Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18893 | 18893 |
####### Article R513-11 |
18894 | 18894 | |
18895 | 18895 |
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet 10 septembre de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement : |
18896 | 18896 |
- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ; |
18897 | 18897 |
- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ; |
18898 | 18898 |
- les autres salariés. |
18899 | 18899 | |
18900 | 18900 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des ces états distincts. |
18901 | 18901 | |
18902 | 18902 |
Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée. |
18903 | 18903 | |
18904 | 18904 |
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement. |
18922 | 18922 |
####### Article R513-14 |
18923 | 18923 | |
18924 | 18924 |
Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents : |
18925 | 18925 | |
18926 | 18926 |
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ; |
18927 | 18927 | |
18928 | 18928 |
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs. |
18930 | 18930 |
####### Article R513-15 |
18931 | 18931 | |
18932 | 18932 |
Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet 10 septembre de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève. |
18933 | 18933 | |
18934 | 18934 |
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail. |
18935 | 18935 | |
18936 | 18936 |
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. |
18942 | 18942 |
####### Article R513-17 |
18943 | 18943 | |
18944 | 18944 |
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet 10 septembre de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. |
18945 | 18945 | |
18946 | 18946 |
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent, |
18947 | 18947 | |
18948 | 18948 |
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé. |
18949 | 18949 | |
18950 | 18950 |
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle. |