Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 1982 (version b0157b0)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1982.

... ...
@@ -532,6 +532,10 @@ Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'init
532 532
 
533 533
 Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
534 534
 
535
+###### Article L122-7
536
+
537
+Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
538
+
535 539
 ###### Article L122-11
536 540
 
537 541
 Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
... ...
@@ -842,6 +846,111 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports en
842 846
 
843 847
 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
844 848
 
849
+##### Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
850
+
851
+###### Sous-section 1 : Règlement intérieur
852
+
853
+####### Article L122-33
854
+
855
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés habituellement au moins vingt salariés.
856
+
857
+Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
858
+
859
+####### Article L122-34
860
+
861
+Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
862
+
863
+- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
864
+- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
865
+
866
+Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
867
+
868
+####### Article L122-36
869
+
870
+Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
871
+
872
+Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
873
+
874
+En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
875
+
876
+Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
877
+
878
+####### Article L122-37
879
+
880
+L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35.
881
+
882
+Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence.
883
+
884
+Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-34 et L. 122-35, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-36.
885
+
886
+####### Article L122-38
887
+
888
+La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
889
+
890
+La décision du directeur régional du travail et de l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant pas de la compétence de ce directeur, celle du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans la branche considérée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence.
891
+
892
+####### Article L122-39
893
+
894
+Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la présente sous-section.
895
+
896
+Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions doivent immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité, aux secrétaires du comité d'entreprise et à l'inspection du travail.
897
+
898
+###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
899
+
900
+####### Article L122-40
901
+
902
+Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
903
+
904
+####### Article L122-42
905
+
906
+Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
907
+
908
+Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
909
+
910
+####### Article L122-43
911
+
912
+En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
913
+
914
+Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
915
+
916
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
917
+
918
+####### Article L122-44
919
+
920
+Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
921
+
922
+Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
923
+
924
+##### SECTION 6 : REGLEMENT INTERIEUR
925
+
926
+###### SOUS-SECTION 1 : REGLEMENT INTERIEUR.
927
+
928
+####### Article L122-35
929
+
930
+Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
931
+
932
+Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
933
+
934
+##### SECTION 6 : PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE
935
+
936
+###### SOUS-SECTION 2 : PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE.
937
+
938
+####### Article L122-41
939
+
940
+Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
941
+
942
+Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
943
+
944
+Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
945
+
946
+Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
947
+
948
+####### Article L122-45
949
+
950
+Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
951
+
952
+Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
953
+
845 954
 #### Chapitre IV : Travail temporaire
846 955
 
847 956
 ##### Section 1 : Règles générales.
... ...
@@ -1405,6 +1514,12 @@ En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprison
1405 1514
 
1406 1515
 #### Chapitre II : Contrat de travail
1407 1516
 
1517
+##### SECTION 1 : LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR.
1518
+
1519
+###### Article L152-1
1520
+
1521
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
1522
+
1408 1523
 ##### Section 2 : Travail temporaire.
1409 1524
 
1410 1525
 ###### Article L152-2-1
... ...
@@ -2199,16 +2314,6 @@ La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité,
2199 2314
 
2200 2315
 Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.
2201 2316
 
2202
-### PENALITES
2203
-
2204
-#### CONTRAT DE TRAVAIL
2205
-
2206
-##### LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR .
2207
-
2208
-###### Article L152-1
2209
-
2210
-Toute infraction aux dispositions /M/des articles L. 122-39 à L. 122-42/M/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
2211
-
2212 2317
 ## Livre II : Réglementation du travail
2213 2318
 
2214 2319
 ### Chapitre préliminaire
... ...
@@ -4444,6 +4549,10 @@ En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du tra
4444 4549
 
4445 4550
 2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.
4446 4551
 
4552
+##### Article L321-2
4553
+
4554
+Dans les établissements visés à l'article précédent, à défaut de convention ou d'accord collectif applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique les critères retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
4555
+
4447 4556
 ##### Article L321-3
4448 4557
 
4449 4558
 Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
... ...
@@ -4822,12 +4931,6 @@ Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucrati
4822 4931
 
4823 4932
 ### CONTROLE DE L'EMPLOI .
4824 4933
 
4825
-#### Article L321-2
4826
-
4827
-Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
4828
-
4829
-Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
4830
-
4831 4934
 #### Article L321-12
4832 4935
 
4833 4936
 Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
... ...
@@ -5601,33 +5704,33 @@ L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salar
5601 5704
 
5602 5705
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
5603 5706
 
5604
-### Titre VI : PENALITES
5707
+### Titre VII : PENALITES
5605 5708
 
5606 5709
 #### Chapitre Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
5607 5710
 
5608
-##### SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS
5711
+##### SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS.
5609 5712
 
5610
-###### Article L461-1
5713
+###### Article L471-1
5611 5714
 
5612 5715
 Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
5613 5716
 
5614 5717
 En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
5615 5718
 
5616
-##### SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES
5719
+##### SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES.
5617 5720
 
5618
-###### Article L461-2
5721
+###### Article L471-2
5619 5722
 
5620 5723
 Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5621 5724
 
5622 5725
 En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
5623 5726
 
5624
-###### Article L461-3
5727
+###### Article L471-3
5625 5728
 
5626 5729
 Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
5627 5730
 
5628
-#### Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL
5731
+#### Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL.
5629 5732
 
5630
-##### Article L462-1
5733
+##### Article L472-1
5631 5734
 
5632 5735
 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5633 5736
 
... ...
@@ -5635,15 +5738,13 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende
5635 5738
 
5636 5739
 #### Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
5637 5740
 
5638
-##### Article L463-1
5741
+##### Article L473-1
5639 5742
 
5640 5743
 Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5641 5744
 
5642 5745
 En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
5643 5746
 
5644
-#### Chapitre III : COMITE D'ENTREPRISE
5645
-
5646
-##### Article L463-2
5747
+##### Article L473-2
5647 5748
 
5648 5749
 L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
5649 5750