Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1982 (version c0b7146)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1982.

18893 18893
####### Article R513-11
18894 18894

                                                                                    
18895 18895
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 
31 juillet
10 septembre
 de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
18896 18896
- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
18897 18897
- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
18898 18898
- les autres salariés.
18899 18899

                                                                                    
18900 18900
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur 
des
ces
 états distincts.
18901 18901

                                                                                    
18902 18902
Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
18903 18903

                                                                                    
18904 18904
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
   

                    
18922 18922
####### Article R513-14
18923 18923

                                                                                    
18924 18924
Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 
31 juillet
10 septembre
 de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
18925 18925

                                                                                    
18926 18926
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
18927 18927

                                                                                    
18928 18928
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
   

                    
18930 18930
####### Article R513-15
18931 18931

                                                                                    
18932 18932
Chaque employeur adresse, au plus tard le 
31 juillet
10 septembre
 de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
18933 18933

                                                                                    
18934 18934
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
18935 18935

                                                                                    
18936 18936
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
   

                    
18942 18942
####### Article R513-17
18943 18943

                                                                                    
18944 18944
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 
31 juillet
10 septembre
 de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
18945 18945

                                                                                    
18946 18946
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
18947 18947

                                                                                    
18948 18948
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
18949 18949

                                                                                    
18950 18950
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.