire de la République en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
19689

                        
19690
Le commissaire de la République transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
   

                    
19694
######## Article R513-108
19695

                        
19696
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
19697

                        
19698
Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
19699

                        
19700
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
19702
######## Article R513-109
19703

                        
19704
En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
   

                    
19706
######## Article R513-110
19707

                        
19708
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
19709

                        
19710
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
19712
######## Article R513-111
19713

                        
19714
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.
   

                    
19716
######## Article R513-112
19717

                        
19718
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
19719

                        
19720
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
19722
######## Article R513-113
19723

                        
19724
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
19725

                        
19726
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
19728
######## Article R513-114
19729

                        
19730
Les délais fixés par les articles R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
19732
######## Article R513-115
19733

                        
19734
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
19738
####### Article R513-116
19739

                        
19740
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard des conseillers appelés à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus à la suite d'une élection complémentaire.
19741

                        
19742
Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est d'un mois à partir de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du dépouillement mentionné à l'article R. 513-107.
19743

                        
19744
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
19745

                        
19746
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
19747

                        
19748
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
19749

                        
19750
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
19751

                        
19752
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.
   

                    
19756
####### Article R513-117
19757

                        
19758
Sauf dans le cas mentionné à l'article L. 513-8, si, plus de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L. 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.
   

                    
19760
####### Article R513-118
19761

                        
19762
La liste électorale applicable est selon le cas :
19763

                        
19764
- la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ;
19765
- une liste électorale établie conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil.
   

                    
19767
####### Article R513-119
19768

                        
19769
La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.
   

                    
26871 27549
##### Article D910-6
26872 27550

                                                                                    
26873 27551
Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle
,
 de la promotion sociale et de l'emploi.
26874 27552

                                                                                    
26875 27553
Un délégué régional à la formation professionnelle est 
désigné
nommé
 par le 
préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à
ministre chargé de
 la formation 
continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon
professionnelle après avis du commissaire de la République de la région. Le délégué
 régional 
de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.
exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.