Code du travail


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Version consolidée au 3 juillet 1982 (version 497d0bd)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1982.

... ...
@@ -23193,6 +23193,10 @@ Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à c
23193 23193
 
23194 23194
 Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
23195 23195
 
23196
+##### Article D124-4
23197
+
23198
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
23199
+
23196 23200
 ### Titre III : Conventions collectives de travail
23197 23201
 
23198 23202
 #### Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
... ...
@@ -23450,6 +23454,8 @@ En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L.
23450 23454
 
23451 23455
 Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
23452 23456
 
23457
+Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
23458
+
23453 23459
 ###### Article D212-4-2
23454 23460
 
23455 23461
 Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.